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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 26/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, FRANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 26/02074 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JG3J
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS :
[1], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3]
[Localité 2] DEPANNAGE, demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
[2], demeurant Chez [3] – Service Surendettement – [Adresse 5] – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]
[4], demeurant Chez [5] – SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 8]
[6], demeurant Service Gestion – [Adresse 9]
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE – [Adresse 10]
Madame [N] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [U] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision du 9 octobre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 495,94 euros ;
— rééchelonné les dettes sur une durée de 33 mois au taux de 2,76 %;
Monsieur [U] [Z] a contesté cette décision aux motifs que, suite à une séparation et à des problèmes de santé, sa situation financière demeure très incertaine ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026 ;
A cette date, Monsieur [U] [Z] n’a pas comparu et n’a pas justifié avoir adressé aux parties copie de son courrier de contestation par courrier recommandé avec accusé réception par la production au tribunal, avant l’audience, de l’accusé réception (ou de ce que le pli n’a pas été réclamé), conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation;
Sur quoi, un jugement a été rendu le 9 mars 2026 constatant la caducité de la contestation, notifié au débiteur le 28 mars suivant ;
Par requête non datée, reçue le 10 avril 2026, Monsieur [U] [Z] a demandé à ce que la décision de caducité soit rapportée aux motifs qu’il connaît actuellement d’une désorganisation personnelle et administrative qui ne lui a pas permis d’appréhender les enjeux de l’audience, ni l’obligation de s’y présenter ;
Cette demande a été examinée hors audience, conformément aux dispositions de l’article R 713-3 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Il résulte de cette disposition que le rapport de la déclaration de caducité suppose que le demandeur défaillant adresse une demande au greffe de la juridiction dans les quinze jours de notification de la décision de caducité. Le demandeur doit également justifier des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être aussi sérieuses que le motif invoqué.
En l’espèce, la décision de caducité a été notifiée au débiteur le 28 mars 2026 qui a adressé sa demande de rapport avant le 10 avril suivant ; régulièrement formé dans les délais, la demande est déclarée recevable en la forme ;
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [Z] se contente de faire état, de façon globale, d’une situation personnelle difficile ne lui ayant par permis « d’appréhender les enjeux de l’audience » ;
Ce faisant, force est de constater que Monsieur [U] [Z] ne justifie aucunement de circonstances sérieuses, précises et motivées ne lui ayant pas permis d’être présent à l’audience et nécessitant de rapporter la décision de caducité;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [U] [Z] aux fins de rapport de la caducité de son recours ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6].
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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