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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00751 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7H2
AFFAIRE : [Y] [L] C/ Société MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 3] 1969 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2023, Madame [Y] [S], conductrice d’une moto assurée auprès de la société MAAF, a été victime d’un accident de la circulation. Le second véhicule impliqué dans l’accident était également assuré auprès de la MAAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Madame [Y] [S] épouse [L] a fait assigner la SA MAAF Assurances et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation de la SA MAAF Assurances à lui verser la somme de 20 000 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas spontanément versées par la partie condamnée. Elle conclut également au rejet de l’intégralité des demandes formulées par la SA MAAF.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle Madame [Y] [S] expose que la MAAF lui a proposé une avance sur indemnisation de 1 500 € ; que son droit à indemnisation est intégral ; que le médecin conseil de la MAAF l’a expertisée le 27 février 2025 et qu’il a retenu une date de consolidation le 23 septembre 2024 et un déficit fonctionnel permanent de 8% ; qu’en dépit des multiples relances adressées à l’assureur, aucune offre n’a été formulée.
La SA MAAF Assurances, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
La CPAM de la Loire ne comparait pas mais indique par courrier du 2 décembre 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la SA MAAF Assurances n’est pas sérieusement contestable. L’assureur a déjà versé à Madame [Y] [S] une provision d’un montant de 1 500 €.
Aux termes des conclusions de l’expert amiable, il convient de retenir :
— Une période de gêne temporaire totale pendant les périodes d’hospitalisation soit le 23 septembre 2023 et du 06 au 07 octobre 2023 ;
— Une période de gêne temporaire partielle de classe III du 24 septembre 2023 au 5 octobre 2023, puis du 7 octobre 2023 au 1er décembre 2023, période pendant laquelle la blessée avait le membre supérieur gauche dominant immobilisé ;
— Une période de gêne temporaire partielle de classe II du 2 décembre 2023 au 2 janvier 2024, période pendant laquelle la blessée portait le coude au corps de façon intermittente ;
— Une gêne temporaire partielle de classe I du 3 janvier 2024 jusqu’à la date de consolidation légale ;
— La date de consolidation médico-légale est fixée au 23 septembre 2024, à un an de l’accident, date à laquelle tous les soins actifs étaient achevés ;
— Un préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant la durée de l’immobilisation correspondant à la période de gêne temporaire partielle de classe III ;
— Une aide en tierce personne effectuée par le mari de la blessée que l’on peut estimer à 1h30 par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III et à 1 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II ;
— Le degré des souffrances endurées est fixé à 3/7 ;
— Le degré du dommage esthétique permanent est fixé à 2/7 ;
— Le taux d’AIPP correspondant à la chute de l’épaule, à la raideur douloureuse de cette articulation, à la diminution de force au niveau du membre supérieur gauche (membre dominant) et à l’anxiété situationnelle correspond à un taux de 8% ;
— En matière d’agrément, il faut retenir que la raideur douloureuse et la diminution de la force au niveau du membre supérieur gauche est de nature à gêner la conduite de grosses cylindrées ;
— En ce qui concerne l’incidence professionnelle, il faut admettre qu’il n’y a pas eu de nécessite d’adaptation de poste mais que le caractère physique du travail de la blessée est de nature à générer des douleurs de l’épaule gauche lors des exercices les plus physiques de sa profession. Il en est de même pour ce qui concerne les actes de la vie personnelle.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SA MAAF Assurances est tenue de verser à Madame [Y] [S] la somme provisionnelle de 20 000 €.
La SA MAAF Assurances, qui succombe, est condamnée à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il n’est pas nécessaire de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Loire, celle-ci étant partie à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Madame [Y] [S]:
— La somme provisionnelle de 20 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 15 Janvier 2026
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