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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 4 déc. 2025, n° 20/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/945
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/01748
N° Portalis DBZJ-W-B7E-ISWQ
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
la société SOLINJECTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Maître Laurent BARDET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D], né le 11 Avril 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300 et par Maître Alexandre GASSE, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1° EXPOSE DES FAITS CONSTANTS
Monsieur [O] [D] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie Société anonyme de Défense et d’Assurances (SADA), sous le numéro 1H165988, pour couvrir sa résidence principale située au [Adresse 3] à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 1].
Monsieur [O] [D] ayant subi un sinistre dans son habitation au début de l’année 2016, du fait d’une catastrophe naturelle, la compagnie SADA a missionné le cabinet ELEX, en qualité d’expert technique, et la société DETERMINANT, en qualité de maître d’œuvre. Celle-ci a confié la réalisation de l’ensemble des travaux à la société ALLIANCES BTP et a, en parallèle, conclu un contrat de marché avec la société SOLINJECTION, afin de procéder à des travaux d’injection sous dallage. Le contrat de marché a été accepté le 05 juin 2018 par Monsieur [O] [D], maître d’ouvrage, pour une somme de 16 596,80 euros TTC.
Un acte de délégation de paiement a été signé par Monsieur [O] [D] le 24 mai 2018, laissant la société SADA, en qualité d’assureur, régler directement le solde de la facture à la société SOLINJECTION.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2018, et une facture a été émise par la société SOLINJECTION le 31 août 2018.
Le 18 février 2020, Monsieur [T], courtier en assurance représentant la société SADA, a informé Monsieur [O] [D] que les paiements étaient suspendus à la production de trois documents : une attestation de propriété, la mainlevée d’opposition bancaire sur indemnisation, et un état hypothécaire.
2° EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juillet 2020, enregistré au RPVA le 24 août 2020, la société SOLINJECTION, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [O] [D] aux fins d’obtenir le paiement de la facture litigieuse, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Monsieur [O] [D] a constitué avocat par RPVA le 22 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 04 décembre 2025.
3° PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°3 notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la société SOLINJECTION renonce à sa demande principale en paiement, la compagnie SADA ayant finalement procédé au règlement de la somme due le 24 juin 2021, et demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et suivants, 1217, 1231-1, 1792 et 1792-1 du code civil, de :
— Fixer la réception des travaux, sans réserve, à la date du 25 juillet 2018 ;
— Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la société SOLINJECTION la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— Débouter Monsieur [O] [D] de toutes ses demandes à l’encontre de la société SOLINJECTION ;
— Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Valérie DAVIDSON, Avocat au Barreau de METZ.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, la société SOLINJECTION soutient que Monsieur [O] [D] a volontairement retenu les documents demandés par son assureur, à savoir une attestation notariée de propriété, un état hypothécaire et la main levée de l’opposition bancaire, de sorte que la compagnie d’assurance n’a pas pu régler à la société demanderesse la somme qu’elle lui devait. Elle considère que la faute commise par Monsieur [O] [D] lui a nécessairement commis un préjudice dans la mesure où elle n’a pas été payée, alors pourtant que les travaux, réceptionnés le 25 juillet 2018, n’avaient fait l’objet d’aucune réserve du défendeur. Elle précise que le règlement est finalement intervenu à la suite de l’assignation.
En réponse au défendeur, la société SOLINJECTION confirme qu’en ne remettant pas les pièces demandées, Monsieur [O] [D] voulait en réalité faire pression indirectement sur la société ALLIANCE BTP au titre de prétendus travaux inachevés, alors que deux procès-verbaux de réception avaient été signés avec ladite société, sans réserve, ce qui illustre selon elle sa mauvaise foi, et elle soutient que les relations entre Monsieur [O] [D] et la société RENFORTEC, ancienne dénomination de la société ALLIANCE BTP, lui sont inopposables puisque la société SOLINJECTION et la société ALLIANCE BTP sont deux personnes morales différentes. Elle observe en outre qu’il y a eu plusieurs demandes de remise de documents avant la mise en demeure, contrairement à ce qu’indique le défendeur, et que ces documents, s’ils ont finalement été établis avant l’assignation, l’ont été après la mise en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [O] [D] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1100 et suivants, 1117, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société SOLINJECTION à payer à Monsieur [O] [D] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée ;
— La condamner reconventionnellement à payer à Monsieur [O] [D] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il aura dû engager dans la présente procédure.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] [D] soutient qu’il a fait avec sa fille toutes les diligences, en temps utile, pour que la société ALLIANCE BTP et la société SOLINJECTION soient réglées de leurs factures, et ce malgré la défaillance de la société ALLIANCE BTP dans la réalisation des travaux. Il indique qu’il n’a en aucun cas retenu abusivement le paiement des factures, car ce n’est qu’à compter de la réception de la lettre du 18 février 2020, envoyée par son courtier, qu’il a été informé qu’il y avait des documents à fournir. Il affirme que ces documents n’ont pas pu être fournis pendant la crise sanitaire mais qu’ils ont finalement pu être obtenus avant la délivrance de l’assignation.
En réponse à la société demanderesse, Monsieur [O] [D] observe que la mise en demeure est intervenue le 1er juillet 2020, et non le 17 juin 2020, seulement quelques semaines avant l’assignation, la société SOLINJECTION ne pouvant alors légitimement prétendre qu’elle l’aurait relancé pendant plusieurs mois. Au contraire, il considère que la société SOLINJECTION n’avait aucune intention de lui laisser un délai raisonnable pour procéder à la transmission des documents, dans la mesure où elle s’est empressée de faire délivrer une assignation le 27 juillet suivant. Il rappelle en outre le contexte de la crise sanitaire qui a freiné l’obtention de ces documents, mais affirme que, dès leur obtention, il les a immédiatement communiqués à Monsieur [T] qui les a lui-même rapidement transmis à la société SADA.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1° SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION POUR INEXÉCUTION CONTRACTUELLE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il en résulte que, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
a) Sur le manquement contractuel reproché à Monsieur [O] [D]
En l’espèce, le demandeur verse à la procédure le contrat de marché de travaux publics qui le liait à Monsieur [O] [D], maître d’ouvrage, depuis son acceptation, le 05 juin 2018.
Les conditions générales du contrat indiquent, au point 11, qu'« à titre d’acompte, le maitre d’ouvrage règlera à l’Entrepreneur 30% du montant des travaux le jour de la signature du présent marché ».
Elles précisent en outre, au point 11.1, qu’en cas de paiement du marché par l’assureur du maitre d’ouvrage, sur délégation de paiement, « les factures émises par l’Entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux seront adressées au maitre d’ouvrage pour être validées. Le maitre d’ouvrage s’engage à valider les factures qui lui seront adressées en les envoyant signées à l’Entrepreneur dans un délai de 5 jours suivant la date de réception de la facture. Ces factures seront payées par la Compagnie d’assurance finançant les travaux objet du présent marché, sur délégation de paiement. Le maitre d’ouvrage donne ainsi expressément son accord pour que cet assureur règle directement à l’Entrepreneur le montant des factures émises pour le règlement des prestations ».
La société SOLINJECTION produit à cet égard l’acte de délégation de paiement, conclu le 24 mai 2018 et approuvé par Monsieur [O] [D] le 05 juin 2018, par lequel il autorisait expressément la compagnie SADA à payer pour son compte, sur présentation des factures approuvées par lui-même, à la société SOLINJECTION, la somme de 16 596,80 euros TTC.
Le 25 juillet 2018, comme l’atteste le procès-verbal, Monsieur [O] [D] a prononcé la réception des travaux, sans réserve.
La réception des travaux au 25 juillet 2018 n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de la fixer. La société SOLINJECTION sera donc déboutée de cette demande.
Monsieur [O] [D] a signé la facture de 16.596,80 euros, établie le 31 août 2018, qui lui avait été adressée en conséquence.
Eu égard aux stipulations contractuelles susmentionnées, seule la compagnie d’assurance SADA était donc redevable de la somme de 16 596,80 euros, y compris au titre de l’acompte exigé de 30% qui ne saurait faire exception aux effets de la délégation de paiement, signée le même jour que le contrat de marché.
Pour autant, si le paiement de la somme n’est plus aujourd’hui réclamé par la société demanderesse, puisqu’il a finalement été effectué par la compagnie SADA le 24 juin 2021 et n’est plus contesté, la société SOLINJECTION considère que Monsieur [O] [D] a tout de même commis une faute en causant le retard dudit paiement.
Elle indique que le règlement de la somme due par son assureur, la compagnie SADA, était conditionné par la transmission de trois documents – une attestation notariée de propriété, un état hypothécaire et une mainlevée d’opposition bancaire – qui auraient été délibérément retenus par le défendeur.
Par courrier en date du 18 février 2020, Monsieur [H] [T] a en effet informé Madame [W] [D], fille du défendeur, que le cabinet ELEX lui avait réclamé les trois documents susvisés, l’informant que ce ne serait qu’à compter de leur réception que la compagnie SADA pourrait débloquer les paiements. Il en résulte donc que, sans ces trois documents, la compagnie SADA ne pouvait valablement régler la facture établie par la société SOLINJECTION.
Il est néanmoins à préciser que, dans ses conclusions, la société demanderesse ne tient pas compte, au titre du retard dans l’exécution de son obligation, du délai compris entre l’émission de la facture le 31 août 2018 et la réception de ce courrier par Madame [W] [D] le 18 février 2020, admettant que la partie adverse n’ait pu être informée de cette exigence de transmission des documents qu’à compter de cette date. Le manquement contractuel reproché à Monsieur [O] [D] et tenant à la rétention volontaire de ces trois documents doit donc être analysé, au sens des conclusions du demandeur, sur la période comprise entre le 18 février 2020, date à laquelle il aurait été informé de la nécessaire transmission des documents, et le 24 juin 2021, date du paiement.
Il résulte effectivement des pièces versées par les parties que c’est seulement à compter du 18 février 2020 qu’il est fait mention de ces documents. Dans son courrier adressé à Madame [W] [D], Monsieur [T] explique :
« Je viens d’avoir le gestionnaire SADA qui m’indique que l’expert ELEX a réclamé :
Attestation de propriété
Mainlevée d’opposition bancaire sur indemnisation
Etat hypothécaire.
Et qu’à réception la compagnie débloque les paiements ».
Madame [W] [D] lui répond immédiatement, l’interrogeant sur les personnes à même de lui fournir ces documents, qu’elle assure lui transmettre à réception. Pour autant, aucune pièce ne justifie de la poursuite de la recherche de ces documents entre ce courrier du 18 février 2020 et la lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2020 par laquelle la société SOLINJECTION « met en demeure [Monsieur [O] [D]], sous le même délai de huit jours de transmettre à l’assureur la société SADA Assurances, [Adresse 8], avec copie à la société SOLINJECTION, les pièces suivantes :
_ attestation notariée de propriété pour [son] immeuble objet des travaux
_ état hypothécaire
_ main levée d’opposition bancaire ».
Au contraire, durant cette même période, plusieurs éléments vont dans le sens d’une rétention volontaire de ces documents par la partie défenderesse.
Il ressort en effet et tout d’abord du courrier produit par la société SOLINJECTION que, le 12 mai 2020, la compagnie SADA revenait « une nouvelle fois » vers le cabinet ELEX, indiquant être toujours en attente des trois documents susvisés qui n’avaient pas, à cette date, rejoint le dossier.
De même, il résulte du courrier envoyé par le cabinet d’expertise à la compagnie d’assurance le 19 juin 2020, que Monsieur [O] [D] a été relancé téléphoniquement au sujet de ces documents administratifs, sans y donner suite, répondant que la société SADA devait prendre contact avec Monsieur [T] et indiquant qu’il n’avait rien à dire de plus.
La rétention des documents par le défendeur ressort enfin et surtout du courrier envoyé par sa fille à Monsieur [T], dans lequel elle admet que celui-ci « n’a pas été chercher les papiers car alliance BTP ne finissent pas les travaux ». Elle y précise, « pour la énième fois », « nous donnerons les documents à l’assurance pour règlement dès qu’il nous ferons parvenir un
recommandé en s’engageant à terminer les travaux », « […] attendons donc le recommandé pour aller chercher les papiers », et conclut « sans engagement de leurs par a terminer les travaux nous ne bougerons pas ».
En l’absence d’invocation d’une quelconque exception d’inexécution à ce titre par Monsieur [O] [D], ce courrier démontre bien que l’absence de transmission des documents résultait d’une rétention volontaire de sa part – peu importe qu’il se soit agit en l’espèce d’un « mouvement d’humeur » – qu’il y a lieu d’analyser en un manquement contractuel.
Ainsi, si certains courriers produits par Monsieur [O] [D] démontrent que la non-obtention de tous les documents ne résulte pas nécessairement de son propre fait, tels que les échanges avec la banque qui indique ne pas pouvoir lui fournir de main levée d’opposition bancaire, ces courriers n’ont été échangés qu’après la mise en demeure du 1er juillet 2020 – en l’espèce le 31 juillet 2020. Monsieur [T] a d’ailleurs confirmé, dans son courrier du 25 juin 2020, qu’il n’avait à cette date aucune pièce en sa possession concernant le dossier.
Dès lors, en résistant à cette obligation de délivrance qui conditionnait le paiement de la société SOLINJECTION, Monsieur [O] [D] a commis un manquement contractuel.
b) Sur le préjudice et le lien de causalité
S’agissant du préjudice, la société SOLINJECTION explique en premier lieu avoir subi un préjudice « dans la mesure où elle n’a pas été réglée d’une facture en date du 31 août 2018 pour des travaux réceptionnés le 25 juillet 2018 ». Le paiement ayant finalement été effectué le 24 juin 2021, aucun préjudice ne peut être retenu de ce fait.
En second lieu, elle explique avoir dû « avancer les frais de personnel, ses salariés et les matériels et équipements pendant au moins deux ans sans aucune contrepartie de son co-contractant ». Pour autant, il s’agit là de simples déclarations qui ne sont attestées par aucun élément de preuve. Il en résulte que ce chef de préjudice ne saurait prospérer.
Enfin, la demanderesse sollicite une réparation du préjudice subi « compte tenu du retard de règlement dont le maître d’ouvrage est le seul responsable ». Toutefois, le préjudice ne peut résulter de la faute contractuelle, mais doit en être la conséquence. Or, en l’occurrence, le retard de règlement constitue le manquement contractuel commis par Monsieur [O] [D], et ne peut donc pas être assimilé, en tant que tel, au préjudice subi par la société SOLINJECTION qui, lui, doit correspondre aux éventuelles conséquences de ce retard sur ses propres intérêts.
Dès lors, aucun préjudice n’étant démontré en l’espèce, la société SOLINJECTION sera déboutée de sa demande en réparation au titre de la responsabilité contractuelle.
2° SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Conformément à l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A cet égard, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 € ».
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que Monsieur [O] [D] a lui-même commis une faute de nature contractuelle. Il ne saurait dès lors pas se prévaloir du caractère abusif de la procédure exercée à son encontre, dans la mesure où la société SOLINJECTION était parfaitement en droit d’agir contre lui.
Dès lors, Monsieur [O] [D] sera débouté de sa demande en condamnation au titre de la procédure abusive.
3° SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SOLINJECTION, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
En Alsace et en Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
L’article 700 du code de procédure civile, dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société SOLINJECTION, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [D] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par la société SOLINJECTION au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, ce dont elle sera déboutée.
4° SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 24 août 2020.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SOLINJECTION, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de fixer la réception des travaux, sans réserve, à la date du 25 juillet 2018 ;
DEBOUTE la société SOLINJECTION, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la société SOLINJECTION, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace et en Moselle ;
CONDAMNE la société SOLINJECTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SOLINJECTION, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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