Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 24 février 2026, n° 25/00431
TJ Pointe-à-Pitre 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un dommage imminent

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de la société DIRECT ALU n'était pas sérieusement contestable, et a ordonné la réalisation des travaux de remise en conformité.

  • Accepté
    Injonction de travaux sous astreinte

    La cour a décidé d'assortir l'injonction de travaux d'une astreinte pour assurer le respect du délai de 15 jours accordé à la société DIRECT ALU.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société DIRECT ALU aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 févr. 2026, n° 25/00431
Numéro(s) : 25/00431
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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