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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 13 mai 2025
Salarié : M. [L] [N]
Requête n° : N° RG 23/01100 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDHS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [F] [O]
Assesseur collège salarié : [H] [I]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
[10]
Une copie revêtue de la formule exécutoire à : Me Carine BAILLY-LACRESSE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2020, la société [11] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [8] de l’Ain le 14 juin 2019, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 5 novembre 2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 22% dont 7% de taux socio professionnel, au profit de Monsieur [L] [N], à compter de la date de consolidation fixée le 11 février 2019, en raison d’un accident du travail le 20 avril 2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Raideur douloureuse du genou gauche avec laxité postérieure et amyotrophie significative à l’origine d’une boiterie ».
Par une ordonnance du Tribunal judiciaire de Lyon, le dossier a fait l’objet d’une radiation le 5 avril 2023 puis a été réinscrit au rôle après un courrier recommandé de la société [11] le 17 mai 2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 mai 2025.
À cette date, en audience publique :
La société [11] a comparu représentée par Me BAILLY-LACRESSE. Elle conclut oralement que le taux socio professionnel de 7 % n’est pas justifié et doit être annulé et réduit à 0 %. Elle fait valoir que la caisse ne démontre pas l’existence d’un préjudice professionnel et économique. Elle soutient que le salarié a bénéficié d’une retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2018, soit plus de 8 mois avant la date de consolidation. L’assuré a ainsi bénéficié d’un départ en retraite anticipé indépendamment des séquelles de l’accident de travail du 20 avril 2017, et qui, non consolidées, ne pouvaient être évaluées le 1er juin 2018.
La société requérante sollicite également une diminution à 12% du taux médical attribué à Monsieur [L] [N] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [J].
La [9] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 29 avril 2025 et a renvoyé à ses conclusions reçues sous forme de synthèse par courrier le 30 mars 2023.
La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 15%, confirmé par la [7] et conforme au barème, ainsi que le taux socio professionnel de 7%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a bien contesté la décision de la [8] devant la [7] qui a confirmé la décision initiale de la caisse dans sa séance du 5 novembre 2019. Il a introduit son recours le 28 janvier 2020.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux médical notifié à 12 % et la [8] le maintien du taux de 15 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la [7] précise dans son rapport que le taux de 15 % se décompose en un taux de 10 % attribué pour une flexion douloureuse et un taux de 5 % pour des mouvements anormaux à type de tiroir antéro-postérieur tout en considérant une amyotrophie de 3 cm.
Le Professeur [M] [K], médecin consultant, relève une entorse du genou gauche. A la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il note une flexion qui atteint seulement 95°, le taux étant fixé selon le barème à 15 % pour une flexion limitée à 90° et à 5 % pour une flexion limitée à 110°. Il n’ y a pas de défaut d’extension. Le taux de 10 % est donc, selon lui, conforme aux prescriptions du barème, de même que le taux de 5 % pour un mouvement anormal sous forme d’un tiroir postérieur.
Le médecin consultant conclut que le taux médical de 15 % est correctement attribué.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, la caisse a attribué un taux socio professionnel de 7 %. S’il n’est pas contesté que l’assuré, âgé de 63 ans à la date de consolidation, a été licencié pour inaptitude, il ressort du dossier que le licenciement est intervenu le juin 2018, soit 8 mois avant la date de consolidation, sans qu’il soit démontré un lien direct et certain entre ce licenciement et l’accident de travail du 20 avril 2017, étant ici précisé que ni le licenciement ni l’avis d’inaptitude ne sont versés au dossier.
Par ailleurs, la caisse ne justifie pas d’un préjudice économique en lien avec l’accident de travail et ce d’autant plus que l’assuré est âgé de 63 ans à la date de consolidation, qu’il a été mis à la retraite le 1er juin 2018 et qu’en conséquence il ne peut être établi une perte de gains professionnels.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’appliquer un correctif socio-professionnel au salarié.
Ainsi, en l’absence d’élément objectif démontrant un quelconque préjudice professionnel ou économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [12] dans le cadre de l’IPP retenue, il convient d’annuler le coefficient socio professionnel.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11] ;
REFORME la décision de la [9] notifiée le 14 juin 2019, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 5 novembre 2019 et FIXE à 15 % le taux opposable à l’employeur sans correctif socio professionnel au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [N] en raison d’un accident du travail du 20 avril 2017 consolidé le 11 février 2019 ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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