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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 mars 2025, n° 19/08312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 19/08312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
venant aux droits de la société [21],
Représenté par : Maître Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 puis prorogé au 20 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
Décision du 20 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 19/08312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I], né en 1966, a été embauché le 15 janvier 2001 par la SA [21] ([23]) en qualité d’ingénieur et analyste financier, en tant que co-responsable du département “Développement de la Recherche Technique et Court [Localité 25] Actions”.
Monsieur [I] a rempli le 20 février 2017 un formulaire de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle “hors tableau” consistant en un “burn-out lié au surmenage et hypertension pouvant atteindre 22/13", précisant une date de première constatation médicale au 24 septembre 2016.
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial daté du 14 février 2017, faisant état d’un “burn-out lié à un surmenage professionnel avec hypertension pouvant atteindre 22/13" et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017.
Par courrier en date du 22 mars 2017, la [10] (ci-après désignée la [13] ou la Caisse) a informé l’employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Monsieur [I].
Par courrier en date du 28 mars 2017, la société [21] a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par ce dernier.
Après la réalisation d’une enquête et par courrier en date du 25 janvier 2018, la [13] a informé la société [21] qu’elle décidait de saisir le [12] [Localité 24][3] (ci-après désigné le [18] [Localité 24][2][Localité 1][22]) aux fins d’avis.
Par un rapport daté du 20 septembre 2018, notifié le 29 septembre 2018, le [18] [Localité 24]/Île-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [I], considérant qu’il existait un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
Par décision du 30 octobre 2018, la [13] a reconnu le caractère professionnel de la maladie “hors tableau” déclarée par M. [N] [I].
Par lettre recommandée en date du 28 décembre 2018, la SA [21] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [13] d’une contestation de la décision du 30 octobre 2018.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2019, enregistrée au greffe du
Décision du 20 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 19/08312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2019, la SA [21] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, celle-ci n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Par décision du 17 avril 2019, la Commission de Recours Amiable de la [13] a confirmé la décision de prise en charge et son opposabilité à la SA [21].
Le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris est devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement contradictoire et avant dire droit rendu le 16 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a :
— désigné le [11] (« [15] ») de Bourgogne Franche-Comté pour examiner de nouveau la situation de M. [N] [I] ;
— prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du [19].
Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a de nouveau prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du [19].
Par un rapport daté du 21 mars 2023 et enregistré au greffe le 28 mars 2023, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I].
Par jugement contradictoire et avant dire droit rendu le 26 octobre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a, compte tenu notamment de la discordance des deux avis rendus par le [17] et par le [19] :
— désigné le [11] (« [15] ») des Hauts-de-France pour examiner de nouveau la situation de M. [N] [I];
— prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du [20].
Par courrier du 19 décembre 2023, Maître Agathe MOREAU, conseil de la société requérante, a informé le tribunal qu’à la suite d’une opération de fusion, la société [8] venait aux droits de la société [21].
Décision du 20 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 19/08312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
Par un rapport daté du 14 mars 2024 et enregistré au greffe le 25 mars 2024, le [20] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I], considérant qu’il existait un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs.
La société [8] représentée par son avocat a réitéré oralement les termes de ses conclusions en réponse après avis du [20], datées du 23 octobre 2024, qui avaient été enregistrées au greffe le 24 octobre 2024, et s’est référée à ses soixante-huit pièces.
La [14] représentée par son avocat a réitéré oralement les termes de ses conclusions datées du 20 novembre 2024, enregistrées au greffe le 25 novembre 2024, et s’est référée à ses dix-huit pièces.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 26 novembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025, puis prorogé au 20 mars 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Il résulte de l’ensemble des pièces de la procédure que la maladie déclarée le 20 février 2017 par Monsieur [N] [I], soit un état dépressif accompagné de crises d’angoisse, est apparu dans un contexte de surmenage sur le plan professionnel, et ce indépendamment du fait qu’auparavant, l’intéressé ne s’était jamais plaint d’une telle situation après de la médecine du travail ou auprès de son employeur.
La relation des faits ayant conduit à cet état dépressif qui a été rapportée par l’intéressé lui-même dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse, est très précise sur le plan de la chronologie des événements ayant jalonné les conditions de l’exercice de son activité professionnelle au sein de son équipe. En outre, elle est parfaitement corroborée par les témoignages recueillis, notamment sur le fait que Monsieur [I] était soumis à un stress professionnel majeur dans un contexte de réduction d’effectifs.
Les écarts de conduite notoires de Monsieur [I] à l’égard de sa collaboratrice Madame [Z], voire ses fautes professionnelles, n’ont aucune incidence sur le fait qu’il a été soumis à un contexte d’exercice professionnel particulièrement stressant ayant entraîné un épuisement professionnel et un “burn-out”, peu importe également que des
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PS ctx protection soc 1
N° RG 19/08312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
pathologies intercurrentes aient pu majorer cet épisode dépressif ou les crises d’angoisse qui ont accompagné ce dernier.
Comme le souligne la Caisse, les missions assignées à Monsieur [I], qui nécessitaient une très forte réactivité et une disponibilité à toute heure, y compris le week-end, ont majoré le stress professionnel de l’intéressé dans un contexte de sous-effectifs, et l’incident l’ayant opposé à Madame [Z] ne fait que conforter les répercussions négatives de ce sous-effectif qui a par ailleurs conduit cette dernière à accomplir des tâches qui n’étaient absolument pas prévues dans sa fiche de poste.
En outre, les erreurs et les ratures du docteur [D] dans le certificat médical initial du 14 février 2017 qui manquait certes d’objectivité et de neutralité, ce qui a conduit à une rectification de ce certificat, n’apparaissent pas de nature à invalider le fait que Monsieur [I] a effectivement subi une dépression directement et essentiellement liée à un surmenage professionnel, même s’il n’appartenait pas à ce médecin de porter une appréciation explicite sur le lien entre la pathologie de l’assuré et les conditions d’exercice de sa profession.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de la partie requérante, les avis des [16] apparaissent suffisamment motivés, dans la mesure où les trois experts qui ont composé ces Comités (dont l’un était un expert psychiatre, comme le préconisait le jugement avant-dire droit du 26 octobre 2023, s’agissant du dernier avis rendu par le comité des Hauts-de-France) se sont appuyés sur toutes les pièces qui leur ont été communiquées, y compris l’avis motivé du médecin du travail, afin de déterminer que la pathologie déclarée avait un lien direct et essentiel avec les conditions d’exercice de la profession de Monsieur [I], peu importe à cet égard le caractère succinct de ces avis.
Enfin, les erreurs matérielles commises par le [20] dans la rédaction de son avis sont certes malheureuses, mais n’impactent pas le sens général de cet avis, qui est clair et dépourvu d’ambiguïté.
A titre superfétatoire, les considérations de la partie requérante sur l’absence de consensualité dans la littérature scientifique concernant la définition médicale du burn-out n’ont pas d’incidence sur le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [I] et les conditions d’exercice de sa profession, ce lien étant en l’espèce suffisamment établi.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa requête tendant à lui déclarer inopposable la décision de la [13] en date du 30 octobre 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [I], ainsi que de toutes ses
prétentions subséquentes.
La société [8], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
Décision du 20 Mars 2025
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Déboute la société [8] venant aux droits de la société [21] de sa requête tendant à lui déclarer inopposable la décision de la [10] en date du 30 octobre 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [I] ;
Déboute la société [8] venant aux droits de la société [21] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société [8] venant aux droits de la société [21] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 24] le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [8]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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