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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 25/15503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. H DECO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/15503 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTKC
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
rendu le 06 Février 2026
DEMANDERESSES
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société MAIF
[Adresse 2],
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société H DECO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S.U. H DECO, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [L] [V],
[Adresse 4]
[Localité 5]
partie non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Madame Lenaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2025 et la requête en omission de statuer du 24 octobre 2025, une audience de plaidoirie a été fixée au 16 janvier 2026, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 février 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 17 octobre 2025 (RG 23/05818) auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Paris :
« Prononce la réception judiciaire avec réserves à la date du 2 janvier 2019 ;
Condamne in solidum la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [L] [V], et la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société H Deco, à payer à Mme [Y] [F] :
-17 483,64 € au titre des mesures réparatoires ;
— 5900 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 3 025 € au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise ;
Condamne in solidum la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [L] [V], et la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société H Deco, à payer à la société MAIF en sa qualité d’assureur de Mme [Y] [F] la somme de 4866,45 € en réparation de ses préjudices financiers ;
Condamne in solidum la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [L] [V], la société MAAF Assurances et la société MAIF aux dépens ;
Condamne in solidum la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [L] [V], et la société MAAF Assurances à payer à Mme [Y] [F] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles »
*
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, la société MAAF assurances a saisi la juridiction sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, considérant que celle-ci avait commis une omission de statuer.
L’affaire a été fixée à plaider le 16 janvier 2026 et les parties invitées au préalable à formuler leurs observations.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [Y] [F] et son assureur la MAIF sollicitent du tribunal de :
«DECLARER LA REQUETE DE LA MAAF irrecevable en l’absence d’omission de statuer ;
MAINTENIR les termes du jugement ;
CONDAMNER la MAAF à payer aux concluants la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique du 14 janvier 2026, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
« JUGER recevable la requête en omission de statuer formée par la MAAF ;
JUGER irrecevables les demandes de Madame [F] et la MAIF formées à l’encontre de la MAAF ;
DEBOUTER Madame [F] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la MAAF
STATUER sur la demande formée par la MAAF ASSURANCES dans ses conclusions n°2 signifiées le 12 septembre 2024 :
JUGER recevable et bien fondée la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société H DECO à opposer les limites et plafonds de sa police d’assurance ;
PRONONCER les condamnations à l’encontre de la MAAF ASSURANCES déduction faite des franchises opposables ;
ORDONNER qu’il soit fait mention de la décision en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
CONDAMNER Madame [F] et la MAIF à verser la somme de 1.000 € à la MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que les parties conserveront à leur charge les dépens de la présente procédure. »
Au soutien de sa requête, elle expose avoir aux termes de ses dernières conclusions sollicité le tribunal de « JUGER recevable et bien fondée la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société H DECO à opposer les limites et plafonds de sa police d’assurance » mais que le jugement n’a pas statué sur cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Mme [Y] [F] et son assureur la MAIF font tout d’abord valoir que la requête de la société MAAF assurances est irrecevable au motif que :
— les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens de l’article 5 du code de procédure civile ;
— il ressort de l’article 6 du même code que, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Si les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande, force est de constater que la société MAAF assurances sollicitait de pouvoir réduire son obligation à paiement en opposant à Mme [Y] [F] et son assureur la MAIF les limites de la garantie souscrite par son assuré, la société H Deco.
Au soutien de cette demande, la société MAAF assurances se prévalait de l’article L112-6 du code des assurances, certes sans autre développement, et produisait les conditions particulières et générales au contrat conclu avec la société H Deco.
Le dispositif de ses conclusions comportait dès lors une demande, au soutien de laquelle un moyen juridique était invoqué, sur laquelle le tribunal doit se prononcer dans les termes de la demande initiale.
Sur le bien fondé de la demande :
La société MAAF assurances sollicite de voir « JUGER recevable et bien fondée la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société H DECO à opposer les limites et plafonds de sa police d’assurance »
Il convient de rappeler que le désordre afférent à l’étanchéité de la douche au titre duquel la responsabilité de la société H Deco est engagée et la société MAAF assurances condamnée in solidum est un désordre décennal.
Dans ces conditions, s’agissant des mesures préparatoires qui relèvent de l’assurance obligatoire, les stipulations prévoyant une franchise et un plafond ne sont pas opposables au tiers lésé.
S’agissant de la mobilisation de la garantie facultative pour l’indemnisation des dommages immatériels auxquels la société MAAF assurances a été condamnée en sa qualité d’assureur de la société H Deco, le contrat définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ». Les postes de préjudices auxquels la société MAAF a été condamnée in solidum avec son assuré sont couverts par la garantie facultative souscrite par la société H Deco. Toutefois, s’agissant d’une assurance facultative, l’assureur ne peut être tenu que dans les limites prévues dans son contrat d’assurance contenant plafonds et franchise.
Il sera dit que la société MAAF Assurances peut opposer les limites et plafonds de sa police d’assurance pour les préjudices immatériels.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2025 (RG n°23/05818) ;
Vu la requête présentée par la société MAAF assurances le 24 octobre 2025 ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
DECLARE la requête recevable ;
DIT que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2025 est complété comme suit, conformément à l’article 463 du code de procédure civile :
« Dit que la société MAAF assurances est en droit d’opposer à Mme [F] et à son assureur la MAIF les limitations de sa garantie facultative (incluant plafond et franchises) uniquement pour les préjudices immatériels »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Fait le 06 février 2026 à [Localité 1]
La Greffière La présidente
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