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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVBB
du rôle général
[N] [Y]
c/
S.A.R.L. PUY DE DOME AUTOMOBILE
S.A.S. [Adresse 10]
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP [X] ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP [X] ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. PUY DE DOME AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession en date du 13 avril 2022, Monsieur [N] [Y] a acquis un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 13] auprès de la S.A.R.L.U. PUY DE DOME AUTOMOBILE pour la somme de 2.400 €.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente par la S.A.S. [Adresse 11] le 6 avril 2022.
Monsieur [Y] a déploré une défaillance majeure affectant le tuyau d’échappement du véhicule.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable du véhicule dont le rapport a été établi le 9 octobre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date des 29 et 31 juillet 2024, Monsieur [N] [Y] a assigné la S.A.R.L.U. PUY DE DOME AUTOMOBILE et la S.A.S. [Adresse 11] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1241 du même Code,
Vu le rapport d’expertise amiable,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— Prononcer la résiliation de la vente intervenue le 13 avril 2022 entre Monsieur [Y] et la société PUY DE DOME AUTOMOBILE concernant un véhicule de marque CITROEN de type BERLINGO immatriculé [Immatriculation 13],
En conséquence,
— Condamner la société PUY DE DOME AUTOMOBILE à restituer à Monsieur [Y] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 2.400 €, étant précisé d’une part que dans le cadre de cette restitution, il appartiendra à la société PUY DE DOME AUTOMOBILE une fois le prix et les dommages et intérêts réglés, de venir reprendre le véhicule au domicile de Monsieur [Y], et que d’autre part, à défaut de reprise un mois après sommation d’huissier délivrée à la société PUY DE DOME AUTOMOBILE, Monsieur [Y] pourra se dessaisir du véhicule en tous lieux, aux frais de la société PUY DE DOME AUTOMOBILE, et conserver le prix qu’il en aura éventuellement obtenu, lequel viendra en déduction des sommes dues,
— Condamner in solidum la société PUY DE DOME AUTOMOBILE et la société [Adresse 11] à payer et porter à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
La somme de 256,76 euros en remboursement des frais inutilement engagés, La somme de 145,48 euros en remboursement des frais d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule et jusqu’en mai 2024, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,La somme de 2.200 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation et jusqu’en mai 2024, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, La somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, – Ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. CENTRE DE CONTROLE a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles 834, 835 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Monsieur [N] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— Condamner Monsieur [N] [Y] ou tout autre succombant à payer à la société [Adresse 11] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [Y] ou tout autre succombant aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [N] [Y] et la société GARAGE PUY DE DOME AUTOMOBILE de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [Z] [F] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions, Monsieur [Y] a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1241, 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.217-4 à L.217-20 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— Dire et juger les demandes de [N] [Y] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise avec tel Expert qu’il plaira avec mission d’usage et notamment celle suggérée,
— Réserver les dépens.
La S.A.S. [Adresse 9] s’est opposée oralement à la nouvelle demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Y] à son encontre. Elle a fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique qu’elle avait dressé avant la vente n’avait pas été communiqué à Monsieur [Y] à l’occasion de celle-ci, de sorte qu’il ne pouvait engager sa responsabilité au fond. Elle a ainsi sollicité sa mise hors de cause.
La S.A.R.L.U. PUY DE DOME AUTOMOBILE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une déclaration de cession en date du 13 avril 2022,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 9 octobre 2023,
— Des courriels.
Il est constant que Monsieur [Y] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.R.L.U. PUY DE DOME AUTOMOBILE qui avait fait l’objet d’un contrôle technique par la S.A.S. [Adresse 11] préalablement à la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise précité met en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule de Monsieur [Y].
L’expert relève en effet que « les zones bas de caisse droit, gauche, longeron sous caisse droit, passage de roue avant droit, plancher sont affectées par un développement de corrosion » (page 7).
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la détermination de la nature des travaux de remise en état ainsi que la prise en charge de leur coût. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés du demandeur.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire à son contradictoire, la S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE FAURIE fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique qu’elle a dressé n’avait pas été porté à la connaissance de Monsieur [Y] avant son acquisition du véhicule. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée et sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.S. [Adresse 11], cette question relevant du fond du litige.
En toutes hypothèses, la mise hors de cause de la S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE FAURE, qui a dressé un procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux avant sa vente, apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Y], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [Adresse 11],
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant Cabinet les Z’Experts
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à Monsieur [N] [Y],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 9 octobre 2023, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Monsieur [N] [Y],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [N] [Y] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [Y], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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