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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 24/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 5 ] et [ Adresse 3 c/ La société SAY AUTO GARAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04707 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYO
N° de MINUTE : 25/1033
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 11] GILLES VILLARET
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
C/
DEFENDEUR
La société SAY AUTO GARAGE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAY AUTO GARAGE est propriétaire des lots n°15, 19, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 au sein de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 12] (SEINE [Localité 13]).
Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal d’instance de BOBIGNY a condamné la société SAY AUTO GARAGE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS la somme de 4 276,79 euros.
Par jugement du 12 avril 2023, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a condamné la société SAY AUTO GARAGE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) la somme de 10 955,29 au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice 02 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS a assigné la société SAY AUTO GARAGE devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— condamner la société SAY AUTO GARAGE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 24 389,59 euros à titre de charges de copropriétaire impayées, somme arrêtée au 15 avril 2024 et ce, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure.
— condamner la société SAY AUTO GARAGE à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société SAY AUTO GARAGE à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAY AUTO GARAGE n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 06 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la société SAY AUTO GARAGE ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024 remis à personne et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] verse aux débats :
— un relevé du compte copropriétaire de la société SAY AUTO GARAGE daté du 15 septembre 2024 portant sur la période du 1er avril 2018 au 12 avril 2024 ;
— un tableau intitulé « DECOMPTE DES SOMMES DUES PAR SAY AUTO GARAGE AU 15 AVRIL 2024» ;
— des appels de fonds datés du 16 septembre 2022 azu 25 mars 2024;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 ;
— le jugement du 27 mars 2019 rendu par le Tribunal d’instance de BOBIGNY ;
— le jugement du 12 avril 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2022.
Il y a lieu de déduire du relevé de compte du 15 avril 2024 (pièce demandeur n°9) à compter du 02 juillet 2022, les sommes suivantes qui ne sont pas des charges de copropriété ou qui ont fait l’objet du jugement du 12 avril 2023 du Tribunal judiciaire de BOBIGNY :
— le solde antérieur au 02 juillet 2022 soit la somme de 11 284,78 euros ;
— AVALE frais assignation SAY AUTO du 30 août 2022 d’un montant de 55,48 euros ;
— AVALE sommation de payer du 23 juin 2020 pour un montant de 174,85 euros ;
— AVALE sommation de payer du 19 mars 2021 pour un montant de 158,85 euros ;
— frais de mise en demeure du 09 décembre 2022 pour un montant de 26,80 euros ;
— [Localité 11] constitution dossier AVOCAT du 17 mars 2023 pour un montant de 327,64 euros ;
— « dommages & intérêts selon Jugement 12/04/23 » du 12 avril 2023 d’un montant de 1 500 euros ;
— « Art 700 selon Jgt 12/04/23 » du 12 avril 2023 pour la somme de 1 000 euros ;
— « AVALE Frais Signification Jt » du 30 mai 2023 pour la somme de 72,48 euros ;
— frais de mise en demeure du 05 février 2024 pour la somme de 26,80 euros.
En conséquence, la société SAY AUTO GARAGE est débitrice de la somme de 10 143,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 2024, provision sur charges courantes du 1er avril 2024 inclus et paiement de la société SAY AUTO GARAGE du 12 avril 2024 d’un montant de 3 000 euros inclus.
Dès lors, la société SAY AUTO GARAGE sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] de la somme de 10 143,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 2024, provision sur charges courantes du 1er avril 2024 inclus et paiement de la société SAY AUTO GARAGE du 12 avril 2024 d’un montant de 3 000 euros inclus.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] ne démontre pas le préjudice distinct de l’arriéré de charges de copropriété, non démontré en l’espèce, qu’il a subi en lien avec la mauvaise foi de la commune de [Localité 14].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SAY AUTO GARAGE a la qualité de partie perdante et sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société SAY AUTO GARAGE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société SAY AUTO GARAGE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] de la somme de 10 143,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 2024, provision sur charges courantes du 1er avril 2024 inclus et paiement de la société SAY AUTO GARAGE du 12 avril 2024 d’un montant de 3 000 euros inclus ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société SAY AUTO GARAGE aux dépens ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAY AUTO GARAGE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 10 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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