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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 4 déc. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 133/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGS
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. HOPE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 342 443 009
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Madame [I] [Y]
née le 29 Juin 1966 à [Localité 8] (AISNE)
”Institut [7]”
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me BERTOLOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial originel en date du 12 avril 1995, la SCI HOPE a loué aux consorts [N], des locaux, situés [Adresse 5] moyennant un loyer annuel de 36.000 francs.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 1997, les consorts [N] ont cédé à [I] [Y] un fonds de commerce ainsi que le bail commercial y attenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SCI HOPE a fait délivrer à [I] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 18.559, 84 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés de mai 2022 à mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SCI HOPE a fait assigner [I] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater que [I] [Y] n’a pas apuré les causes du commandement, dans le délai d’un mois suivant sa signification, et n’a pas dans ce même délai saisi la juridiction compétente d’une demande de délai ; qu’en conséquence, la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties est acquise au bénéfice de la SCI HOPE ;
— constater en conséquence que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 27 juillet 2024 et ordonner la restitution des locaux objets de celui-ci ;
— autoriser la SCI HOPE à procéder à l’expulsion de [I] [Y] et de tout occupant de ce chef si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser également en tant que de besoin, le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sur place et dans tel garde-meuble de son choix en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du locataire ;
— à titre provisionnel, condamner [I] [Y] au paiement de la somme de 19 548,16 € TTC correspondant au montant des loyers et charges échus, repris au décompte arrêté au 21 janvier 2025, outre celle de 200,56 € au titre du coût du commandement ;
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces condamnations ;
— condamner dans les mêmes formes [I] [Y] au cas où cette dernière se maintiendrait indûment dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale, par jour de retard, à 1/360ème du dernier loyer annuel (11 629,92 €), majoré forfaitairement de 20 % et de la TVA au taux en vigueur, ce conformément aux dispositions contractuelles contenues sous la clause résolutoire, qui devra être acquittée par cette dernière à la date de la résiliation du bail, soit au 27 juillet 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés, et ce sous 6 astreinte de 500 euros par jour de retard dans la libération des lieux et la remise des clés, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— ordonner qu’un état des lieux soit réalisé, aux frais de [I] [Y] lors de la libération des lieux, par acte de commissaire de justice, et condamner [Y] à répondre des dégradations éventuelles constatées ;
— condamner [I] [Y] en raison des frais irrépétibles dont la SCI HOPE a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits, au paiement de la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin la défenderesse en tous les dépens qui comprendront les frais de commissaire de Justice et de commandement déjà exposés.
A l’audience en date du 06 novembre 2025, la SCI HOPE était représentée par son conseil qui a sollicité :
— le constat de l’accord intervenu entre la SCI HOPE et [I] [Y] en date du 05 novembre 2025 ;
— l’homologation dudit accord ;
— que la force exécutoire soit conférée à l’accord ;
— qu’il soit dit et jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant dans les délais prévus, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire telle qu’invoquée dans l’assignation en date du 11 février 2025, et procéder à l’expulsion du locataire commercial ;
— qu’il soit dit qu’à parfait paiement la clause résolutoire sera réputée non acquise et le bail poursuivra ses effets ;
— la condamnation de [I] [Y] aux dépens.
A l’audience, [I] [Y] n’a pas comparu.
SUR CE,
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la SCI HOPE, régulièrement représentée, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 05 novembre 2025 par l’ensemble des parties, et produit à la présente procédure.
Il ressort du protocole transactionnel que les parties ont trouvé un accord concernant le montant des sommes dues et la fixation d’un échéancier sur 40 mois que devra respecter [I] [Y].
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par la partie demanderesse étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront chacune la charge des frais et honoraires exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord signé le 05 novembre 2025 entre la SCI HOPE et [I] [Y], annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Rappelons qu’il appartiendra à la SCI HOPE de signifier la présente ordonnance à [I] [Y] ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle aura exposés.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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