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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 mai 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : COMMUNE DE [Localité 11]
c/
S.A.S. TDF
N° RG 24/00644 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISCE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [G] – [L] – 81Me Laurence DE MONTAUZANMe [S] [C] – 108
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [Y] [L] de la SARL [G] – [L], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. TDF
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me [S] [C], demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Laurence DE MONTAUZAN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 19 février 2010, la commune de [Localité 11] a donné à bail à la société Itas Tim, dans le cadre de son activité d’exploitant de systèmes de radiocommunications, un terrain d’une superficie de 800 m2 sur une zone cadastrée section A n°[Cadastre 1] pour un loyer annuel de 10 000 euros pour une durée d’occupation de 25 ans, pour l’installation d’un pylone, d’un local technique et d’antennes.
Le 22 octobre 2018, un avenant était régularisé passant le loyer à 26 000 euros .
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la commune de Villars Fontaine a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS TDF, venant aux droits de la société Itas Tim au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
constater la résiliation du bail du 19 février 2010 et de son avenant pour défaut d’entretien à compter de la date de la décision à intervenir, condamner la société TDF à verser à la commune de [Localité 11] une provision de 136 500 euros à titre d’indemnité de rupture contractuelle,la condamner aux entiers dépens,la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2025 soutenues à l’audience, la commune de [Localité 11], au visa des articles 1102 du code civil et 835 du code de procédure civile, a maintenu ses demandes.
La commune de [Localité 11] fait valoir que :
courant 2020, la société TDF venant aux droits de la société Itas Til a cessé d’utiliser l’antenne et a abandonné le site qui s’est dégradé et a été le siège de vandalisme et de squat ;la commune a mis en demeure le 11 juillet 2023 la société TDF d’avoir à procéder à l’entretien de ladite antenne en application des articles 5, 7, 10-3 , 10-4 du contrat de bail ;par correspondance du 1er août 2023, la société TDF a indiqué qu’elle entendait conserver le site et qu’elle allait procéder à des réparations suite aux dégradations ; or, elle n’a procédé à aucune réparation comme établi par le constat d’huissier du 3 octobre 2024 ;il en résulte que la société TDF a manqué de longue date à son obligation d’entretien et de maintien des éléments d’équipement en bon état ;les modalités de rupture du contrat sont prévues par l’article 24-2 du bail qui prévoit la résiliation de plein droit en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations, non réparées totalement dans le délai d’un mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant le manquement par la commune.dès lors, c’est à tort que la société TDF se prévaut de l’article 1225 du code civil alors que les modalités de résolution de plein droit du bail sont parfaitement clairs et ne subordonnent pas la résolution à une mise en demeure préalable et que la mise en demeure du 11 juillet 2023 n’était pas destinée à la mise en œuvre d’une clause résolutoire, mais à appliquer les modalités de résolution du contrat convenues entre les parties.ce n’est qu’à la suite de l’assignation que la société TDF a fait procéder à des travaux sommaires et superficiels ;la mauvaise foi de la commune n’est nullement établie ;l’indemnité de rupture demandée est prévue au contrat et correspond à la moitié du loyer restant à courir jusqu’au 30 juin 2035.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 10 février 2025 et maintenues à l’audience, la société TDF a demandé au juge des référés au visa des articles 1190 et 1225 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile de :
à titre principal :
constater que la clause résolutoire n’est pas acquise au regard du défaut de mise en demeure visant expressément la clause résolutoire et mentionnant le délai d’un mois,débouter la commune de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes découlant de la prétendue acquisition de cette clause,débouter la commune de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes ,condamner la commune de [Localité 11] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la commune de [Localité 11] aux entiers dépens.A titre infiniment subsidiaire, la société TDF demandait au juge des référés lors de l’audience de suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors qu’elle démontre avoir remédié aux manquements ; elle sollicitait en outre la réduction de la clause pénale à 0 euro.
La société TDF faisait valoir que :
la commune n’a pas valablement mis en demeure la société TDF conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil et aux termes du bail, sa lettre recommandée ne visant pas la clause résolutoire et ne rappelant pas le délai d’un mois dont elle se prévaut ; cette lettre ne mentionne nullement l’intention de la commune de [Localité 11] de s’en prévaloir, elle informe la société TDF des dégradations sur le site et lui rappelle sa qualité de débitrice d’une obligation d’entretien ;en outre, la clause est invoquée de mauvaise foi dès lors que le véritable objet de cette lettre réside dans la proposition de la commune de convenir de la résiliation du contrat pour conclure un accord avec une société concurrente de TDF, la société Valocime ;enfin, la société TDF a répondu à la mise en demeure par courrier du 1er août 2023 qu’elle allait intervenir suite aux actes de vandalisme ; elle en a fait de même en octobre 2024.il existe des contestations sérieuses s’opposant à ce que le juge des référés fasse droit aux demandes :la commune ne démontre pas que les lieux ne sont pas entretenus et auraient été abandonnés par TDF, les seules preuves résultant de la lettre de juillet 2023 et d’un constat d’huissier d’octobre 2024, établi en entrant dans les lieux sans en aviser la société TDF et sans l’inviter à participer aux opérations de constat. En toute hypothèse, le constat d’huissier permet de justifier que la société TDF a été victime d’effraction et d’actes de vandalisme, ce qui ne démontre pas que le bien loué n’aurait pas été entretenu, des dégradations du fait d’un tiers ne pouvant justifier la mise en jeu de la clause résolutoire ; elle est enfin intervenue sur les lieux depuis lors pour remédier à la situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater que la commune de [Localité 11] ne se prévaut pas de l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile ni du trouble manifestement illicite exigé par l’article 835 al 1 du code de procédure civile et que l’urgence ou l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont nullement établies .
La commune de [Localité 11] sollicite que soit constatée la résiliation de plein droit du bail par application de l’article 24-2 dudit bail en raison du non-respect par la société TDF de ses obligations résultant des articles 5, 7 et 10-3 du bail quant à son obligation d’entretien des emplacements occupés et des équipements techniques installés.
L’article 24-2 du bail intitulé « Résiliation pour manquement » est ainsi rédigé : « la convention pourra être résiliée de plein droit et sans formalité judiciaire par la commune en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque des obligations des présentes, non réparées totalement dans un délai d’un mois , à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le manquement, adressée par la commune.
Cette disposition s’applique également en cas de non-paiement, même partiel, d’une quelconque somme due au titre des présentes.
L’expulsion pourra alors intervenir sur simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de la location, qui constatera seulement l’exécution de la clause résolutoire. Dans ce cas, le preneur s’engage à payer à la commune une indemnité de dédit égale à la moitié des loyers et charges restant à courir jusqu’à la fin de la période en cours »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 , le conseil de la commune de [Localité 11] a rappelé à la société TDF que l’antenne n’est plus fonctionnelle, la société TDF ayant transféré ses émissions sur la commune de [Localité 10], que des dégradations sont intervenues sur le site et lui a rappelé son obligation d’entretien ; la commune a alors proposé une résiliation anticipée du contrat.
Par courrier du 1er août 2023, la société TDF a répondu à la commune qu’elle allait intervenir pour réparer les dégradations consécutives à un acte de vandalisme et qu’elle ne souhaitait pas donner suite en l’état à la proposition de résiliation anticipée du bail.
Il en résulte qu’à aucun moment la commune de [Localité 11] n’a informé le preneur qu’elle entendait voir appliquer l’article 24-2 du bail sur la résiliation du bail pour manquement et que le preneur disposait d’un délai d’un mois pour respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi le bail était résilié de plein droit ; que bien au contraire, cette lettre recommandée avec accusé de réception avait pour objet de proposer à la société TDF une résiliation anticipée du bail et de questionner cette dernière sur les conditions dans lesquelles elle accepterait une telle résiliation anticipée.
Il existe dès lors une contestation sérieuse s’opposant à ce que le juge des référés constate la résiliation de plein droit du bail par application de l’article 24-2 de ce dernier , dès lors qu’il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que les conditions prévues par cet article aient été respectées et que l’exécution de ladite clause résolutoire puisse être constatée.
Il convient en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de débouter la commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TDF.
La commune de [Localité 11] qui succombe dans ses demandes est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle est en outre condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société TDF la somme de 1000 euros .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS la commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la commune de [Localité 11] à payer à la société TDF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la commune de [Localité 11] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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