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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 19/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/04396 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WJER
AFFAIRE : Mme [R] [N] (la SELARL CABELLO ET ASSOCIES)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Maître Etienne ABEILLE ) ; M. [P] [Z] () Organisme CPAM 13 () ; Mutuelle EMOA ()
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle EMOA, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2015 s’est produit, à [Localité 1] (13), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile non-assuré conduit par Monsieur [P] [Z] et d’autre part, un véhicule automobile conduit par Madame [R] [N].
Une provision amiable de 1.000 euros a été versée à Madame [R] [N].
Par ordonnance en date du 16 octobre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de Madame [R] [N], a désigné le docteur [U] [Q] en qualité d’expert, a fixé à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire due à Madame [R] [N] à valoir sur la réparation du préjudice corporel et a déclaré l’ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, à la mutuelle EMOA et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 28 août 2018, dont les conclusions ont été contestées par la victime.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 5 mars 2019, 7 mars 2019 et 4 avril 2019, Madame [R] [N] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, Monsieur [P] [Z], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la mutuelle EMOA, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L.421-1 du code des assurances, en réparation de son préjudice corporel.
L’assignation a été signifiée à la mutuelle EMOA et à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile ainsi qu’à Monsieur [P] [Z] selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023.
Par jugement du 23 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— dit que le droit a indemnisation de Madame [R] [N] est entier,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Madame [R] [N],
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [O] [F],
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle EMOA,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
— assorti le jugement de l’exécution provisoire,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 avril 2024.
Le Docteur [J] [M], désigné en remplacement du Docteur [F], a déposé un rapport le 03 avril 2024 mentionnant une notification aux parties le 19 avril 2024.
Par courrier du 11 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié une offre d’indemnisation sur cette base à hauteur de 12.390 euros, provision déduite, qui n’a pas été acceptée.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, Madame [R] [N] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L421-1 du code des assurances, de :
— condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 753,51 euros,
— frais d’assistance à expertise : 2.336 euros,
— frais de déplacement : 1.513 euros,
— tierce personne temporaire : 2.640 euros,
— préjudice matériel : 846,78 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3.965 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.400 euros,
— juger que le montant de l’indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter du 17 décembre 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L421-1 et R421-15 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— recevoir son intervention volontaire à l’instance,
— dire n’y avoir lieu à condamnation à son égard en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances,
Sur le fond,
— réduire les demandes d’indemnisation de Madame [N] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire du total alloué les indemnités provisionnelles de 3.500 euros,
— déduire du total alloué les créances des tiers payeurs,
— débouter Madame [N] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son endroit en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances,
— débouter Madame [N] de sa demande de condamnation au doublement de l’intérêt légal,
— lui déclarer la décision à venir seulement opposable,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, qui devront être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime,
— limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la somme offerte.
3., 4. et 5. Ni Monsieur [P] [Z], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle EMOA n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au président du tribunal le 10 août 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône avait notifié les débours définitifs liés à la prise en charge de l’accident au titre du risque maladie.
La demanderesse les communique également en pièce n°33.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Il y a lieu de recevoir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire à l’instance, non contestée et conforme aux dispositions des articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances.
Sur l’opposabilité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Comme le premier jugement de ce tribunal, la présente décision sera seulement déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances, sans qu’il puisse faire l’objet d’une quelconque condamnation.
Sur le droit et l’obligation à indemnisation
Le premier jugement de ce tribunal a consacré le droit à indemnisation de Madame [R] [N] comme entier, et a mis à la charge de Monsieur [P] [Z] l’obligation d’indemniser la victime des conséquences dommageables de l’accident du 17 avril 2015.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 17 avril 2015, outre le choc psychologique :
— des douleurs à la palpation des muscles paravertébraux sur l’ensemble de l’axe rachidien,
— une douleur à la jonction lombosacrée et un signe de Lasègue limité à gauche,
— une raideur lombaire.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs et de l’état postérieur consécutif à un autre accident par choc arrière.
La date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2016, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable mais non observé du 17 avril 2015 au 20 avril 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 avril 2015 au 17 juin 2016, avec aide humaine à raison de 2 heures par semaine, en lien avec une impotence fonctionnelle et un logement non adapté,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 juin 2016 au 17 octobre 2016,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [R] [N], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait valoir une créance définitive et non contestée d’un montant total de 488,33 euros correspondant aux frais médicaux imputables à l’accident avant et après consolidation.
Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision au titre des postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, alors qu’il n’est pas possible de ventiler la somme totale déclarée.
Madame [R] [N] justifie en outre de la prise en charge par la mutuelle AESIO de frais médicaux à hauteur de 1.248,92 euros.
Madame [R] [N] sollicite le remboursement de la somme de 753,51 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge, et produit les justificatifs afférents.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages relève que seule la somme de 652,51 euros correspond à des dépenses de santé actuelles, le surplus des frais étant postérieur à la date de consolidation retenue par l’expert.
Il convient dans ces conditions de limiter le préjudice de dépenses de santé actuelles à cette somme, et d’allouer le surplus au titre des dépenses de santé futures.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [R] [N] produit les notes d’honoraires des Docteurs [X] et [T], qui l’ont assistée aux expertises pour un montant total de 2.336 euros. En réponse aux conclusions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, elle communique les conditions particulières et générales de son contrat de protection juridique.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir à bon droit son obligation subsidiaire, et le fait qu’il ne saurait être tenu de prendre en charge ces frais, qui ont vocation à être pris en charge par l’assurance de protection juridique de la demanderesse, sans que la clause de subrogation insérée au contrat y fasse obstacle.
Cette demande encourt le rejet.
Les frais de transport
Madame [R] [N] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 1.513 euros correspondant au coût des déplacements liés aux soins imputables à l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée par l’expert, sur une distance de 2.663 km. Elle communique un relevé détaillé des déplacements effectués incluant le nombre de kilomètres parcourus, le justificatif de puissance fiscale du véhicule qui aurait été utilisé et le barème d’indemnité kilométrique correspondant.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avait opposé à sa première demande à hauteur de 2.874 euros la limite correspondant à la date de consolidation fixée par l’expert, ce qui a conduit Madame [N] à actualiser sa demande.
Cependant, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient également que cette demande encourt le rejet, dès lors que l’état de santé constaté par l’expert n’est pas intégralement imputable à l’accident du 17 avril 2015.
Si l’expert a retenu que la quasi-absence de mobilité au niveau cervical constatée à l’examen clinique ne pouvait être intégralement imputable à l’accident, compte tenu de l’absence de lésion organique retrouvée, il n’en demeure pas moins que les examens et soins dispensés entre la date de l’accident et de la consolidation ont été cités au titre des conséquences de l’accident et lui sont imputables.
Il sera fait droit à la demande à hauteur du montant demandé après actualisation de la période concernée, soit 1.513 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros, qui correspond à la jurisprudence du tribunal dans des hypothèses similaires, sera retenu, et le préjudice de Madame [R] [N] indemnisé à hauteur de 2.640 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, comme exposé supra, ce préjudice correspondant aux frais médicaux restés à charge de Madame [N] après consolidation, déduction faite des créances des tiers payeurs, sera indemnisé à hauteur de 101 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [R] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 428 jours
3.424 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 122 jours
………………………………………………………………………………..390,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [R] [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un ébranlement rachidien sans lésion organique imputable retrouvée sur les différents examens, associé au retentissement psychologique, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Madame [R] [N] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 7.080 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 652,51 euros
— frais divers : assistance à expertise rejet
— frais divers : frais de transport 1.513 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.640 euros
— dépenses de santé futures 101 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 3.424 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 390,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.080 euros
TOTAL 20.800,91 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 3.500 euros
SOLDE DÛ 17.300,91 euros
Monsieur [P] [Z] sera condamné à indemniser Madame [R] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 17 avril 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours des intérêts.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Madame [R] [N] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 846,78 euros correspond au coût de son abonnement à deux salles de sport KEEP COOL et SAVANA, alors qu’elle n’a pu en profiter du fait de ses séquelles.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui fait grief de se fonder sur un chiffrage unilatéral et de ne justifier d’aucune contre-indication médicale à la pratique du sport, de surcroît dans deux salles distinctes.
Madame [R] [N] communique à cet égard des certificats médicaux portant dispense de sport ou contre-indication du sport en salle, renouvelées par divers médecins du 18 avril 2015 au 10 juillet 2017, date du dernier certificat faisant mention d’une incompatibilité de son état de santé avec la pratique du sport en salle.
Les sommes dont elle fait état sont fondées sur une facture détaillée de l’établissement KEEP COOL et une attestation de la direction de l’association Savate Club Valentine (club SAVANA) et ainsi suffisamment justifiées, sans que la victime ait à justifier de la pertinence d’une inscription dans deux clubs distincts, alors qu’il est de surcroît manifeste que ceux-ci ont pour objet des activités distinctes.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur du montant demandé soit 846,78 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est constant que le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances introduites par les victimes à l’égard des tiers responsables et de leurs assureurs dans lesquelles le Fonds intervient par application de l’article R. 421-15 du code des assurances.
En l’espèce, la demande formée sur ce fondement par Madame [R] [N] encourt nécessairement le rejet, alors que la sanction susmentionnée n’est encourue par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que dans le seul cadre des instances introduites à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R421-14 du code des assurances.
La demande de capitalisation de ces intérêts devient sans objet et sera également rejetée.
Sur l’opposabilité aux tiers payeurs
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle EMOA, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z], partie succombante, sera tenu aux dépens d’instance. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pourra in fine assumer cette dépense.
Monsieur [Z] sera condamné à payer à Madame [R] [N] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article 515 du code de procédure civile applicable à l’instance, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire du fait de l’ancienneté de l’accident. Il n’y a pas lieu d’en limiter le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire à l’instance dans le cadre de l’article R421-15 du code des assurances,
Évalue le préjudice corporel de Madame [R] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 652,51 euros
— frais divers : frais de transport 1.513 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.640 euros
— dépenses de santé futures 101 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 3.424 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 390,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.080 euros
TOTAL 20.800,91 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 3.500 euros
SOLDE DÛ 17.300,91 euros
Évalue le préjudice matériel de Madame [R] [N] à hauteur de 846,78 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [R] [N] la somme totale de 18.147,69 euros (dix-huit mille cent quarante-sept euros et soixante-neuf centimes) en réparation de ses préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident du 17 avril 2015, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [R] [N] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [R] [N] de sa demande de condamnation au titre des frais d’assistance à expertise,
Déboute Madame [R] [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux avec capitalisation de ceux-ci,
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens d’instance,
Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle EMOA,
Ordonne l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à en limiter le montant.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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