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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 mai 2026, n° 26/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/05/2026
à : Mme [E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/05/2026
à : Maitre Caroline PUILLANDRE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/02598
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYIT
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic GTF – [Adresse 2]
représentée par Maitre Caroline PUILLANDRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C2205
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mai 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02598 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYIT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail du 29 septembre 2005, ayant pris effet le 1er septembre 2005, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a embauché Madame [O] [L] en qualité de gardienne, affectée à l’ensemble immobilier situé à la même adresse, et lui a octroyé le bénéfice d’un logement de fonction, situé à cette adresse au rez-de-chaussée, d’une surface de 40,28 m² et composé de deux pièces, d’une cuisine, d’une salle de bains et d’un WC.
Le contrat, régi par la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles, prévoyait qu’en cas cessation du contrat de travail, Madame [O] [L] devrait libérer le logement qu’elle occupait, cette occupation ne lui étant consentie qu’en raison des fonctions exercées au titre du contrat.
Par courrier en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a notifié à Madame [O] [L] son licenciement pour inaptitude déclarée par le médecin du travail, sans reclassement, son état de santé faisant obstacle à tout maintien dans un emploi et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour libérer son logement de fonction.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné Madame [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des codes de procédure civile et des procédures civiles d’exécution, de voir :
— constater que Madame [O] [L] est occupante sans droit ni titre du logement de fonction qu’elle occupe depuis le 25 décembre 2025, et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [O] [L] ;
— condamner Madame [O] [L] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1.280 euros à compter du 25 décembre 2025, outre 20 euros au titre de la consommation des fluides, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
— condamner Madame [O] [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes tendant à l’expulsion de Madame [O] [L], celle-ci ayant libéré les lieux et rendu les clefs le 28 février 2026, mais a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance concernant ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [E] [W] munie d’un pouvoir régulier pour représenter sa mère, Madame [O] [L], a indiqué que celle-ci avait quitté les lieux le 27 février 2026, n’ayant pas été en mesure de le faire avant, souffrant d’un cancer agressif qui a nécessité une hospitalisation à domicile et ne trouvant pas d’autre logement. Elle a déposé des écritures qu’elle a développées oralement, sollicitant :
À titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, et à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, À titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi pour procédure abusive,En tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Décision du 11 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02598 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYIT
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions qu’elles ont développés oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qu’il se désiste de sa demande principale tendant à obtenir l’expulsion de Madame [O] [L], ainsi que l’enlèvement et la séquestration des meubles, garnissant les lieux, à ses frais et risques.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice résultant pour l’employeur du maintien de l’ancienne gardienne dans le logement de fonction, et la fixation de son montant entre dans le champ des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], il convient de dire que Madame [O] [L] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 25 décembre 2025, date à laquelle elle aurait dû quitter les lieux et jusqu’à leur libération effective qui a eu lieu le 27 février 2026. En effet, le fait qu’elle soit gravement malade et n’ait pas été en mesure de quitter les lieux, ne trouvant pas d’autre logement malgré les recherches actives en ce sens, dont elle justifie, n’étant pas imputable au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme mensuelle de 1.280 euros au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant au prix au m2 tel que résultant d’une recherche sur le site seloger.com (32 euros) pour un logement à la même adresse, multiplié par la surface de la loge (40 m2) outre 20 euros au titre des fluides.
Madame [O] [L] conclut à la réduction de la somme demandée, compte tenu de son état d’usage avancé et de sa configuration, sur cour, dans un passage central, ne préservant pas l’intimité de ses occupants.
Il convient de rappeler que pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, le juge peut s’appuyer sur des éléments objectifs tels que la valeur locative du logement, procéder par comparaison au montant des loyers et charges stipulés pour un logement similaire ou se référer au prix de location moyen au mètre carré dans le même secteur géographique.
En l’espèce, en raison de la nature du logement, de sa situation au rez-de-chaussée sur cour et de son état tel qu’il résulte de l’état des lieux de sortie (d’usage ou vétuste selon les pièces et les équipements), il convient de retenir le loyer de référence minoré tel que fixé par la Direction Régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) soit 18,3 euros le m2, pour la période considérée, soit une somme mensuelle de 737 euros (18,3 euros X 40,28 m2) à laquelle il convient de rajouter 20 euros au titre de la consommation des fluides, ce qui représente une indemnité d’occupation mensuelle de 757 euros.
En conséquence Madame [O] [L] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 1.568 euros à titre d’indemnité d’occupation, selon le décompte figurant dans le tableau ci-après :
25 décembre 2025 au 25 février 2026 soit 2 mois
26 et 27 février
Total période
757 X 2 =1.514
(757 : 28) X 2 = 54
1.568
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans ses conclusions, Madame [O] [L] soutient que le syndicat des copropriétaires, qu’elle a régulièrement informé de son état de santé et des démarches qu’elle effectuait pour trouver un nouveau logement, a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice en maintenant cette procédure, ce qui a lui a causé un préjudice moral important, alors même qu’elle avait quitté les lieux.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et l’article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s’agit donc pour la défenderesse d’apporter la preuve d’une faute du demandeur, d’un préjudice la concernant et d’un lien de causalité entre les deux.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Madame [O] [L] ne rapporte la preuve d’aucun de ces éléments, sachant que si le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande tendant à obtenir son expulsion, il a maintenu sa demande aux fins de condamnation à une indemnité d’occupation, laquelle a été accueillie.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [O] [L] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’assignation (106,22 euros) et de signification de la présente décision.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, des problèmes de santé rencontrées par la défenderesse ainsi que des efforts qu’elle a déployés pour quitter son logement de fonction, de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] l’intégralité des frais qu’il a exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens, frais qu’il aurait pu éviter par la recherche d’une solution de conciliation. Il sera ainsi débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en ira de même pour Madame [O] [L].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qu’il se désiste de sa demande principale tendant à obtenir l’expulsion de Madame [O] [L], ainsi que l’enlèvement et la séquestration des meubles, garnissant les lieux, à ses frais et risques ;
Condamnons Madame [O] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une provision d’un montant total de 1.568 euros au titre de l’indemnité due pour l’occupation du logement du 25 décembre 2025 au 27 février 2026 ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du surplus de ses demandes et notamment de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [O] [L] de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [L] aux dépens, y compris le coût de l’assignation (106,22 euros) et de la signification de la présente décision ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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