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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 20 févr. 2025, n° 24/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZOZ
Minute : 25/00048
S.C.I. FAMILLE BELKACEMI
Représentant : Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
C/
Monsieur [G] [U]
Représentant : Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Cécile PLOT
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Février 2025
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Février 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. FAMILLE BELKACEMI
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 1er janvier 2007, la SCI FAMILLE BELKACEMI a donné à bail à Monsieur [G] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FAMILLE BELKACEMI a fait signifier à Monsieur [G] [U] par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 34 200 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SCI FAMILLE BELKACEMI a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de et au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— prononcer la résiliation du contrat,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— faire estimer les réparations locatives par un commissaire de justice,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024, la somme de 40 903,77 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, la SCI FAMILLE BELKACEMI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Elle formule les mêmes demandes que dans son acte introductif d’instance, sauf à rejeter les demandes formées en défense, à solliciter une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, à actualiser celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 45 271,77 euros et aux frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros. Elle a précisé que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience.
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que l’appartement était à l’état neuf lors de la mise en location et que le locataire est à l’origine des désordres électriques relevés par l’arrêté préfectoral. Elle ajoute que Monsieur [U] a lui même détérioré l’appartement et que les lieux sont suroccupés. Elle soutient qu’aucun arrêté entraînant la suspension du paiement du loyer n’a été pris par le préfet et que l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [U] ne peut être reçue. Elle fait valoir que le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers en espèce. Elle ajoute que Monsieur [U] ne peut solliciter la condamnation du gérant de la SCI au remboursement du surplus de loyer alors qu’il n’a réglé aucun loyer et souligne que la baisse du loyer est due à une suppression de la jouissance de la terrasse.
Oralement sur les travaux, elle soutient avoir effectué l’ensemble des travaux sollicités.
Oralement également elle demande la résiliation du logement pour suroccupation.
Comparant en personne et assisté de son conseil, Monsieur [G] [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement sauf à renoncer à sa demande en nullité de l’assignation. Il demande au juge :
— de faire droit à l’exception d’inexécution du fait de la non réalisation des travaux visés dans le bail,
— d’enjoindre le bailleur à réaliser les travaux suivants :
— rechercher les causes d’humidité,
— lutter efficacement et durablement contre les moisissures,
— mettre en place un système de ventilation efficace et permanent dans tout le logement,
— procéder à la réfection des revêtements dégradés, réparer ou remplacer les ouvrants dégradés et les rendre étanches à l’air et à l’eau, rechercher les causes du refoulement des eaux usés et y remédier,
— rechercher les causes d’infiltrations d’eaux et y remédier de façon efficace,
— mettre en sécurité l’installation électrique et fournir l’attestation de conformité de mise en sécurité validé par un organisme agréé par le ministre chargé de l’électricité,
— assurer la fourniture en eau chaude et le fonctionnement du système de chauffage fixe du logement,
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— ordonner son relogement le temps des travaux,
— ordonner la restitution d’une somme mensuelle de 300 euros depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 30 novembre 2023 au titre du trop-perçu mensuel de loyers,
— condamner Monsieur [L] [K] à titre personnel es qualité de gérant des deux SCI à rembourser la somme de 24 900 euros,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au fond.
Au soutien de ses demandes et en substance, il fait valoir qu’il occupe un logement insalubre faisant l’objet d’arrêtés d’insalubrité et qu’il a toujours payé son loyer en espèce à la demande de l’ancien gérant de la SCI, condamné comme marchand de sommeil, jusqu’à la prise de l’arrêté d’insalubrité de septembre 2023 suspendant l’obligation de paiement du loyer. Il ajoute que la surface du logement est de 45 mètres carrés et non 65 mètres carrés de sorte que le loyer aurait du être fixé à 624 euros au lieu de 900 euros, légitimant de manière évidente sa demande en restitution. Oralement, il fait valoir que le décompte produit à l’appui du commandement de payer est erroné de sorte qu’il n’a pas été régulièrement délivré, alors au surplus que le contrat comprend une clause illicite fixant le délai du commandement à 1 mois.
Sur la demande de travaux, il sollicite qu’un commissaire de justice vienne constater la bonne réalisation des travaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce les parties ont produit par note en délibéré un courriel ainsi que des pièces complémentaires. Aucune note en délibéré n’a été autorisé, de sorte qu’elles seront écartées des débats.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Cependant, la SCI BELKACEMI ne justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Au regard de la composition de la SCI au stade de la délivrance du commandement de payer, il n’est pas justifié qu’elle est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, seule composition qui lui aurait permis d’être exonérée de la saisine de la CCAPEX.
En conséquence, l’action introduite par SCI FAMILLE BELKACEMI est irrecevable il ne peut être statué que sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel.
Sur la demande en résiliation du bail
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la demande formée au titre du prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire pour suroccupation du logement, au delà de n’être pas fondée juridiquement, ne peut être accueillie dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où cette prétention implique l’appréciation d’une faute contractuelle et excède donc de jurisprudence constante les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au principal sur la demande en résiliation du bail ainsi que sur les demandes subséquentes afférentes à la résiliation.
Sur la demande en condamnation de Monsieur [L] [K]
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce Monsieur [U] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [K] à lui rembourser un trop perçu de loyer.
Cette demande ne peut qu’être rejetée, faute pour Monsieur [U] d’avoir attrait dans la cause Monsieur [L] [K].
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Monsieur [G] [U] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
En l’espèce force est de constater que la SCI FAMILLE BELKACEMI ne produit aucun décompte actualisé justifiant du montant de la dette réclamée arrêtée à janvier 2025. Le seul décompte produit est celui figurant en annexe de l’assignation, arrêté à janvier 2024 à la somme de 36 153,77 euros. Aussi la somme de 45 271,77 euros réclamée est sérieusement contestable et il ne sera retenue que la somme figurant sur le décompte arrêté à janvier 2024.
Sur la somme de 36 153,77 euros, le décompte produit démarre avec un premier impayé pour l’échéance de janvier 2021.
Si Monsieur [G] [U] allègue avoir payé son loyer en espèce jusqu’en septembre 2023, il n’en rapporte pas la preuve de manière évidente, la production de ses relevés bancaires faisant état de retrait d’espèce ainsi que les attestations de voisins indiquant payer leur loyer en espèce ne permettant pas de rapporter la preuve de manière manifeste que Monsieur [U] a exécuté de manière certaine son obligation. Ce moyen de contestation n’est pas sérieux et sera écarté.
Sur le montant du loyer, il résulte d’un courriel de la SCI adressé à son locataire que suite à une erreur dans la détermination de l’assiette du bail, à savoir la prise en compte de la terrasse dans la surface du logement, le loyer hors charges est fixé dorénavant à 624 euros hors charges. Aussi, les sommes appelées pour le paiement du loyer au delà de ce montant sont sérieusement contestables. Le montant du loyer hors charges contractuellement fixé est de 900 euros. Le montant appelé pour les mois de janvier 2021 à octobre 2023 est de 700 euros. Aussi, la somme réclamée mensuellement de 76 euros entre janvier 2021 à octobre 2023, soit sur 34 mois, est sérieusement contestable, ainsi que la somme de 276 euros appelée en novembre et en décembre 2023. Ainsi, la somme de 3 136 euros sera déduite des sommes réclamées.
Sur le principe du paiement du loyer, un arrêté de mise en sécurité du 27 mars 2024 a été pris sur le bien donné à bail, arrêté levé le 20 septembre 2024. Un arrêté relatif à un danger ponctuel imminent pour la santé publique a également été pris sur le bien le 12 janvier 2024. De même, un arrêté relatif à un danger imminent a également été pris le 12 décembre 2023. Enfin, un arrêté de traitement de l’insalubrité a été pris le 25 avril 2024.
Aussi, sur la période concernée par le décompte à l’appui de la demande en paiement, la contestation portant sur le paiement du loyer du mois de janvier 2024 est sérieuse au regard du seul arrêté pris le 12 décembre 2023. Les autres arrêtés ayant été pris postérieurement à la période du décompte, il ne peut être sérieusement soutenu que le paiement du loyer était suspendu. La somme de 624 euros sera en conséquence déduite du décompte.
Aucun autre élément ne vient justifier que sur la période du décompte, Monsieur [U] n’était pas tenu au paiement du loyer, ne justifiant aucunement avec l’évidence requise en référé d’une interdiction d’habiter, étant rappelé que nonobstant l’absence de preuve d’une indécence du logement de manière évidente sur la période du décompte, le locataire ne peut répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers.
Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 32 939,77 euros arrêtée au 31 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à défaut de demande plus ample. Aucune demande de délais de paiement n’étant formulée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Le bailleur est enfin tenu l’obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
Il est constant que la prise d’arrêté d’insalubrité caractérise de manière manifeste l’indécence d’un logement.
En l’espèce Monsieur [U] sollicite la condamnation du bailleur à réaliser les travaux listés dans les arrêtés d’insalubrité rendus les 12 décembre 2023, 12 janvier 2024 et 25 avril 2024 à savoir :
— mettre en sécurité l’installation électrique et fournir l’attestation de conformité de mise en sécurité validé par un organisme agréé par le ministre chargé de l’électricité,
— assurer la fourniture en eau chaude et le fonctionnement du système de chauffage fixe du logement,
— rechercher les causes d’humidité et y remédier de manière efficace et durable,
— lutter efficacement et durablement contre les moisissures,
— mettre en place un système de ventilation efficace et permanent dans tout le logement,
— procéder à la réfection des revêtements dégradés, réparer ou remplacer les ouvrants dégradés et les rendre étanches à l’air et à l’eau, rechercher les causes du refoulement des eaux usés et y remédier,
— rechercher les causes d’infiltrations d’eaux et y remédier de façon efficace,
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Il n’est pas sérieusement contestable que plusieurs arrêtés préfectoraux dont un arrêté d’insalubrité, ont été pris sur le bien, ce qui établi de manière évidente l’indécence du logement.
Concernant l’arrêté n°23-0791 relatif à un danger imminent demandant la réalisation par la SCI FAMILLE BELKACEMI dans les 15 jours de la notification de l’arrêté de la mise en sécurité de l’installation électrique avec délivrance du consuel, le bailleur produit un diagnostic technique établi le 12 février 2024 par une entreprise agréée DIAG’OISE certifiant une absence d’anomalie de l’installation électrique. Il produit surtout une facture établie le 11 juillet 2024 faisant état d’une rénovation complète de l’électricité. Aussi la demande de travaux afférente à cet arrêté est sérieusement contestable dans la mesure où il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé que les anomalies listées dans ledit arrêté ont perduré.
Concernant l’arrêté n°24-0033 relatif à un danger ponctuel imminent pour la santé publique du 12 janvier 2024, demandant au bailleur d’assurer la fourniture en eau chaude et le fonctionnement du système de chauffage fixe du logement, la SCI FAMILLE BELKACEMI justifie avoir faire installer un nouveau ballon d’eau chaude suivant facture du 15 janvier 2024 aussi la demande de travaux afférent à la fourniture d’eau chaude dans le logement est sérieusement contestable.
En revanche il n’est aucunement justifié avec l’évidence requise en référé que le système de chauffage fixe fonctionne, le seul devis produit par l’entreprise Leroy Merlin étant insuffisant pour considérer que les travaux à ce titre ont été effectivement réalisés. La SCI FAMILLE BELKACEMI sera condamnée à faire assurer le fonctionnement du chauffage fixe du logement.
Concernant l’arrêté n°24-0153 de traitement de l’insalubrité du 25 avril 2024, demandant au bailleur de faire cesser la situation d’insalubrité dans le logement, la SCI FAMILLE BELKACEMI ne produit que des devis afférents aux travaux dont il est demandé la réalisation par le préfet. Aussi il n’est pas sérieusement contestable que les travaux sollicités sont justifiés et qu’ils doivent être mis à la charge du bailleur compte tenu des termes de l’arrêté précité. Aussi la SCI FAMILLE BELKACEMI sera condamnée à faire réaliser lesdits travaux.
Pour contraindre le bailleur à les faire réaliser, il convient de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois. Il conviendra de faire constater la bonne réalisation des travaux par un commissaire de justice mandaté par le bailleur.
Sur la demande de relogement
L’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
En l’espèce si les travaux portant sur le chauffage ne nécessitent pas le relogement des occupants, en revanche il résulte des termes de l’arrêté n°24-0153 de traitement de l’insalubrité du 25 avril 2024, la nécessité de reloger les occupants.
Aussi il sera enjoint à la SCI FAMILLE BELKACEMI de reloger les occupants tels qu’ils ont été recensés dans l’arrêté concerné à savoir Monsieur [U], sa fille et un adulte non identifié comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne le condamner à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons les notes en délibéré non autorisées produites par les parties ;
Déclarons irrecevable la demande d’expulsion et les demandes subséquentes formée par la SCI FAMILLE BELKACEMI à l’encontre de Monsieur [G] [U], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en résiliation judiciaire du bail pour suroccupation du logement ;
Rejetons la demande de condamnation formée l’encontre de Monsieur [L] [K] ;
Condamnons Monsieur [G] [U] à payer à la SCI FAMILLE BELKACEMI à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 31 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse la somme de 32 939,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
Condamnons la SCI FAMILLE BELKACEMI à faire réaliser les travaux suivants dans le logement pris à bail par Monsieur [G] [U] :
— assurer le fonctionnement du chauffage fixe du logement dans les termes de l’arrêté n°24-0033 relatif à un danger ponctuel imminent pour la santé publique du 12 janvier 2024 ;
— rechercher les causes d’humidité et y remédier de manière efficace et durable,
— lutter efficacement et durablement contre les moisissures,
— mettre en place un système de ventilation efficace et permanent dans tout le logement,
— procéder à la réfection des revêtements dégradés, réparer ou remplacer les ouvrants dégradés et les rendre étanches à l’air et à l’eau, rechercher les causes du refoulement des eaux usés et y remédier,
— rechercher les causes d’infiltrations d’eaux et y remédier de façon efficace, dans les termes de l’arrêté n°24-0153 de traitement de l’insalubrité du 25 avril 2024 ;
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de six mois ;
Disons que la bonne réalisation des travaux ci-avant listés devra être constatée par un commissaire de justice mandaté par la SCI FAMILLE BELKACEMI, à ses frais ;
Ordonnons à la SCI FAMILLE BELKACEMI de procéder au relogement de Monsieur [G] [U], sa fille et l’adulte non identifié occupant les lieux, le temps des travaux, à charge pour cette dernière d’informer le Préfet de l’offre d’hébergement faite aux occupants avant le démarrage des travaux ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonnons la transmission de la présente décision au représentant de l’Etat dans le département ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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