Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 3 nov. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01002 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWOR
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PAD ZINGUERIE COUVERTURE CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 29 Mai 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Charline ROMERO, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2024, Monsieur [O] [K] a signé avec la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente un devis n°D0119 portant sur la fourniture et la pose de gouttières ainsi que de pinces tuiles étriers au-dessus de la terrasse, pour un montant total de 5234,58 € TTC.
Un acompte de 1200 € a été réglé par virement le 3 décembre 2024. Les travaux ont ensuite été réalisés.
Une facture n°F0091, d’un montant de 4273,24 €, a été émise le 12 décembre 2024, laissant apparaître un solde dû de 3073,24 €.
La réception des travaux, prévue le 14 décembre 2024, n’a pas pu être constatée.
Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2024, Monsieur [O] [K] a fait connaître à l’entreprise une liste de points d’insatisfaction relatifs à l’exécution des travaux et indiquant que le solde de la facture ne serait réglé qu’une fois les reprises effectuées.
Une attestation d’échec de la médiation a été établie le 17 avril 2025.
Ne parvenant pas à trouver une issue amiable au différend, la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente a, par exploit du 16 juin 2025, assigné Monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir notamment la production du rapport d’expertise amiable sous astreinte, le paiement du solde de la facture ainsi que des dommages et intérêts.
Après un premier renvoi à l’audience du 1er septembre 2025 afin de permettre le dépôt des écritures, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 à 9 heures.
À cette audience, la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente, et Monsieur [O] [K], étaient représentés par leurs conseils respectifs qui ont déposé leur dossier, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2025 la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 2671,19€ TTC au titre du paiement de la facture due ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 599 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 1800 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ;
À l’appui de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente soutient que Monsieur [K] n’a pas voulu signé le procès-verbal de réception et que la facture n°F00091 est valable, le devis établi postérieurement ne concernant que les éléments constatés par Monsieur [K] et non les travaux effectivement réalisés. La société affirme que les constatations effectuées par ce dernier reposent uniquement sur un procès-verbal de constat d’huissier et alors même que les points relevés par le défendeur ne sont pas de sa responsabilité. S’agissant du bois exposé aux infiltrations d’eau, elle précise avoir posé à titre gracieux une plaque en zinc afin de prévenir de nouvelles infiltrations, tout en soutenant que le désordre constaté résulte de la longueur insuffisante des tuiles, cause étrangère à son intervention. Elle fait valoir que la gouttière installée l’a été dans les règles de l’art, compte tenu des contraintes propres à l’ouvrage sur lequel elle est fixée.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [O] [K] demande à titre principal au tribunal de :
— DEBOUTER la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3159,63€ au titre des travaux de reprise ;
— CONDAMNER la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente aux entiers dépens, dont le coût intégral et définitif de l’expertise judiciaire
Monsieur [O] [K] soutient qu’aucun procès-verbal de réception ne lui a été soumis le 14 décembre et qu’après avoir envisagé de faire réaliser une expertise amiable par la société CEVEXO, il a abandonné l’idée. Il affirme que la SARL PAD Zinguerie a été informée par courrier du 13 mars 2025 qu’aucun rapport d’expertise n’avait été établi à la suite de la réunion du 29 janvier 2025. Monsieur [O] [K] soutient qu’en date du 28 janvier 2025, la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente a expressément annulé la facture F00091 et proposé un devis pour la reprise des malfaçons démontrant ainsi la reconnaissance des défauts qu’il relève. Il en déduit qu’en renonçant à cette facture, la société a également renoncé à tout paiement correspondant, de sorte qu’il ne reste pas redevable de la somme initialement facturée. Monsieur [K] fait valoir que la société demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de sa créance.
À titre reconventionnel, et sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [O] [K] soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente est engagée, dès lors qu’il existe selon lui une faute de l’artisan ayant causé un dommage au titre des malfaçons constatées par procès-verbal de commissaire de Justice.
Monsieur [O] [K] estime que les ouvrages réalisés par la société PAD Zinguerie Couverture Charpente ne remplissent pas leur fonction, compromettant la protection et la durabilité du bien. Selon lui, la production par la société d’un devis de reprise des malfaçons équivaut à la reconnaissance des désordres et, par conséquent, de sa faute contractuelle. Monsieur [K] soutient enfin qu’une expertise judiciaire permettrait de confirmer l’existence de malfaçons compromettant la destination et la solidité de l’ouvrage, ainsi que d’évaluer le coût des réparations nécessaires et des préjudices subis, tant sur le plan technique qu’esthétique.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire avant-dire droit :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil ce que les parties ont voulu dans la convention s’impose à elles, dans les conditions où elles l’ont voulu.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] invoque plusieurs malfaçons qu’il impute à la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente et dont il demande réparation.
La SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente conteste toute faute et soutient que les désordres trouvent leur origine dans la longueur insuffisante des tuiles, cause étrangère à son intervention. Elle affirme, en outre, avoir procédé à titre gracieux à la pose d’une plaque de zinc pour renforcer l’étanchéité. Elle soutient avoir disposé les gouttières selon les contraintes du bâtiment.
Les désordres dénoncés concernent principalement la non-conformité de la pente et de l’aplomb des descentes d’eaux pluviales, ainsi que la mauvaise protection des éléments en bois en rive de toiture. Ces constatations figurent dans un procès-verbal de commissaire de justice du 27 décembre 2024, produit aux débats et que le défendeur, qui refuse de payer le solde de la facture F0091 pour les travaux exécutés par la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente, a fait établir.
Ce procès-verbal reprend point par point les défauts que Monsieur [K] avait listés au préalable dans le courrier adressé le 17 décembre 2024 à son co-contractant et ne suffit pas à déterminer si les désordres peuvent être imputés à la société qui aurait manqué aux règles de l’art, s’ils étaient évitables et si le défaut d’étanchéité est imputable à l’intervention de la demanderesse.
Les photographies et le constat d’huissier ne constituent pas, à eux seuls, des éléments techniques suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause.
En l’espèce, la mesure sollicitée par Monsieur [O] [K] et à laquelle ne s’oppose pas la société SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente, est proportionnée et a vocation à permettre au tribunal de trancher les prétentions des parties.
Les missions de l’expert seront décrites au dispositif de la présente. La question du solin sera exclue puisque la société reconnaît la malfaçon.
La consignation sera laissée à la charge de Monsieur [K], étant à l’origine de la demande, sans préjuger de la répartition définitive des frais à l’issue du jugement au fond.
L’ensemble des prétentions des parties seront réservées dans l’attente du retour du rapport.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire;
DESIGNE Monsieur [C] [J] en qualité d’expert avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du chantier sis [Adresse 5] et procéder à toutes constatations utiles, contradictoirement avec les parties ;
— Déterminer la nature, l’étendue et l’imputabilité des désordres allégués à savoir :
*Rive en zinc trop courte qui ne protège pas les bois de charpente et la maçonnerie de génoise ;
*1 cm de faux aplomb sur la longueur de l’outil soit 3 cm minimum sur la longueur de la descente d’eau pluviale ;
*Cuvette d’eaux pluviales face Ouest non fixée et pas de niveau (faux aplomb) ;
*Descente d’eau pluviale face Est pas axée sur le pied droit en pierre, et trop écartée du pilier en pierre de taille ;
*Descente d’eau pluviale face Est posée à près de 50cm de l’angle du bâtiment sans respect aplomb ;
— Indiquer si les travaux réalisés par la SARL PAD Zinguerie Couverture Charpente sont conformes aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles ;
— Évaluer le coût des réparations nécessaires et les éventuels préjudices subis ;
— Rédiger un rapport qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvoi le résultat de ses investigations, permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités respectives.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera un rapport de ses opérations au greffe avant le 3 avril 2026,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [O] [K] qui consignera au greffe du tribunal judiciaire d’Alès avant le 3 décembre la somme de 1.200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert (provision)
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
RESERVE l’ensemble des prétentions des parties, y compris les dépens,
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 02 Mars 2026 à 9 heures.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Christine TREBIER Claire SARODE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Air ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Devis
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Rapport ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Russie ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Action ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Atlantique ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Public
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Juge ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Caducité ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Nom commercial ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Sociétés ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Transmission de document ·
- Manquement contractuel ·
- Courrier ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.