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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 22 mai 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITPX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 22 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 09 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005767 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEURS
[K] [K] [R] [F]
nés le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nassima CHEKAROUA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002591 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande en restitution de ses affaires personnelles ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [E] [J] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [K] [K] [F] s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 10h à 19h, toute l’année, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf lorsque la mère sera en vacances avec les enfants à l’extérieur de son domicile, à charge pour elle de prévenir le père de son absence au moins 3 semaines à l’avance, et à charge pour Monsieur [K] [F] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [K] [F] et en conséquence LE DISPENSE du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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