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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 7 janv. 2025, n° 23/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [6]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
AFFAIRE : [F] / [N]
DOSSIER : N° RG 23/01671 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBET
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (68)
de nationalité Française
Profession : Agent administratif
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-143 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ZAÏRE)
de nationalité Française
Profession : Formateur
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 32
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] GUERINOT
GREFFIER
[A] [C]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 1er octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024, prorogé au 07 Janvier 2025.
grosse le :
à:
— Me Guillaume BAIS
[B] [F] épouse [N]
— [J] [G] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation du 26 octobre 2023
Vu le procès-verbal recueillant l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage signé à l’audience du 18 septembre 2023,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [F] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (68)
et de
Monsieur [J] [G] [G] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] ( Zaïre)
qui s’étaient mariés le devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (68) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[N], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 mai 2023;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment leur scolarité, leur orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [G] [N] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00,
— pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires),
Dit que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
Maintient le montant de la contribution due par Monsieur [J] [G] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant ;
Condamne en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
Dit que cette somme est payer le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Ordonne que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 ou à la date de la première décision qui a fixé le montant de la contribution, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rapppelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit par provision mais que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce ;
Dit que Madame [W] [F] et Monsieur [X] [G] [N] supporteront les dépens de l’instance par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [A] [C] Madame [V] [T]
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