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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 févr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Février 2026 – N° RG 25/00431 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPNJ Page sur
Ordonnance du :
24 Février 2026
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
S.A.R.L. DIRECT ALU
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me André LETIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Février 2026
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPNJ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] épouse [L], demeurant Section BOIS RADA 97115 SAINTE- ROSE
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DIRECT ALU (DRECT MENUISERIES)SARL à associé unique au capital social de 30 000euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro523 140 077, dont le siège social est sis 530, rue Alfred Lumière – ZI de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de sa gérante Madame [O] [Q] [D]
Représentée à l’audience par Monsieur BONO, directeur commercial,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 30 janvier2026
Date de délibéré proroge le 24 février 2026
Date de délibéré prorogé le 24 février 2026
Ordonnance rendue le 24 février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] épouse [L] a fait l’acquisition de fenêtres type jalousies auprès de la société DIRECT ALU qui a également procédé à leur installation pour un montant de 2384,32 euros réglé suivant accusé de commande n°BC008187.
Ordonnance de référé du 24 Février 2026 – N° RG 25/00431 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPNJ Page sur
Faisant valoir que la pose de ces fenêtres présente des défauts majeurs d’occultation et d’étanchéité, Madame [I] épouse [L] a, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, a donné assignation à la société DIRECT ALU d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— Déclarer et juger que la présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite est caractérisé par les défauts d’étanchéité et d’occultation des jalousies,
— Déclarer et juger que l’obligation de DIRECT ALU d’exécuter les travaux de remise en conformité n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— Ordonner à la société DIRECT ALU de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance aux travaux de remise en conformité des jalousies litigieuses tels que constatés par le rapport ELEX du 20/01/2025 (réglages des mécanismes d’occultation, réfection des dispositifs d’étanchéité, remplacement des jalousies défectueuses), le tout en présence de la demanderesse et de remettre un procès-verbal de réception des travaux,
— Assortir cette injonction de travaux d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par intervention non exécutée, passé le délai susvisé, pendant 60 jours, avec liquidation ultérieure,
En tout état de cause,
— Condamner la société DIRECT ALU au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette date, la requérante représentée par son conseil a développé les prétentions contenues dans son assignation et déposé son dossier.
En défense, la société DIRECT ALU représentée par Monsieur [U], directeur commercial, a reconnu qu’un réglage de l’étanchéité des jalousies devait être réalisé mais que la requérante refusait l’intervention à son domicile de la société DIRECT ALU. Il s’est engagé à effectuer ce réglage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la requérante, il est renvoyé à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision, initialement fixé au 30 janvier 2026, a été prorogé au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’exécution de l’obligation de faire
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, il résulte d’un rapport d’expertise amiable contradictoire diligenté par la société ELEX dans le cadre du contrat d’assurance de protection juridique souscrit par Madame [I] épouse [L] auprès de la compagnie MAAF que les jalousies litigieuses laissent pénétrer la lumière plus qu’il ne le faudrait et que si ce type de menuiserie ne permet pas une occultation totale de la lumière extérieure compte tenu du mode de fermeture à rabats, un réglage améliorerait le défaut d’occultation.
A l’audience, la société DIRECT ALU a reconnu un défaut de réglage de l’étanchéité des jalousies et s’est engagé à y remédier.
En conséquence, l’existence de l’obligation de la société DIRECT ALU n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’ordonner à ladite société sur le fondement du dernier alinéa de l’article 835 précité de procéder au réglage de l’étanchéité des jalousies sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société DIRECT ALU sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [I] épouse [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la société à responsabilité limitée, société à associé unique, DIRECT ALU de procéder au réglage de l’étanchéité des jalousies qu’elle a posé au domicile de Madame [S] [I] épouse [L] sis section Bois Rada à Sainte-Rose (97115) sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que l’astreinte courra pendant une durée de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée, société à associé unique, DIRECT ALU aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [S] [I] épouse [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi fait et ordonné, les JOUR, MOIS et AN, susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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