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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 déc. 2025, n° 25/06887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06887 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM5S
Minute N°25/01569
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Décembre 2025
Le 02 Décembre 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Décembre 2025, reçue le 01 Décembre 2025 à 13h40 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 10 octobre 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 05 novembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [N]
Alias [W] [J] né le 07/04/2008 à [Localité 5] (LYBIE), à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Aurélien DEVERGE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [N]
Alias [W] [J] né le 07/04/2008 à [Localité 5] (LYBIE)
né le 29 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Aurélien DEVERGE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [F] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Aurélien DEVERGE en ses observations.
M. [L] [N]
Alias [W] [J] né le 07/04/2008 à [Localité 5] (LYBIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il en résulte de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet
En l’espèce, Monsieur X se disant [N] [L], né le 29 mai 1998 à [Localité 1] en Algérie, a été placé en rétention le 3 octobre 2025 à la levée de son écrou, sur arrêté de la Préfecture de [Localité 3] Atlantique.
Par décision en date du 8 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux non pénitentiaires pour 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 10 suivant.
Par décision en date du 3 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux non pénitentiaires pour 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 5 suivant.
Par requête en date du 1er décembre 2025 reçue le même jour à 13h40, la Préfecture de [Localité 3] Atlantique a sollicité la 3ème prolongation de la rétention de Monsieur [N] [L] pour une durée de 30 jours.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la menace à l’ordre public
Il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la Préfecture de [Localité 3] Atlantique fait valoir que le comportement de Monsieur [H] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
A l’appui de cet argument, elle met en avant ses antécédents, à savoir ses condamnations :
— le 24 février 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé;
— le 30 juillet 2025 par la Cour d’appel de Poitiers à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, outre la révocation partielle à hauteur de 3 mois du sursis précédent, pour des faits de complicité de tentative de vol aggravé.
Il est également rappelé par la Préfecture de [Localité 3] Atlantique que Monsieur [H] est sortant de détention puisque sa levée d’écrou est intervenue après exécution des peines précitées (9 mois).
Toutefois, il convient de constater que les antécédents de l’intéressé relatifs uniquement à des atteintes aux biens, certes réitérées à bref délai, sont venus sanctionner des délits qui ne peuvent pas être qualifiés de particulièrement graves.
Il résulte de ces éléments que les antécédents de l’intéressé ne sauraient suffire à caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public dans le comportement de Monsieur [H] comme allégué par la Préfecture de [Localité 3] Atlantique, outre que son comportement en détention a manifestement été correct, avec des efforts sérieux de réinsertion, puisque le juge de l’application des peines lui a octroyé 100 jours au titre de la réduction de peine.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage et les perspectives raisonnables d’éloignement
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ».
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
La Préfecture de [Localité 3] Atlantique, en soulignant que l’identité de Monsieur [N] est sujette à interrogations puisqu’il a usé d’alias, justifie avoir sollicité tant les autorités consulaires de la Tunisie, qui n’ont pas reconnu cet individu (Cf courrier reçu le 6 mai 2025) comme étant l’un de leurs ressortissants, que les autorités de l’Algérie qui, depuis leur 1ère sollicitation le 18 mars 2025 n’ont toujours pas répondu malgré les diligences postérieures (annonce du placement en rétention administrative le 2 octobre 2025, 1ère relance le 1er novembre 2025 et, enfin, dernière relance le 27 novembre 2025).
Or, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays au printemps 2025, et les décisions prises par les autorités françaises, consistant notamment à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques, ou encore à renvoyer en Algérie tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n’auraient pas actuellement de visa.
Depuis ces évènements, aucune communication n’a été faite permettant d’entrevoir une amélioration de ces relations à court ou moyen terme, alors même que l’Assemblée nationale française a adopté le 30 octobre 2025 un projet de résolution non contraignante visant à dénoncer l’accord franco-algérien de 1968.
Aussi, malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat restées sans réponses, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus de six mois.
Ainsi, il apparait très improbable qu’un laissez-passer soit délivré à l’égard de Monsieur [N] et ce dans les trente prochains jours, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne pouvant à ce stade de la procédure être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’eloignement.
Cette circonstance justifie de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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