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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 févr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Février 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FHZH
Nature affaire : 50D
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S.U. MICHEL COUVERTURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 04 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, madame [H] [P] a assigné la SASU MICHEL COUVERTURE aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
La requérante expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].
Courant de l’été 2025, elle a constaté la présence de traces d’infiltrations au niveau de la salle de bains et du couloir et à suspecter l’existence de fuites sur sa toiture.
Elle a confié à la société MICHEL COUVERTURE , par devis du 23 juillet 2025, moyennant la somme de 11 319 € TTC les travaux nécessaires pour la réflexion la réfection de la toiture.
Les travaux ont débuté la semaine du 18 août 2025 mais la société requise a estimé que la reprise de la toiture principale et de la salle de bains allait se révéler insuffisante au regard de la vétusté de la toiture. Elle a ainsi proposé de rénover l’ensemble de la toiture en y incluant la zone du salon et des deux chambres, ainsi que le remplacement de l’ensemble des planches et a établi un devis complémentaire à hauteur de la somme de 15 800 € TTC.
Il était également prévu que la société requise se charge de l’évacuation de la vieille toiture dans un site spécialement prévu à cet effet au regard de la présence notamment d’amiante.
La prestation a été accomplie en une semaine et Madame [P] a dû s’acquitter du règlement des deux factures.
Dès le lendemain de la fin de l’intervention sur la toiture, elle a été contactée par la brigade de l’environnement qui souhaitait l’auditionner car sa toiture avait fait l’objet d’un dépôt sauvage en plein milieu d’un chemin en lisière de la forêt avoisinante.
Une plainte a été déposée à la brigade de gendarmerie de [Localité 6] le 11 septembre 2025.
Parallèlement à cet incident, la requérante expose avoir très rapidement eu à déplorer plusieurs désordres sur sa toiture, notamment la chute de certains morceaux qui s’étaient décollés et a sollicité le concours de sa protection juridique laquelle a diligenté un expert.
L’expert a constaté un certain nombre de désordres et de malfaçons, et aujourd’hui, la requérante sollicite une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de Madame [P] réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la SASU MICHEL COUVERTURE n’a pas constitué avocat
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026
Vu les pièces de procédure et les débats
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport de protection juridique ( pièce 8), le procès-verbal de constat ( pièce 9), la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux, [Adresse 2] [Localité 7].
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Entendre les parties dans leurs explications, ainsi que tout sachant si nécessaire
— Examiner les travaux réalisés par la société MICHEL COUVERTURE
— Examiner les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition
— Rechercher leur cause technique, leur origine et préciser le rôle des intervenants, fournir tous éléments de fait permettant de mettre en exergue les manquements aux règles de l’art et aux normes techniques
— Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties ou par tout sachant, le coût des travaux de reprise
— Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, en ce compris l’éventuel préjudice de jouissance subie par la requérante, tant depuis la découverte des désordres que concernant les travaux de reprise
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir d’éventuels dommages aux personnes ou aux biens, les faire chiffraient et exécuter aux frais de qui il appartiendra
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
FIXONS à DEUX MILLE euros (2000 €) le montant de ladite provision à consigner par Madame [P] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal, soit le 4avril 2026 au plus tard ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [H] [P] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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