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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05052 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7DC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ENTRE :
EPIC HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [L] [Q], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er juillet 2020, la société ONDAINE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 363,98 € hors charges.
Par courrier simple du 22 mai 2025, la société HABITAT ET METROPOLE venant aux droits de la société ONDAINE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La société HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 26 mai 2025 à Madame [Z] [I] :
un commandement pour défaut d’assurance ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 289,46 €.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 octobre 2025, notifiée à domicile, la société HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, notamment aux fins de voir :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] ;
— de condamner Madame [Z] [I] au paiement des sommes suivantes :
362,90 € euros au titre de sa créance locative due au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre des dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience du 24 février 2026, la société HABITAT ET METROPOLE a informé que la dette avait été entièrement soldée, elle a maintenu uniquement ses demandes en condamnation au titre des dépens de l’instance.
Madame [Z] [I], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater le désistement de la société HABITAT ET MÉTROPOLE de l’ensemble de ses demandes principales, compte tenu de l’apurement de la dette.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [I], qui, bien qu’ayant soldé sa dette, a rendu nécessaire, par sa défaillance initiale, la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la société HABITAT ET METROPOLE se désiste de l’ensemble de ses demandes principales ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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