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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/03804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03804 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03804 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 48 mensualités hors assurance facultative de 438,46 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,52 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2024, Monsieur [O] [W] a été mis en demeure de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, Monsieur [O] [W] a également été mis en demeure de régler les mensualités échues impayées d’un prêt de 40000 euros consenti le 3 novembre 2018 dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résolution judiciaire :
— 2410,95 euros au titre des sommes restant dues en exécution d’un prêt accepté le 3 novembre 2018 dont le contrat a été égaré, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
— 8279,91 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 juin 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,52 % à compter du 17 juillet 2024,
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à déduire pour le montant des sommes restant dues en exécution du prêt du 3 novembre 2018 des acomptes supplémentaires à hauteur de 2000 euros.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [O] [W] assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause abusive.
Sur la preuve du contrat de prêt du 3 novembre 2018
La société BNP PARIBAS ne produit pas en l’espèce le contrat de prêt qu’elle indique avoir conclu avec Monsieur [O] [W].
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1.500 euros doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Suivant l’article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, il incombe à la société BNP PARIBAS qui demande le paiement de sommes restant dues en exécution d’un contrat de prêt d’établir la preuve de ce contrat et de son contenu.
Les paiements mensuels qui ressortent des relevés du compte bancaire de Monsieur [O] [W] intitulés « échéance prêt capital dû 40000 euros » à compter du 4 décembre 2018 caractérisent un commencement de preuve émanant de Monsieur [O] [W] de son obligation en paiement à l’égard de la société BNP PARIBAS qui, corroborés au versement d’une somme de 40000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [O] [W] par la société BNP PARIBAS en novembre 2018, à la consultation par la société BNP PARIBAS du FICP le 26 octobre 2018, et à la mise en demeure de la société BNP PARIBAS à Monsieur [O] [W] le 8 avril 2024 de régler les échéances impayées d’un prêt de 40000 euros permettent d’établir l’existence d’un contrat de prêt conclu entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [O] [W] portant sur la somme de 40000 euros.
En revanche, le taux d’intérêt convenu ne peut être établi par les seuls éléments émanant de la demanderesse (décompte, tableau d’amortissement) et le montant des échéances remboursées.
De même, la société BNP PARIBAS n’établit pas l’existence d’une clause d’exigibilité anticipée dans le contrat en cas de défaut de paiement, conforme aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation.
En conséquence, il y lieu d’examiner la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat du 3 novembre 2018
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit et des relevés du compte bancaire de Monsieur [O] [W] que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 avril 2023, date du premier impayé non régularisé.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des relevés bancaires versés au débat, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 410,95 euros représentant la somme empruntée (40000 euros) déduction faite des règlements intervenus (39589,05 euros), qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution.
La preuve d’une clause pénale convenue dans le contrat n’est pas établie et cette demande est donc rejetée.
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution judiciaire au titre du contrat du 9 juin 2021
En application de l’article 1224 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d’une clause résolutoire. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après mise en demeure ne prévoyant pas de préavis.
S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société BNP PARIBAS ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Il y a lieu dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation.
Sur le montant de la créance due au titre du contrat du 9 juin 2021
Le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu et le remboursement de la totalité des échéances.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation.
Elle entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L’emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 5534,31 euros au titre du capital restant dû (20000 euros accordés – 14465,69 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 3 novembre 2018 conclu entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [O] [W], avec effet au jour de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 410,95 euros, dernier paiement de 500 euros du 17 juin 2025 déduit, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 9 juin 2021 conclu entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [O] [W], avec effet au jour de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 5544,31 euros, clause pénale incluse dans ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 février 2026.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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