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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/52516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52516 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66SV
N° : 15
Assignation du :
28 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER
C/O la société Relais Immo
nom commercial Francilien Immo
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS – #C0568
DEFENDERESSE
La société CAPILLON & MARTINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par assemblée générale spéciale du 6 mai 2024, la société Relais Immo, ayant pour nom commercial Francilien Immobilier, a été désignée syndic de la copropriété susmentionnée en lieu et place de la société Capillon & Martins.
Le 20 mai 2024, la société Relais Immo, ayant pour nom commercial Francilien Immobilier, a sollicité la société Capillon & Martins pour qu’elle communique les pièces visées à l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965.
A la suite de cet envoi, la société Capillon & Martins, ancien syndic, n’a opéré aucune communication desdits documents.
Le 5 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la société Capillon & Martins, laquelle est restée sans effet.
Selon exploit en date du 4 et 11 juillet 2024, une sommation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Relais Immo, ayant pour nom commercial Francilien Immobilier, a assigné la société Capillon & Martins devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les causes sus exposées,
Vu l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 33, 34 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 514 et suivants, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
— DÉCLARER recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] en ses fins, demandes et conclusions,
— CONDAMNER la société CAPILLON & MARTINS à transmettre au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965 l’intégralité des archives et documents afférents à l’immeuble et notamment :
— l’intégralité des coordonnées bancaires de la copropriété ;
— toutes les factures de la copropriété ; les appels de fonds émis, les dossiers de procédure, les décomptes détailles des charges de chacun des copropriétaires,
— tous les procès-verbaux et convocations aux Assemblées Générales comprenant leurs annexes et preuves de notification aux copropriétaires;
— les contrats de la copropriété, les plans de l’immeuble.
— ASSORTIR l’obligation de communiquer d’une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
— CONDAMNER la société CAPILLON & MARTINS au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER la société CAPILLON & MARTINS au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CAPILLON & MARTINS aux entiers dépens. »
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société Capillon & Martins n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de pièces
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] sollicite du juge des référés qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965, la remise sous astreinte, de :
— l’intégralité des coordonnées bancaires de la copropriété et des relevés bancaires ;
— toutes les factures de la copropriété ;
— tous les procès-verbaux et convocations aux assemblées générales ;
— les contrats de la copropriété.
A l’appui de ses demandes, il expose que malgré les demandes réitérées qui lui ont été adressées, la société Capillon & Martins n’a procédé à aucune transmission des pièces et archives du syndicat depuis qu’elle a cessé ses fonctions de syndic.
*
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical ».
L’ensemble des documents et archives du syndicat est portable et il appartient à l’ancien syndic de justifier avoir satisfait à son obligation légale de transmettre lesdits documents et s’agissant des pièces manquantes, avoir tout mis en œuvre pour les récupérer auprès du tiers qui les détient.
Enfin, il sera rappelé que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat, n’exclut pas l’action du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.009, Bull. 2011, III, n° 180).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par assemblée générale spéciale du 6 mai 2024, la société Relais Immo, ayant pour nom commercial Francilien Immobilier, a été désignée syndic de la copropriété susmentionnée en lieu et place de la société Capillon & Martins.
Le 20 mai 2024, le nouveau syndic a sollicité la société Capillon & Martins pour qu’elle communique les pièces visées à l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965.
A la suite de cet envoi, la société Capillon & Martins, ancien syndic, n’a opéré aucune communication desdits documents.
Le 5 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé à la société Capillon & Martins une mise en demeure.
La société Capillon & Martins n’ayant pas donné suite à la mise en demeure du 5 juin 2024, il y a lieu de lui ordonner de remettre au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] les pièces visées dans le dispositif ci-après, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Compte tenu de l’inertie manifestée par l’ancien syndic, il sera fait droit à la demande de prononcé d’une astreinte dans les conditions figurant au dispositif ci-après.
Le demandeur ne démontre pas la nécessité de déroger au principe posé par l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution en vertu duquel l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soutient que le défaut de communication des pièces lui cause un préjudice sérieux compte tenu de l’impossibilité pour le nouveau syndic de gérer la copropriété convenablement, dont il entend être indemnisé à titre provisionnel, par le versement d’une indemnité de 5.000 euros.
*
Selon l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 , « après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
Au cas présent, les retards apportés par la société Capillon & Martins à la transmission des pièces réclamées ont nécessairement handicapé la reprise de la gestion de la copropriété par la la société Relais Immo, ayant pour nom commercial Francilien Immobilier, ont accaparé le nouveau syndic au détriment d’une action plus efficace au profit de la copropriété et ont ainsi occasionné au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Capillon & Martins à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société Capillon & Martins, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons la société Capillon & Martins à remettre au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], les documents suivants, selon bordereau établi conformément à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant une durée de 30 jours :
— l’intégralité des coordonnées bancaires de la copropriété et des relevés bancaires ;
— toutes les factures de la copropriété ;
— tous les procès-verbaux et convocations aux assemblées générales ;
— les contrats de la copropriété.
Déboutons le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] de sa demande aux fins de voir dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société Capillon & Martins à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamnons la société Capillon & Martins à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Capillon & Martins aux dépens,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 02 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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