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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 23/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRG
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/02354
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRG
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
EURL AMCC
[Y]
le :
à
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
née le 1er Août 1956 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
EURL AMCC
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 23-2354
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 13 janvier 2020 accepté le 07 avril 2020, Madame [K] [R] a confié à la SARLU EURL AMCC la réalisation de travaux de réfection de la couverture de sa maison d’habitation située [Adresse 4], pour un prix de 15 304,52 euros hors taxe, outre TVA, sur lequel elle a versé un acompte de 4 666,36 euros.
Exposant que les travaux, qui devaient être réalisés du 06 au 16 avril 2021, étaient affectés de désordres tel que constaté dès le 16 avril 2021 par l’entreprise DG CHARPENTE et par huissier de justice, sans que leur réception ait eu lieu et sans qu’il ait été procédé aux reprises demandées par le maître d’ouvrage le 13 avril 2021, Madame [R] a demandé en référé l’organisation d’une mesure d’expertise, ordonnée le 25 octobre 2021 et confiée à Monsieur [J] [L] qui a déposé son rapport le 05 septembre 2022.
Par acte du 13 mars 2023, Madame [R] a fait assigner la société EURL AMCC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions au fond notifiées le 02 mai 2023 la société EURL AMCC a notamment demandé à titre reconventionnel la condamnation de Madame [R] à lui régler le solde des travaux à hauteur de 17 106,83 euros TTC suivant facture du 08 mars 2022, outre indexation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [R] demande au juge de la mise en état de déclarer la demande en paiement de l’entreprise irrecevable et de la condamner au paiement de la somme de 27 720 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, outre celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande en paiement est prescrite par application des
articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, comme n’ayant été formée par voie reconventionnelle que le 02 mai 2023, soit plus de deux ans après son départ du chantier, le 15 avril 2023. Elle ajoute que, dans ses écritures au fond, la défenderesse ne conteste pas sérieusement devoir la somme de 27 720 euros, qui doit donc lui être allouée à titre provisionnel.
La société EURL AMCC a indiqué à l’audience d’incident ne pas contester devoir la somme de 27 720 euros telle que réclamée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
La société EURL AMCC ne contestant pas, aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 02 mai 2023, devoir la somme de 27 720 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant ses travaux, tel que retenu par l’expert judiciaire, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, par application des articles 789 2° du code de procédure civile et 1231-1 du code civil.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L. 218-2, du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Com., 26 février 2020, pourvoi n°18-25.036 ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n°20-12.520 ; 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n°21-23.176).
La société EURL AMCC ne conteste pas en l’espèce avoir mis un terme à ses travaux le 15 avril 2021, date à laquelle elle considérait les avoir achevés, soit plus de deux ans avant sa demande en paiement du solde de leur prix, formée par voie de conclusions notifiées le 02 mai 2023.
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement est prescrite et sera déclarée irrecevable.
La société EURL AMCC sera condamnée aux dépens de l’incident et paiera à Madame [R] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARLU EURL AMCC à payer à Madame [K] [R] une indemnité provisionnelle de 27 720 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
DÉCLARE la demande reconventionnelle en paiement de la SARLU EURL AMCC irrecevable ;
INVITE la société EURL AMCC à justifier de sa forme sociale ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 24/01/2025 + IC défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 28/03/2025 + IC demandeur à défaut clôture partielle
OC 18/04/2025
PLAIDOIRIE 28/05/2025 à 09 HEURES 30
(COLLÉGIALE À JUGE RAPPORTEUR – article 805 du code de procédure civile)
CONDAMNE la SARLU EURL AMCC à payer à Madame [K] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU EURL AMCC aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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