Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 10 juillet 2025, n° 24/04707
TJ Bobigny 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que la société SAY AUTO GARAGE, n'ayant pas contesté les comptes approuvés par l'assemblée générale, est débitrice des charges de copropriété, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Rejeté
    Préjudice distinct dû à la mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas démontré l'existence d'un préjudice distinct de l'arriéré de charges, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la société SAY AUTO GARAGE à payer une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 24/04707
Numéro(s) : 24/04707
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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