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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06561 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAK
Minute : 25/00028
EM
S.C.I. L’IMMOBILIERE JPDS
Représentant : Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [U] [P]
Madame [S] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Edith COGNY
Copie délivrée à :
Mme [S] [W]
M. [U] [P]
M le sous-préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. L’IMMOBILIERE JPDS, dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son gérant Mr [Y] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat de bail en date du 20 juillet 2018, la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S a donné à bail à M. [U] [P] et Mme [S] [W], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel actuel de 836.22€, provisions sur charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S a fait délivrer un commandement de payer le 25 janvier 2024.
Par assignation du 17 avril 2024, la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal d’Aulnay-sous-Bois afin notamment qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [U] [P] et Mme [S] [W] et de tous occupants de leur chef, ainsi que des biens se trouvant dans le logement dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Autorise le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
Les condamne solidairement à lui payer :
5 280.24€ au titre de l’arriéré locatif en deniers ou quittances, somme arrêtée au 28 octobre 2024;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au jour de la libération effective du logement outre revalorisation légale ;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Au soutien de ses prétentions, la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S faisait valoir que les locataires n’avaient pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai impartis par le commandement du 25 janvier 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S a fait signifier aux locataires des conclusions d’actualisation aux termes desquelles elle maintient ses principales demandes et actualise le montant des sommes dues à 11 478.01 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions d’actualisation. Elle précise que la dette locative a augmenté et que le dernier loyer réglé date de septembre 2023.
Bien que régulièrement cités par remise de l’acte à étude, M. [U] [P] et Mme [S] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX de la Seine saint Denis par voie électronique, enregistrée le 26 janvier 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’assignation a été notifiée à la sous-Préfecture de la Seine saint Denis par voie électronique (EXPLOC) le 18 avril 2024 soit deux mois au moins avant l’audience.
La demande est donc recevable.
II-Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés font la loi de ceux qui les ont faits.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce commandement doit viser la clause résolutoire insérée au bail.
Le bail conclu le 20 juillet 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 janvier 2024, pour la somme en principal de 2 656.08€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mars 2024.
Le contrat de bail est donc résilié au 26 mars 2024 et M. [U] [P] et Mme [S] [W] sont donc désormais occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [U] [P] et Mme [S] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [U] [P] et Mme [S] [W].
III-Sur la demande en paiement
Il résulte du décompte en date du 21 octobre 2024 que la dette locative de M. [U] [P] et Mme [S] [W] s’élève à la somme de 11 478.01 euros. M. [U] [P] et Mme [S] [W] ne justifient pas d’un paiement libératoire de la dette. Ils seront condamnés solidairement à payer à la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S la somme de 11 478.01 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, M. [U] [P] et Mme [S] [W] restent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des charges, dont le montant sera fixé au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 mars 2024 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés au bailleur ou expulsion.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [P] et Mme [S] [W] succombent à l’instance et supporteront les dépens.
En revanche, au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum M. [U] [P] et Mme [S] [W] à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable et fondée ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ont été réunies le 26 mars 2024 et que le bail est résilié ;
DECLARE que M. [U] [P] et Mme [S] [W] sont occupants sans droit ni titre du logement à usage d’habitation, [Adresse 4];
CONDAMNE solidairement M. [U] [P] et Mme [S] [W] à payer à la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S la somme de 11 478.01 euros arrêtée au 27 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
ORDONNE à M. [U] [P] et Mme [S] [W] et à tout occupant de leur chef de quitter les lieux sis [Adresse 4], et de les laisser libres de toute occupation, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [U] [P] et Mme [S] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, après expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les articles L. 4111 et L. 4121 du code des procédures civiles d’exécution et demeuré infructueux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont M. [U] [P] et Mme [S] [W] sont redevables depuis la résiliation du bail, en lieu et place du loyer et des charges et jusqu’à son départ effectif, au montant du loyer et des charges normalement exigibles, et les condamnent solidairement, en tant que de besoin, à payer cette indemnité à la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S,
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 4331 et suivants et R. 4331 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
PRECISE, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis
[Adresse 9]
[Localité 5]
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et Mme [S] [W] aux dépens;
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et Mme [S] [W] à verser à la SCI L’IMMOBILIERE J.P.D.S la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé le 6 janvier 2025,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
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