Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00910 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MBH Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
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Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/00910 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MBH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier, lors des débats et Julie MARQUANT, greffier, lors du délibéré ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 Janvier 2026 par LA PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [P] [K] alias [K] [X] [P];
Vu l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2026 reçue et enregistrée le 05 Février 2026 à 14H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [K] alias [K] [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience
représentée par M. [T] [J]
PERSONNE RETENUE
M. [P] [K] alias [K] [X] [P]
né le 14 Juillet 1999 à MARETH
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Quentin DEBRIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [T] [J] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Quentin DEBRIL, avocat de M. [P] [K] alias [K] [X] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [K] alias [K] [X] [P] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [W] [K], se disant de nationalité tunisienne pour être né le 14 juillet 1999 à Mareth (Tunisie), alias Monsieur [X] [I] [K], né le 16 avril 1993 à Gabes (Tunisie), a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— Une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2022 prise par le préfet de la Charente-Maritime et notifiée le même jour à 11H55 ;
— Une obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2024 prise par le préfet de la Sarthe ;
— Une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de trois ans, prise à son encontre par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de la Rochelle du 08 septembre 2025, l’ayant également condamné à cinq mois d’emprisonnement délictuel. Il y était jugé pour des faits de rébellion, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Une lettre du préfet de la Charente-Maritime en date du 07 janvier 2026 l’informant que le Préfet allait mettre à exécution sa mesure d’éloignement (interdiction du territoire de 3 ans prononcée le 8 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de la Rochelle) à destination du pays dont il est ressortissant, lui a été notifiée le 08 janvier 2026 à 09H16. En réponse, il n’a formulé aucune observation.
Il a effectué sa peine privative de liberté à la Maison d’arrêt de Rochefort avant d’être libéré le 07 janvier 2026 à 11H22. Subséquemment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour, pris par le préfet de la Charente-Maritime et notifié à sa personne à 11H30.
Par ordonnance du 11 janvier 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a jugé régulier l’arrêté de placement en rétention et a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée en appel le 13 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 05 février 2026 à 14H00, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 06 février 2026 à 10H15.
À l’audience de ce jour, le défendeur a été entendu en ses observations. Il explique qu’il compte se rendre en Espagne ou en Allemagne où réside sa sœur.
Le conseil de Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K] a soulevé l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture pour les motifs suivants :
— * l’absence de base légale de placement en rétention administrative, mesure fondée sur un arrêté préfectoral de la Charente-Maritime du 16 septembre 2022 caduc (car datant de plus de 3 ans) ainsi que sur un arrêté préfectoral de la Sarthe du 24 avril 2024 qui vise en réalité l’identité du frère du retenu ; L’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 3 ans dont fait l’objet l’intéressé depuis sa condamnation par le tribunal correctionnel de la Rochelle du 08 septembre 2025 n’est pas mentionnée dans la requête de la Préfecture ;
— * la préfecture ne justifie pas, ni dans sa motivation, ni dans les pièces jointes à la requête, de l’établissement d’un nouvel arrêté d’éloignement pris au nom de Monsieur [W] [K] ;
Le représentant de la préfecture a été entendu dans ses observations, considérant que la requête de la Préfecture est complète et recevable, la procédure étant en tout état de cause régulière comme l’a d’ailleurs jugé la précédente ordonnance en date du 11 janvier 2026, décision confirmée par la cour d’appel le 13 janvier 2026.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime indique que Monsieur [K] a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 07 janvier 2026 ; qu’il a fait l’objet de nombreux signalements, constituant une menace pour l’ordre public, notamment en ce qu’il est poursuivi pour avoir usurpé l’identité de son frère, Monsieur [X] [I] [K], infraction pour laquelle il sera jugé le 11 février 2026 par le tribunal correctionnel de la Rochelle. En termes de diligences, il rappelle que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 08 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et que depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, elles ont été relancées le 20 janvier 2026 et le 30 janvier 2026. L’identification de l’intéressé étant toujours en cours, la mesure de rétention administrative doit être prolongée.
En défense, le conseil du défendeur invoque un défaut de diligence bien qu’une relance ait été faite récemment.
L’avocat de Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens d’irrecevabilité :
Le conseil du retenu soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que l’arrêté de placement en rétention n’est pas fondé sur une mesure d’éloignement valable ; de plus, il considère que la requête est insuffisamment motivée et qu’elle ne contient pas toutes les pièces justificatives utiles.
Il sera rappelé que l’article L. 741-10 du CESEDA prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. » De plus, selon l’article L. 743-11 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
En l’espèce, il sera observé que le moyen tiré de l’absence de base légale du placement en rétention doit s’analyser comme un moyen visant à contester l’arrêté de placement en rétention, ce qui ne peut être effectué que dans le délai légal prévu par l’article L. 741-10 et non au stade d’une deuxième prolongation de rétention administrative ; De plus, lors de la première demande de prolongation de rétention, le juge du siège de ce tribunal a statué par ordonnance du 11 janvier 2026 sur la régularité de la procédure de placement en rétention de M. [K], laquelle a été déclarée régulière, décision d’ailleurs confirmée en appel le 13 janvier 2026.
La requête en prolongation de la préfecture respecte par ailleurs le formalisme exigé par l’article R. 743-2 du CESEDA (motivation, date, signature, copie du registre du CRA) et apparaît suffisamment motivée au regard des critères de l’article L742-4 du CESEDA s’agissant d’une demande de deuxième prolongation de rétention administrative. Il ne saurait enfin être exigé de l’administration qu’elle prenne un nouvel arrêté d’éloignement, l’intéressé ayant reconnu avoir usurpé l’identité de son frère (identité d’ailleurs visée comme « alias » en procédure) pour se soustraire à la justice.
Les moyens d’irrecevabilité seront donc rejetés.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires dès le 08/01/2026 n’est pas encore intervenue malgré deux relances effectuées le 20 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, sans réponse à ce jour. Il convient de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre par ailleurs avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En outre, le comportement de Monsieur [W] [K] représente une menace grave pour l’ordre public en ce qu’il fait preuve d’un comportement violent sur le territoire national, et ce même à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ; il purgeait à la Maison d’arrêt de Rochefort une peine de cinq mois d’emprisonnement délictuel suite à sa condamnation par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de la Rochelle du 08 septembre 2025, pour des faits de rébellion, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. C’est notamment à l’occasion de cette condamnation qu’il a usurpé l’identité de son frère, Monsieur [X] [I] [K], pour tenter de se soustraire à ses responsabilités ; faits pour lesquels son frère a porté plainte et qui ont justifié d’une convocation par officier de police judiciaire à une audience correctionnelle du 11 février 2026 devant le tribunal correctionnel de la Rochelle afin qu’il y soit jugé en conséquence.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une deuxième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [K] alias [K] [X] [P]
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par le conseil de Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K] pour une durée maximale de 30 jours
REJETONS la demande formée par Monsieur [W] [K], alias Monsieur [X] [I] [K] sur le fondement de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
Fait à BORDEAUX le 06 Février 2026 à 16H45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [K] alias [K] [X] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 06 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Quentin DEBRIL le 06 Février 2026, par voei électronique
Le greffier,
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