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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03147 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2PD
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F] [R], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [M] [B]
né le 15 Octobre 1992
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 29 décembre 2023, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 364,14 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 364 euros.
Monsieur [M] [B] a informé l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de son intention de résilier le bail, un état des lieux de sortie a été établi le 14 octobre 2024.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 20 février 2025 à Monsieur [M] [B] une sommation de payer les loyers échus pour un arriéré de 784,40 €.
Le 16 avril 2025, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire) a été dressé, à la suite de la demande de l’E.P.I.C HABITAT ET MÉTROPOLE, pour un différend relatif à une somme due aux titres de loyers et charges locatives.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 juin 2025, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Monsieur [M] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner Monsieur [M] [B] au paiement des sommes suivantes :
784,40 € au titre de la créance locative, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;100,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a actualisé sa créance à la somme de 786,01 euros (ajoutant des frais de rejet). Il a également indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 14 octobre 2024.
Monsieur [M] [B], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [M] [B].
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 24 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 786,01 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse et déduction faite du dépôt de garantie.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant les sommes facturées au titre des « Frais de rejet », soit la somme totale de 4,83 euros, lesquelles ne sont pas justifiées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [B] à payer la somme de 781,18 €, actualisée au 24 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [M] [B]
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [B] des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 février 2025 et de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, la somme de 781,18 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 février 2025 et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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