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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 25/58379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58379 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKC6
N° : 4
Assignation du :
28 Novembre 2025
04 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet REGIE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS – #C1931
DEFENDERESSE
S.C.I. [A] chez son gérant Monsieur [T] [C] [Adresse 3] et en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La SCI [A] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Exposant qu’elle ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] l’a, par actes des 28 novembre et 4 décembre 2025, fait citer en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
la somme de 17 685,32 euros, au titre des charges impayées au 18 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 14 922,65€ et de l’assignation pour le surplus,la somme de 35€ au titre des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,la somme de 3000€ titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, le demandeur fait état de plusieurs versements effectués par le défendeur depuis l’assignation et actualise la dette à la somme de 10 185,32 euros.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à son siège social ainsi qu’au domicile de son gérant, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
SUR CE
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriétés précédemment définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, il est communiqué un décompte de charges ainsi que les appels de fonds correspondants. Sont en outre communiqués à l’appui de la demande, les procès-verbaux des assemblées générales des 4 avril 2024 et 12 février 2025, approuvant les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025, ainsi que l’assemblée du 8 février 2023, ayant approuvé les différents travaux dont les provisions restent impayées.
Après déduction des versements effectués par la défenderesse, la créance sera fixée à la somme non sérieusement contestable de 10 185,32 euros au titre des charges impayées au 17 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, (après déduction de la somme de 35€ au titre de la lettre de mise en demeure) et avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de la lettre de mise en demeure adressée par avocat.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment de mise en demeure, ainsi que les honoraires du syndic, ces frais doivent être réduits à ceux strictement nécessaires et à ceux qui sont justifiés.
En l’espèce, il est justifié d’une mise en demeure du 27 août 2025 et il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir préalablement adressé une mise en demeure sans recours d’un avocat.
Il sera donc défrayé à ce titre la somme de 35€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’assignation que la présente procédure est la quatrième procédure initiée à l’encontre de la défenderesse et fait suite à un désistement compte tenu du paiement, par la société [A] de sa dette avant la précédente audience. La répétition des assignations cause à l’évidence une désorganisation de la gestion normale de la copropriété qui justifie d’allouer au demandeur la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] :
la somme de 10 185,32 euros à titre de provision à valoir sur les charges impayées au 17 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025,la somme de 35€ à titre de provision à valoir sur les frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,la somme de 800€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Condamnons la SCI [A] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SCI [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 08 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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