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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 mars 2026, n° 24/07704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07704 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS3V
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [N], [G],
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1] (MAROC),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5292 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [Z], [L],
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [N], [G] (ci-après dénommée Madame, [G]) a prêté à Monsieur, [Z], [L] (ci-après dénommé Monsieur, [L]) la somme de 19.150 € dans le cadre de l’acquisition pour le compte de ce dernier, d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle CC immatriculé, [Immatriculation 1], ainsi qu’il ressort du bon de commande BC00794 établi le 30 mai 2017 par la société à responsabilité limitée AUTOMOBILES DE L’ESSONNE.
Ce prêt a donné lieu à une reconnaissance de dettes dactylographiée établie le 31 mai 2017 aux termes de laquelle, Monsieur, [Z], [L] reconnaît devoir à Madame, [N], [G] ladite somme de 19.150 €.
Aux termes de cette même reconnaissance de dettes, il est expressément stipulé que le prêt est consenti avec un taux d’intérêt de 5% et doit faire l’objet de remboursements d’un montant de 3.000 € à compter du 15 juin 2017, de la même somme le 15 juillet 2017, et ce pour une durée maximale de 1 an.
Monsieur, [Z], [L] a procédé au remboursement de 4 échéances le 16 novembre 2018 pour un montant de 3.000 €, le 14 février 2019 pour un montant de 2.000 €, le 14 mai 2019 pour un montant de 1.000 € et le 17 décembre 2019 pour un montant de 2.000 €, avant de mettre un terme au règlement des mensualités.
Par suite, Madame, [G] a déposé plainte le 4 août 2023 à l’encontre de Monsieur, [L] pour abus de confiance.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Madame, [N], [G] a fait assigner Monsieur, [Z], [L] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
DIRE et JUGER Madame, [N], [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur, [Z], [L] à lui payer la somme de 11.150 euros en principal, majorée des intérêts de droits à compter du 4 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur, [Z], [L] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la demanderesse ;
ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitaliser ces intérêts ;
DIRE qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Monsieur, [Z], [L] ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur, [Z], [L] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
DIRE et JUGER qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du ou des débiteurs condamnés.
Madame, [N], [G] expose au soutien de ses prétentions que Monsieur, [L] ne conteste pas lui devoir la somme sollicitée.
Elle expose avoir subi un préjudice conséquent en raison de l’indisponibilité des fonds depuis 2017 et en raison de la résistance abusive dont le défendeur fait preuve.
Monsieur, [Z], [L] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement de la somme de 11.150 €
Madame, [N], [G] sollicite la condamnation de Monsieur, [Z], [L] au remboursement de la somme de 11.150 € à son profit.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 €. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du Code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il ressort d’une attestation datée du 7 juin 2023 et produite par la banque ATTIJARIWAFA BANK Europe sise à, [Localité 2] (Essonne), que Madame, [N] a procédé en date du 31 mai 2017 à un virement de 19.150 € au profit de l’entreprise Société Automobiles de l’Essonne.
La banque précise par ailleurs dans son attestation que : “Le motif économique de cette transaction est un prêt familial en faveur de Mr, [Z], [L]”.
Le relevé de compte de Madame, [G] édité le 14 novembre 2022 fait apparaître les opérations intervenues entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2019, dont notamment la transaction libellée de la façon suivante : “VIREMENT SEPA EMIS, [R] : SARL AUTOMOBILES DE L’ESSONNE”.
Au sein de la reconnaissance de dette convenue entre les parties, il a été établi que Monsieur, [L] devait procéder au remboursement de la somme de 3 000€ chaque mois sans excéder le délai d’un an afin d’achever le remboursement total.
En l’état, il ressort du relevé de compte susvisé que Monsieur, [L] a procédé au remboursement de diverses sommes, ainsi qu’il ressort des opérations suivantes:
“ – Date : 16/11/2018, Opération : VIREMENT SEPA RECU DO : M, [Z], [L], [R] :, [G], Valeur : 16/11/2018, Crédit : 3 000 €
— Date : 14/02/2019, Opération : VIREMENT SEPA RECU DO : SAS MF TRANSPORT, [R] :, [G], Valeur : 14/02/2019, Crédit : 2 000 €
— Date : 14/05/2019, Opération : VIREMENT SEPA RECU DO : SAS MF TRANSPORT MOTIF1 : Virement de SAS MF TRANSPORT, [R] :, [G], Valeur : 14/05/2019, Crédit : 1 000 €
— Date : 17/12/2019, Opération : VIREMENT SEPA RECU DO : SAS MF TRANSPORT MOTIF1 : VIREMENT DE SAS MF TRANSPORT, [R] :, [G], Valeur : 17/12/2019, Crédit : 2 000 €.”
Il est à noter qu’aucun élément ne permet d’attester que les virements provenant de la société SAS MF TRANSPORT sont à l’initiative de Monsieur, [L], cependant il convient de spécifier que Madame, [G] les impute en tant que tels.
En l’état, il est donc patent qu’en considérant la somme totale de 19.150 € ayant fait l’objet du prêt, Monsieur, [L] a procédé uniquement au remboursement de 8.000 €. Il reste donc un différentiel correspondant à la somme de 11.150 € à rembourser.
De la sorte, Madame, [G] est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par Monsieur, [L].
Ainsi, Monsieur, [Z], [L] sera condamné à payer à Madame, [N], [G] la somme de ONZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS (11.150 €), au titre du prêt qui lui a été consenti.
Sur la prise d’effet du taux d’intérêt
Madame, [N], [G] sollicite la condamnation de Monsieur, [L] au paiement d’intérêts accessoires à la somme de 11.150 € et comptabilisés à compter de la mise en demeure, à savoir le 4 juillet 2023.
En l’espèce, il convient de relever que la requérante annexe à ses conclusions une lettre recommandée datée du 4 juillet 2023, rédigée par ses soins, aux termes de laquelle elle expose que :
“Par la présente, je vous mets en demeure de me rembourser le reliquat de la somme prêtée.
Cette lettre vaut sommation de payer et elle fait courir, à partir d’aujourd’hui les intérêts légaux prévus par le Code civil (article 1153).”
Cependant, aucun numéro de recommandé, ni aucun bordereau prouvant que le courrier a bien été adressé au défendeur n’a été soumis aux débats.
Dès lors, le présent courrier peut être assimilé à une lettre simple et sera revêtu de la force probante allouée à cette dernière.
Il convient de préciser que l’envoi d’un courrier simple n’emporte pas la garantie suivant laquelle le courrier bien été expédié par son émetteur, et réceptionné par son destinataire.
De la sorte, la prise d’effet ne peut correspondre à la date à laquelle le courrier a été envoyé, faute de respect du formalisme inhérent à l’envoi d’une mise en demeure.
En outre, il convient de préciser que les parties avaient conventionnellement fixé un taux d’intérêt égal à 5%, ainsi qu’il ressort de la reconnaissance de dette produite aux débats.
Ainsi, le taux d’intérêt de 5% applicable aux sommes dues par Monsieur, [L] prendra effet à compter de la présente décision.
Sur la demande dommages-intérêts
Madame, [N], [G] sollicite la condamnation de Monsieur, [Z], [L] au paiement de la somme de 3.000 € à son profit, en réparation de son préjudice moral.
L’article 1147 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
L’article 1231-1 du Code civil énonce que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel subi par une personne physique, qui peut affecter son honneur, sa réputation, sa vie privée ou ses sentiments.
En l’espèce, Madame, [G] ne produit aucun élément probant permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral dont elle fait l’objet.
Cependant, en vertu de la reconnaissance de dette convenue entre les parties, Monsieur, [L] devait procéder au remboursement de la somme de 3.000 €, le 15 de chaque mois, et qu’il devait effectuer le remboursement intégral des sommes prêtées avant le 31 mai 2018.
Or, il est établi que Monsieur, [L] a procédé à une exécution tardive et partielle de son obligation.
En effet, les remboursements effectués par Monsieur, [L] ont été réalisés arbitrairement, tant dans leur montant, que dans leur temporalité.
Monsieur, [L] était tenu de rembourser l’intégralité des sommes empruntées avant le 31 mai 2018, cependant, ainsi qu’il ressort du relevé de compte produit par Madame, [G], les remboursements effectués sont intervenus à compter du 16 novembre 2018, soit 6 mois après le terme contractuellement prévu.
Par ailleurs, il convient d’insister sur l’aspect lacunaire du remboursement effectué par Monsieur, [L], ce qui caractérise en l’état, une inexécution contractuelle.
De la sorte, il conviendra de faire droit à la demande Madame, [G] tendant à obtenir une indemnisation de son préjudice en raison du manquement de Monsieur, [L] à ses obligations contractuelles.
Ainsi, Monsieur, [Z], [L] sera condamné à payer à Madame, [N], [G] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en réparation de son préjudice causé par l’inexécution contractuelle.
Sur l’anatocisme
Madame, [N], [G] requiert la capitalisation des sommes dues par Monsieur, [Z], [L] à son profit, à compter de la date d’assignation, à savoir le 12 décembre 2024.
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le principe d’anatocisme peut faire l’objet d’une application en ce que les sommes dues par Monsieur, [L] sont productives d’intérêts.
A ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par Monsieur, [Z], [L] au profit de la requérante, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Z], [L] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [L] sera condamné à payer à Madame, [N], [G] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur, [Z], [L] à payer à Madame, [N], [G] la somme de ONZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS (11.150 €), avec intérêt au taux conventionnel de 5% à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, au titre de la reconnaissance de dette du 31 mai 2017 ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [L] à payer à Madame, [N], [G] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, au titre des dommages-intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [L] à payer à Madame, [N], [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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