Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 23/05287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 3 ] PROVENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
Président : Madame ATIA, Vice Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 12 juillet 2024
à Mme [S] [P]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 juillet 2024
à M. [E] [B]
Le 12 juillet 2024
à Mme [W]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05287 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z7G
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [S] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [L] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [B] [E], son conjoint, muni d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 mai 2020, l’Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) HABITAT [Localité 3] PROVENCE (HMP) a donné à bail à Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] un appartement à usage d’habitation conventionné situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 308,89 euros outre 112,86 euros de charges, 31,29 au titre de la consommation d’eau froide et 12,31 euros au titre d’accessoires.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait signifier à Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] le 19 avril 2023 un commandement de payer la somme de 1366,53 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, l’Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— rendre opposable la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS du locataire,
— condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] à lui verser la provision de 1399 euros, comptes arrêtés au 05/07/2023 suivant décompte ci-joint ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] à une indemnité mensuelle d’occupation indexée selon les clauses du bail, équivalente à une fois et demi le montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] à verser la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été établi le 20 juillet 2023.
Au soutien de ses prétentions, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 19 avril 2023 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, représenté par sa chargée de gestion, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 934,18 euros, selon décompte en date du 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Monsieur [B] [E], comparaissant en personne et représentant Madame [N] [L] [W] selon pouvoir versé au débat, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 21 juillet 2023, soit plus de six semaines avant la première audience du 2 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 29 mai 2020 contient une clause résolutoire (article 8 des conditions générales) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 avril 2023 pour la somme en principal de 1366,53 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 juin 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (article 13 des conditions générales).
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] restent devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 934,18 euros, à la date du 17 mai 2024 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 934,18 euros.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte que Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] justifient avoir versé le montant intégral du loyer courant avant la date d’audience et les parties sont d’accord sur l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse, et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par les parties, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 502,78 euros actuellement, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ils seront condamnés solidairement à verser à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE la somme de cent euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2020 entre l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE et Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] concernant le logement, situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 juin 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] à verser à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de neuf cent trente-quatre euros et dix-huit centimes (934,18 euros) décompte arrêté au 17 mai 2024, incluant la mensualité d’avril 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
AUTORISE Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] à s’acquitter de la dette par 30 acomptes successifs et mensuels de 31,13 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] seront solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 502,78 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [N] [L] [W] à payer à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 3] PROVENCE la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Désignation
- Syndic ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Accord ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Pénalité ·
- Déchéance
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Sociétés
- Finances ·
- Résiliation du contrat ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- In solidum ·
- Police d'assurance ·
- Franchise ·
- Jugement ·
- Statuer
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Original ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.