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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, Etablissement public, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00480 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALK5
N° MINUTE :
25/00156
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[Y] [E]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E]
23 RUE JEAN COLLY
75013 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 mars 2025, Mme [Y] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Mme [Y] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 18 juin 2025 à l’établissement public PARIS HABITAT OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 1er juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 10 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 octobre 2025, à laquelle l’affaire été retenue.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient son recours tel que formé dans son courrier de contestation. Il sollicite le renvoi du dossier de la débitrice à la commission de surendettement.
Au soutien de sa demande, l’établissement public PARIS HABITAT OPH fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Il précise que la dette locative est née en février 2024 et qu’il n’y avait eu auparavant aucune de difficulté de règlement du loyer. Le créancier indique également que cette dette locative résulte d’un possible d’un accident de vie, lié à une période de chômage rencontrée par la débitrice. Enfin, l’établissement public PARIS HABITAT OPH demande l’actualisation de sa créance à hauteur de 8 234,93 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [Y] [E], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a formé son recours le 1er juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 18 juin 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
1) Sur la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à l’égard de la débitrice a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission le 04 juillet 2025 à hauteur de 5 086,90 euros.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH verse un décompte selon lequel la dette locative s’élève à la somme de 8 234,93 euros arrêtée au 30 septembre 2025 échéance de septembre 2025 incluse.
Mme [Y] [E] n’a pas comparu et n’a donc pas formulé d’observation s’agissant du montant de sa dette locative.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Mme [Y] [E] à la somme de 8 234,93 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025 échéance de septembre 2025 incluse.
2) Sur la situation irrémédiablement compromise de Mme [Y] [E]
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, après actualisation de la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH, l’endettement de Mme [Y] [E] s’élève à la somme de 15 750,32 euros.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’adresse qu’elle avait elle-même déclarée à la procédure en application de l’article R.713-4 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (revenue avec la mention « distribué le 14 août 2025 »), Mme [Y] [E] n’a pas comparu à l’audience du 9 octobre 2025, sans faire connaître de cause d’empêchement.
Elle n’a pas non plus usé de la faculté ouverte par l’article R.713-4 du code de la consommation qui lui permettait d’adresser au tribunal et à ses créanciers son argumentation et ses documents justificatifs par écrit.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
En outre, quand bien même la situation de Mme [Y] [E] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, il ressort des éléments du dossier transmis par la commission que la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or, eu égard à son âge (37 ans), à sa profession de manager de restaurant selon ce qu’elle a déclaré dans son courrier lors du dépôt de son dossier de surendettement le 19 mars 2025 ou encore à son activité en restauration collective lors de la période précédant la pandémie COVID selon ce qu’elle a déclaré dans un courrier adressé à la commission le 18 mars 2025, il peut être raisonnablement attendu de Mme [Y] [E] qu’elle retrouve un emploi dans les deux années à venir. En outre, ses enfants âgés de 6,11 et 16 ans sont scolarisés et ne nécessitent pas une garde empêchant la reprise d’une activité professionnelle.
Ainsi, l’intéressée dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
Dans ces conditions, la situation de Mme [Y] [E] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de Mme [Y] [E] à la commission pour l’actualisation de sa situation et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 12 juin 2025 au bénéfice de Mme [Y] [E] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 8 234,93 euros arrêtée au 30 septembre 2025 échéance de septembre 2025 incluse ;
DIT que la situation de Mme [Y] [E] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [Y] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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