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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 18 nov. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - rejet de la demande d'autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 24/00063 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJVL
Jugement de rejet de vente forcée
Le
— CCC à Me BENOIST
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Karine DESSEVRE substituant Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats associés au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Monsieur [W], [Z], [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Solène MATOSKA, avocate au barreau du MANS
Partie saisie.
EN PRÉSENCE DE :
1°) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats associés au barreau du MANS
2°) Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2],
domiciliée au cabinet de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffière : Claire CARREEL
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL.
RG n°24/00063
EXPOSÉ
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce du MANS du 17 novembre 2021, signifié le 30 novembre 2021 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 17 janvier 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a selon acte d’huissier du 8 juillet 2024 fait délivrer à monsieur [W] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 29 Août 2024, volume 2024 S numéro 39, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 57 320,83 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de Justice le 27 septembre 2024.
Par acte du 25 octobre 2024, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner monsieur [W] [D] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
en cas de vente forcée, fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles, notamment la SCP BOIVIN THOURAULT, Commissaires de Justice associés à [Localité 7], pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de la force publique si nécessaire,
en cas de vente amiable autorisée, taxer les frais de poursuite ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
***
Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice le 29 octobre 2024 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et au SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], créanciers inscrits.
Le 25 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Le 5 décembre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE créancier inscrit, a déclaré sa créance.
A l’audience d’orientation du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de l’une au moins des parties, aux audiences d’orientation des 04 mars 2025, 06 mai 2025, 03 juin 2025, 1er juillet 2025 et au 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures régulièremet signifiées le 30 juin 2025 et demande au Juge de l’Exécution l’orientation en vente forcée.
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, représentée par son Conseil, n’émet aucune observation et indique que monsieur [D] est à jour de ses paiements.
Monsieur [W] [D], partie saisie, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées le 5 mai 2025 et demande au Juge de l’Exécution de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, affirmant que les biens saisis sont loués et que les revenus fonciers qu’il perçoit constituent sa seule source de revenus, précisant que les loyers perçus suffiront à régler la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la régularité formelle de la procédure
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits qui ont été invités à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer leur créance et à comparaître à l’audience d’orientation.
La procédure est donc régulière.
II/ Sur le titre exécutoire, la liquidité et l’exigibilité de la créance
1°) Sur le titre exécutoire et les caractéristiques de la créance
Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal de Commerce du MANS du 17 novembre 2021, condamnant solidairement la SARL FORESTIERE et Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 65 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 et jusqu’à complet paiement, ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens strictement énumérés (coût des assignations représentant une somme de 71,05 euros,droits de plaidoirie, et dépens liquidés à 94,34 euros TTC).
Cette décision a été signifiée le 30 novembre 2021 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 17 anvier 2022 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel ANGERS. Elle a donc force exécutoire.
La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.
RG n°24/00063
2°) Sur le montant de la créance
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur et de l’actualisation de la créance effectuée par conclusions signifiées au débiteur le 30 juin 2025 :
— Principal………………………………………………………………………. 65 000,00 €
— Intérêts échus du 03/10/2019 au 30/11/2023………………………. 1 902,59 €
— Article 700…………………………………………………………………… 500,00 €
— Dépens liquidés dans le titre exécutoire…………………………… 165,39 €
— A déduire les versements effectués par M. [D]………… 11 167,00 €
TOTAL: 56 859,67 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que
✔ les versements effectués par monsieur [D] ont été affectés prioritairement sur les intérêts conformément aux dispositions légales
✔ les dépens, non justifiés (pas d’ordonnance de taxe) ont été limités au montant des dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce et expressément liquidés dans le dispositif du jugement fondant la saisie immobilière,
✔ les autres postes de frais inclus dans le décompte de créance ne peuvent être inclus dans le montant total de la créance dès lors qu’il s’agit de frais de poursuite taxables ou de dépens.
III/ Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Monsieur [D] sollicite des délais de paiement en proposant de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités de 2 500 euros, faisant son affaire personnelle du solde éventuel restant dû à cette date.
Il expose et justifie ne percevoir que des revenus locatifs d’un montant total de 4 600 euros générés par les immeubles objets de la présente saisie, à savoir 9 lots chacun mis à prix à hauteur de 20 000 euros, ces biens étant des meublés pour certains donnés à bail.
La présente juridiction relève qu’aucune partie n’a sollicité a minima le cantonnement de la saisie immobilière, précision étant faite que monsieur [D] n’est débiteur d’une dette qu’à l’égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, l’intéressé étant à jour de ses paiements à l’égard de la caisse de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] ne s’étant pas manifesté.
Ainsi, il serait disproportionné aujourd’hui de procéder à la vente des biens saisis, alors même que monsieur [D] est en mesure d’apurer sa dette sur 24 mois.
La demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de voir appliquer un taux d’intérêt majoré sera rejeté.
Les versements de monsieur [D] devront d’abord s’imputer sur le capital afin de limiter l’augmentation constante de la dette par la production d’intérêts calculés sur le principal.
3°) Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable que les dépens de la présente procédure lesquels seront arbitrés à la somme de 7 077,92 euros soient partagés par moitié afin de s’assurer du succès des règlements de la dette par monsieur [W], [Z], [T] [D], chacune des parties y ayant intérêt, étant précisé que si la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a effectivement exposé des frais importants pour la vente des biens objet de la procédure, la présente juridiction observe, comme précédemment indiqué, que la vente de quelques “lots” (maximum trois) aurait suffit à désintéresser le créancier poursuivant au vu du montant de sa dette. Il n’est donc pas justifié que monsieur [W], [Z], [T] [D] conserve à sa charge l’intégralité des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, frais qui auraient pu être limités dès l’origine.
Ainsi le créancier poursuivant conservera à sa charge la somme de 3 538,96 euros et le débiteur sera condamné à payer cette même somme, laquelle s’ajoutera au montant de la créance fixée, afin que les délais de paiement octroyés portent également sur les dépens ainsi liquidés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la vente forcée de l’ensemble immobilier saisi par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur monsieur [W], [Z], [T] [D] ;
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, partie poursuivante, à la somme totale de 56 859,67 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2023 ;
FIXE les dépens de la présente procédure à la somme de 7 077,92 euros ;
CONDAMNE monsieur [W], [Z], [T] [D] au paiement de la moitié des dépens de la présente procédure soit la somme de 3 538,96 euros ;
DIT en conséquence que monsieur [W], [Z], [T] [D] doit s’acquitter d’une somme totale de 60 398,63 euros, en principal, intérêts et dépens liquidés ;
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de voir appliquer un taux d’intérêt majoré durant le délai de grâce ainsi octroyé ;
DIT en conséquence que le taux d’intérêt applicable sera le taux d’intérêt légal ;
AUTORISE monsieur [W], [Z], [T] [D] à s’acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités à savoir 23 mensualités de 2 500 euros chacune et la dernière du solde restant dû soit la somme de 2 898,63 euros, versements qui devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement au titre du délai de grâce, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, monsieur [W], [Z], [T] [D] étant déchu du bénéfice des délais ainsi accordés ;
RAPPELLE que les dépens liquidés sont partagés de sorte que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST conservera à sa charge la somme de 3 538,96 euros, la SA BANQUE POPIULAIRE GRAND OUEST devant supporter en outre les frais injustifiés ou inutiles ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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