Résumé de la juridiction
Une société spécialisée dans la fabrication et la vente de cookies a demandé à une agence d’architecture d’intérieur de développer un « nouveau concept architectural » pour ses boutiques parisiennes. Cette dernière l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire, lui reprochant d’avoir reproduit ce concept, sans autorisation, dans d’autres boutiques que celle prévue au contrat. En application de l’article L. 112-2, 12° du CPI, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs notamment à l’architecture peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur. En l’espèce, la demanderesse revendique un « concept architectural » de boutique composé d’une façade avec des enseignes, d’une verrière intérieure, d’étagères, de revêtements muraux, d’un carrelage et d’une galerie de photographies. Ces éléments sont présentés sous forme de planches d’inspiration annotées, d’une élévation et de plans. Il ne s’agit donc pas d’un simple concept mais d’une uvre formalisée, peu important que la demanderesse ait ou non fabriqué les meubles y figurant. L’originalité de l’uvre invoquée étant contestée en défense, il appartient à la demanderesse de la démontrer, seul l’auteur étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité, étant observé que la volonté contractuelle des parties de soumettre cette charte architecturale au droit d’auteur dans les devis qu’elles ont signés n’est pas déterminante pour apprécier son originalité. À cette fin, il convient d’examiner les six éléments architecturaux invoqués, individuellement et lorsqu’ils sont pris ensemble. La façade « à l’esprit américain » est marquée par un logotype lumineux bleu situé au-dessus de l’entrée, une enseigne lumineuse arrondie bleue supportée par une potence en applique et une combinaison de couleurs présentées comme naturelles et raffinées. L’habillage de la façade d’un local commercial ayant une fonction signalétique et d’attraction du chaland, le fait d’opérer un contraste de couleurs entre les huisseries et menuiseries, le soubassement et l’enduit, pour que la façade « attire l’il du client, l’invite à regarder et à entrer dans la boutique », ne procède pas d’un choix créatif mais fonctionnel. Ce contraste est obtenu en combinant du beige soutenu et du blanc cassé, qui sont des couleurs assorties et communes pour un revêtement de façade. Les enseignes lumineuses se révèlent être, par leur forme et leur rétroéclairage, la simple reprise des caractéristiques des enseignes appartenant au fonds commun des styles rétro américain et vintage, en y intégrant le logotype de la société commanditaire, que la demanderesse concède ne pas avoir créé. La verrière intérieure se caractérise par un vitrage à petits carreaux dans une menuiserie de coloris corail, disposé de manière à séparer l’espace de vente de la zone de préparation. Ce choix, qui procède de la volonté de permettre au client de voir l’espace de préparation depuis l’espace de vente, est fonctionnel. De plus, la verrière, qui présente les caractéristiques d’une verrière de type atelier, relève du fonds commun de la décoration de style industriel et vintage. Les étagères murales sont composées d’une structure en fer à béton peint en couleur corail supportant des plaques blanches. Le fait de les positionner à l’arrière du comptoir pour y déposer des produits est banal dans un commerce. Par leur forme rectiligne et le matériau qui les compose, les étagères empruntent des caractéristiques communes du style industriel. La verrière et les étagères précitées ne se distinguent du style industriel que par leur coloris corail, qui est issu de la charte graphique de la société commanditaire, que la demanderesse admet ne pas avoir élaborée. Le fait d’avoir utilisé cette couleur n’est donc pas un choix libre et créatif. Le sol en carrelage comporte un effet de rouille, tandis que les murs sont revêtus de carreaux de faïence blanche dans leur partie basse qui est séparée de la partie haute, en béton brut, par un liseré en noir. Nonobstant leur mérite esthétique, ces éléments ne font que reprendre des caractéristiques emblématiques des styles industriel et vintage, dont l’association est courante. Leurs couleurs et matières ne s’en écartent pas davantage. Enfin, la galerie de photographies, située sur les murs de l’espace de vente, se compose de photographies dans un encadrement en maille de fer laissant apparaître le revêtement mural. Le fait d’exposer ainsi des photographies des produits proposés à la vente ne peut qu’être considéré comme banal dans un commerce et les encadrements choisis ne font que reprendre un matériau propre au fonds commun du style industriel. Tous ces éléments pris individuellement ne sont donc pas originaux. Si le concept architectural traduit le savoir-faire et les connaissances techniques et esthétiques d’un architecte d’intérieur, qui ne sont pas déniés à la demanderesse, la conjugaison de ces éléments se limite à inscrire la boutique dans les styles industriel et rétro américain, dont elle s’est inspirée, en y ajoutant les éléments issus de la charte graphique de la société commanditaire, ce qui ne révèle aucun choix libre et créatif de la demanderesse. L’agencement global de la boutique ne présente pas davantage de caractéristiques significatives de sa personnalité. Le concept architectural n’est donc pas protégé par le droit d’auteur et la demanderesse est déboutée de son action en contrefaçon. Elle est également déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire. En application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la responsabilité extra-contractuelle du débiteur ne peut être engagée lorsque le dommage invoqué se rattache à l’exécution d’un contrat. En l’espèce, le concept architectural invoqué a été élaboré dans le cadre d’un contrat entre les parties, lequel stipule expressément que la totalité des éléments conceptuels créés par la demanderesse reste sa propriété et ne pourront être utilisés par la société commanditaire sans son accord, et que le déploiement éventuel du concept sur d’autres boutiques fera l’objet d’une négociation ultérieure. Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité extra-contractuelle, la demanderesse entend en réalité obtenir réparation d’un dommage qui résulterait de la violation de cette clause et se rattache donc à l’exécution d’un contrat. La violation de la clause par le débiteur ne caractérisant pas une faute à l’endroit du créancier au sens de l’article 1240 du Code civil, les conditions de la responsabilité extra-contractuelle ne sont donc pas réunies.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janv. 2025, n° 22/04993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1243, III-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Référence INPI : | D20250002 |
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Texte intégral
D20250002 TRIBUNAL DM JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître LE GUNEHEC #P141
- Maître ABOUT #J121 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/04993 N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2L N° MINUTE : Assignation du : 08 avril 2022 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. CINQTROIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 DÉFENDERESSE Société LAURA TODD [Adresse 2] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
16 janvier 2025 représentée par Maître Carole ABOUT de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #J0121 ______________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 15 Octobre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 16 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige En 2021, la société Cinqtrois, qui exploite une agence d’architecture d’intérieur, a été approchée par la société Laura todd, spécialisée dans la fabrication et la vente de biscuits américains dits “cookies”, pour développer un “nouveau concept architural” dans ses boutiques parisiennes. Elles ont ainsi régularisé trois devis les 30 mars, 7 avril et 12 avril 2021, ce dernier concernant la boutique située dans le quartier de Montorgueil et dont le chantier a été réceptionné le le 8 juin 2021. Arguant de la reproduction sans autorisation de ce concept dans d’autres boutiques que celle prévue au contrat, la société Cinqtrois s’est vu autoriser par le président du tribunal judiciaire de Paris à pratiquer une saisie-contrefaçon dans ces locaux selon ordonnance non contradictoire en date du 8 mars 2022, mesure qui a été exécutée le 10 mars 2022. Par exploit de commissaire de justice signifié le 8 avril 2022, la société Cinqtrois a assigné la société Laura todd devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire cesser la contrefaçon et d’obtenir réparation. Selon ordonannce en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire laquelle n’a pas résolu l’intégralité du litige. Selon ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
16 janvier 2025 Le 29 mars 2024, l’assemblée générale extraordinaire de la société Cinqtrois a adopté une résolution relative à sa dissolution anticipée et à sa liquidation amiable pour laquelle Mme [B] [K] a été désignée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [K] est intervenue à l’instance. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Cinqtrois, représentée par Mme [K], entend voir :“A titre principal : S’agissant de la boutique Laura Todd située [Adresse 11] :
- CONDAMNER la société Laura todd à verser à Madame [B] [K], liquidatrice de la société Cinqtrois les sommes de :
- 70.000 euros en réparation du préjudice économique du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
- 15.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à la paternité ;
- 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur ; Additionnellement, s’agissant des boutiques situées [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 6] [Adresse 6] et [Adresse 5] au centre commercial de Beaugrenelle :
- CONDAMNER la société Laura todd à verser à Madame [B] [K], liquidatrice de la société Cinqtrois les sommes de :
- 40.000 euros en réparation du préjudice économique du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur, soit 10.000 euros par boutique ;
- 6.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à la paternité, soit 1.500 euros par boutique ;
- 12.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur, soit 3.000 euros par boutique ; A titre subsidiaire : S’agissant de la boutique Laura Todd située [Adresse 11] :
- CONDAMNER la société Laura todd à verser à Madame [B] [K], liquidatrice de la société Cinqtrois les sommes de :
- 70.000 euros en réparation du préjudice économique du fait des actes de parasitisme commis
- 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de parasitisme commis ; Additionnellement, s’agissant des boutiques situées [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 6] et [Adresse 5] au centre commercial de Beaugrenelle :
- CONDAMNER la société Laura todd à verser à Madame [B] [K], liquidatrice de la société Cinqtrois, les sommes de :
- 40.000 euros en réparation du préjudice économique du fait des actes de parasitisme commis, soit 10.000 euros par boutique ;
- 12.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de parasitisme commis, soit 3.000 euros par boutique ; En tout état de cause :
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir par extraits dans trois organes de presse, au choix de Madame [B] [K], liquidatrice de la société Cinqtrois et aux frais de la société Laura todd, dans la limite de 8.000 euros HT par insertion ;
- CONDAMNER la société Laura todd en tous les dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
16 janvier 2025
- CONDAMNER la société Laura todd à payer à à Madame [B] [K], liquidatrice de la société Cinqtrois la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Laura Todd, entend voir :“A titre principal :
- CONSTATER l’absence d’originalité du concept architectural revendiqué par la société Cinqtrois
- DIRE que ce concept ne constitue pas une œuvre protégeable au sens du code de la propriété intellectuelle ;
- DEBOUTER la société Cinqtrois de l’ensemble de ses demandes formées au titre du droit d’auteur ; A titre subsidiaire :
- DIRE que les faits de l’espèce ne caractérisent pas davantage un parasitisme économique ;
- DEBOUTER la société Cinqtrois de l’ensemble de ses demandes formées au titre des agissements parasitaires ; En toute hypothèse :
- DEBOUTER la société Cinqtrois de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’exécution provisoire
- CONDAMNER la société Cinqtrois à payer une somme de 8 000 euros à la société Laura todd en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société Cinqtrois aux entiers dépens.” MOTIFS Sur la recevabilité de l’intervention de Mme [K] En application des articles 325 à 338 du code de procédure civile, dès lors que Mme [K] justifie du placement de la société Cinqtrois en liquidation amiable et avoir été désignée liquidatrice, son intervention, nécessaire à la procédure, est recevable. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société Cinqtrois Sur le fondement de la contrefaçon Moyens des parties En demande, la société Cinqtrois soutient qu’en reproduisant sans autorisation le concept architectural qu’elle a développé, alors qu’elles n’avaient conclu un contrat que pour la boutique situé dans le [Adresse 8], la société Laura todd a violé ses droits d’auteur ce qui constitue une contrefaçon. Elle affirme qu’il s’agit d’un concept original en ce qu’il comporte des créations architecturales, prises individuellement ou ensemble, originales : la façade qui attire le client grâce au contraste raffiné entre le beige et le blanc cassé et à l’enseigne lumineuse ronde s’inscrivant dans un “esprit rétro américain et home made premium”, la verrière intérieure de couleur corail laissant deviner la zone de préparation depuis l’espace de vente, les étagères en arrière-comptoir composées de fer à béton corail et de plaques blanches, les revêtements muraux composés de faïence beige et de béton séparés par un liseré noir, du carrelage effet rouillé et des encadrements en maille métallique de la galerie qui laissent apparaître le mur. Elle argue de ce que la reprise de l’identité visuelle de sa cliente par l’utilisation des couleurs corail et bleu ne peut lui être reprochée et que les autres couleurs ont été choisies librement. Elle explique que le travail qu’elle a fourni ne peut être qualifié de simple “relooking” dans la mesure où la commande de la société Laura todd consistait expressément à créer un “nouveau concept architectural” pour ses boutiques, cette dernière reconnaissant par là son travail créatif protégeable par le droit d’auteur. Elle se prévaut de la présomption de titularité des droits issue de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
16 janvier 2025 conteste la qualification d’oeuvre collective invoquée par son adversaire dans la mesure où le fait d’avoir exprimé “une volonté de cohérence avec sa charte graphique, de ménager une vision sur la partie préparation et d’avoir d’ores et déjà chargé une société de graphisme de la réalisation du logo” ne caractérise pas une direction. Elle précise que les choix qu’elle a opérés sont identifiables et empreints de sa personnalité. En défense, la société Laura todd réfute l’argumentation adverse selon le moyen que le concept architectural litigieux n’est pas original dès lors qu’il ne procède pas de choix créatifs mais d’une simple revisite du style industriel en utilisant les éléments de son identité visuelle, en particulier les couleurs et le logotype, et de son territoire de marque qu’elle lui avait remis dans le cadre du contrat et qui sont donc des consignes. Elle fait valoir que ce logotype, qui préexistait à la mission, était lui-même l’expression d’une combinaison entre l’esprit “rétro américain” et le “home made premium”. Elle ajoute que la société Cinqtrois n’a pas conçu un aménagement type faute d’avoir choisi les meubles et des décorations qui se retrouvent dans toutes les boutiques, de telle sorte que le concept n’est pas une création intellectuelle. Elle soutient que l’intitulé de la mission confiée à la société Cinqtrois – “élaboration d’un nouveau concept architectural” ne constitue pas une reconnaissance de l’originalité de la charte. Elle estime que si l’originalité du concept était caractérisée, celui-ci serait une oeuvre collective dont elle serait l’auteur puisque les éléments revendiqués comme originaux sont le fruit de ses directives et d’un travail créatif sur le logotype et les couleurs qui n’est pas celui de la société Cinq trois mais de sociétés tierces mandatées à cette fin. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531). En application de l’article L.112-2, 12° du code de la propriété intellectuelle, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. Au cas présent, par la production d’un document de présentation en date du 7 avril 2021, la société Cinqtrois justifie avoir élaboré un “concept architectural” de boutique pour la société Laura todd, lequel est composé des éléments suivants : une façade “à l’esprit américain” en beige et blanc cassé avec une enseigne en fronton et une autre en applique, un comptoir en bois brut, une verrière intérieure séparant l’espace de vente de la zone de préparation, des étagères blanches avec un support corail en arrière-comptoir, un support de menus avec des lettres amovibles, des revêtements muraux bimatière dans un “esprit diner et coffee shop”, un carrelage effet rouillé et une galerie de photographies avec des encadrements en maille de fer. L’action en contrefaçon exercée par la société Cinqtrois suppose toutefois de déterminer au préalable si le concept architectural sur lequel elle revendique un droit d’auteur est une oeuvre originale. Les éléments de ce concept étant présentés sous formes de planches d’inspiration annotées, d’une élévation et de plans, il ne s’agit donc pas d’un simple concept comme le qualifie pourtant la demanderesse mais d’une 'uvre formalisée, et ce, peu important que la demanderesse ait ou non fabriqué les meubles y figurant. L’originalité du concept étant contestée en défense, il appartient à la demanderesse de la démontrer, étant observé que la volonté contractuelle des parties de soumettre cette charte au droit d’auteur dans les devis qu’elles ont signés n’est pas déterminante de son originalité. A cette fin, il convient d’examiner les six “créations architecturales” (sic) que la demanderesse qualifie d’originales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
16 janvier 2025 individuellement et lorsqu’elles sont prises ensemble : la façade, la verrière intérieure, les étagères en arrière-comptoir, les revêtements muraux, la galerie de photographies et le revêtement de sol. Sur l’originalité de la façade La charte architecturale comporte une planche d’ambiance et des plans relatifs à la façade de la boutique, ce dont l’analyse met en exergue qu’il s’agit d’une “façade à l’esprit américain” (sic), marquée par un logotype lumineux bleu situé au-dessus de l’entrée, une enseigne lumineuse arrondie bleue supportée par une potence en applique et une combinaison de couleurs présentées comme naturelles et raffinées (beige soutenu sur le soubassement et blanc cassé sur l’enduit). L’habillage de la façade d’un local commercial ayant une fonction signalétique et d’attraction du chaland, le fait d’opérer un constraste de couleurs entre les huisseries et menuiseries, le soubassement et l’enduit pour que la façade “attire l’oeil du client, l’invite à regarder et à entrer dans la boutique” (conclusions en demande, page 11), ne procède pas d’un choix créatif mais fonctionnel. L’obtention de ce contraste en combinant du beige et du blanc cassé qui sont des couleurs assorties et somme toute communes pour un revêtement de façade, n’est pas suffisant pour considérer qu’il s’agit d’un choix libre et créatif exprimant la personnalité de la demanderesse. Quant aux enseignes lumineuses, le tribunal ne peut que constater que telles qu’elles sont représentées sur les plans et l’élévation correspondantes, elles se révèlent être, par leur forme et leur rétroéclairage, la simple reprise des caractéristiques des enseignes ressortissant au fonds commun des style rétro américain et vintage, en y intégrant le logotype de la défenderesse que la société Cinqtrois concède ne pas avoir créé. Nonobstant le savoir-faire nécessaire à son élaboration, cette façade ne procède donc pas d’un choix créatif empreint de la personnalité de la demanderesse. Cette façade n’est donc pas originale. Sur l’originalité de la verrière intérieure L’analyse de la planche d’inspiration et des plans correspondant à la verrière intérieure met en évidence que celle-ci se caractérise par un vitrage à petits carreaux dans une menuiserie de coloris corail disposée de manière à séparer l’espace de vente de la zone de préparation. La planche d’inspiration révèle que ce choix procède de la volonté de permettre au client de voir l’espace de préparation depuis l’espace de vente, ce que reconnaît d’ailleurs la demanderesse elle-même. Il s’agit donc d’un choix fonctionnel. Cette verrière présentant les caractéristiques d’une verrière de type atelier, elle ressortit au fonds commun de la décoration de style industriel et vintage dont la demanderesse s’est inspirée pour élaborer ce concept. Elle ne se distingue tout au plus que par son coloris corail qui est issu de la charte graphique de la défenderesse que la société Cinqtrois admet ne pas avoir élaborée. Cette dernière se bornant à alléguer qu’elle n’a pas reçu cette version de la charte sans produire celle qui lui aurait été communiquée, rien ne permet d’établir que la couleur corail n’y figurait pas. Le fait d’avoir utilisé l’une des couleurs de la palette imposée par la charte graphique n’est donc pas un choix libre et créatif. Conjugaison de contraintes fonctionnelles et de la charte graphique du commanditaire, la verrière ne porte pas l’empreinte de la personnalité de la société Cinqtrois et n’est pas donc pas originale. Sur l’originalité des étagères en arrière-comptoir Les étagères en arrière-comptoir sont représentées sur une planche d’inspiration et des plans sous la forme d’étagères murales composées d’une structure en fer à béton peint en couleur corail supportant des plaques blanches. Le fait de positionner des étagères à l’arrière du comptoir pour y déposer des produits est banal dans un commerce. Par leur forme rectiligne et le matériau qui les compose, ces étagères empruntent des caractéristiques communes du style industriel, dont la demanderesse s’est inspirée pour élaborer le concept litigieux, et ne s’en distinguent là encore que par leur couleur issue du cahier des charges du commanditaire. Ces éléments mobiliers ne sont donc pas le fruit d’un choix créatif et arbitraire de sorte qu’ils ne sont pas originaux. Sur l’originalité des revêtements muraux et de sol Le concept architecural est composé d’un sol en carrelage avec un effet de rouille tandis que les murs revêtent des carreaux de faïence blanche en partie basse, laquelle est séparée par un liseré en noir de la partie haute en béton brut. Nonobstant leur mérite esthétique, ces éléments ne font que reprendre des caractéristiques emblématiques des styles industriel et vintage dont l’association est courante, sont issus de fonds communs non susceptibles d’appropriation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
16 janvier 2025 Leurs couleurs et matières ne s’en écartant pas davantage si bien que ces éléments ne traduisent pas un choix créatif exprimant la personnalité de la société Cinqtrois et ne peuvent donc être qualifiés d’originaux. Sur l’originalité de la galerie de photographies La charte graphique comporte une galerie de photographies dont les plans et planches d’inspiration mettent en évidence qu’elle se situe sur les murs de l’espace de vente et se compose de photographies dans un encadrement en maille de fer laissant apparaître le revêtement mural. Le fait d’exposer, sous forme de galerie, des photographies des produits proposés à la vente ne peut qu’être considéré comme banal dans un commerce. Les encadrements choisis ne faisant que reprendre un matériau propre au fonds commun du style industriel dont le concept s’inspire, cette galerie n’est donc pas un choix libre et créatif portant l’empreinte de la personnalité de la demanderesse. L’originalité de cet élément n’est donc pas caractérisée. Sur l’impression d’ensemble Si ce concept architectural traduit le savoir-faire et les connaissances techniques et esthétiques d’un architecte d’intérieur qui ne sont pas déniés à la société Cinqtrois, le tribunal ne peut que constater que la conjugaison de ces “créations architecturales”se limite à inscrire la boutique dans les styles industriel et rétro américain en y ajoutant les éléments issus de la charte graphique de la société Laura todd, ce qui ne révèle aucun choix libre et créatif de la société Cinqtrois. L’agencement global de la boutique ne présente pas davantage de caractéristiques significatives de la personnalité de la demanderesse, l’originalité du concept architectural n’est pas caractérisée. Le concept architectural n’est donc pas protégé par le droit d’auteur. En conséquence, les demandes indemnitaires formées par la société Cinqtrois ne peuvent prospérer sur le fondement de la contrefaçon. Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle Sur les actes parasitaires Moyens des parties La société Cinqtrois soutient que la responsabilité de la société Laura todd est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’en déployant le concept architectural à d’autres boutiques que celle située dans le [Adresse 8] à [Localité 7], alors qu’elle savait qu’une cession de droits d’auteur onéreuse devait intervenir pour ce faire, elle a bénéficié des moyens investis dans le cadre du devis pour concevoir la charte pour une seule boutique sans exposer de frais supplémentaires, ce qui caractérise un acte de parasitisme. La société Laura todd se défend de la commission de tout acte parasitaire dès lors qu’aucun des éléments suggérés par son adversaire n’est original, que les boutiques présentées contrefaisantes ne présentent pas les suggestions de la société Cinqtrois et qu’en tout état de cause les deux premiers devis signés correspondent à une commande de concept pour l’ensemble des boutiques considérées et pas uniquement pour la boutique située dans le quartier de Montorgueil. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). En application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle (Cour de cassation, Chambre civile, 11 janvier 1922), la responsabilité extraconctractuelle du débiteur ne peut être engagée lorsque le dommage invoqué se rattache à l’exécution d’un contrat (ce sens Civ. 1re, 28 juin 2012, n° 10-28.492). Au cas présent, dès lors qu’il est constant que le concept architectural a été élaboré dans le cadre d’un contrat entre les parties, lequel stipule expressément que “- Conformément à la loi sur les droits d’auteur, la totalité des éléments Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
16 janvier 2025 conceptuels créés par Cinqtrois reste sa propriété et ne pourront être utilisés par Laura Todd sans l’accord de Cinqtrois. – Le déploiement éventuel du concept créé par Cinqtrois sur d’autres boutiques fera l’objet d’une négociation ultérieure entre Laura Todd et Cinqtrois”, le tribunal ne peut que constater que, sous couvert d’une action en responsabilité extracontractuelle, la demanderesse entend en réalité obtenir réparation d’un dommage qui résulterait de la violation de la clause précitée et se rattache donc à l’exécution d’un contrat. La violation de la clause par le débiteur ne caractérisant pas une faute à l’endroit du créancier au sens de l’article 1240 susvisé, les conditions de la responsabilité extracontractuelle ne sont donc pas réunies sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation des parties sur le parasitisme. Sur les actes de concurrence déloyale La société Cinqtrois fait valoir que “Dans tous les cas, la concurrence déloyale est flagrante. Elle résulte soit d’actes de parasitisme, soit dans tous les cas d’un comportement contraire aux usages loyaux du commerce, ce qui est également sanctionné par l’article 1240 du code civil.” (Conclusions en demande, page 42). Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 56 et 57, la responsabilité extracontractuelle de la société Laura todd ne peut être engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Cinqtrois de ses demandes de dommages-intérêts. Sur la demande de publication Du fait du rejet des demandes indemnitaires qui en constituaient le support, la demande de publication formée par la société Cinqtrois est devenue sans objet et doit donc être rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la société Cinqtrois succombe en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Laura todd la somme que l’équité cmmande de fixer à 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal Déclare recevable l’intervention de Mme [B] [K] ès qualités de liquidateur amiable de la société Cinqtrois Déboute la société Cinqtrois, représentée par Mme [B] [K] ès qualités de liquidateur amiable, de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ; Rejette la demande de publication de la décision sous astreinte ; Condamne la société Cinqtrois, représentée par Mme [B] [K], aux dépens ; Condamne la société Cinqtrois, représentée par Mme [B] [K], à payer à la société Laura todd la somme de 8 000 (huit- mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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