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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/06984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me GHEZ Jérémie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06984 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IOA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D], domiciliée : chez Agence JACQUEMOT LOMBARDO, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F], [O] [J]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W], [P], [S] [E]
née le 01 Août 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée avec prise d’effet au 1er juillet 2023, Mme [D], représentée par son mandataire la SARL J.L IMMOBILIER, a donné à bail à M. [J] et Mme [E] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1.370 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 5.826,97 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la bailleresse a fait assigner aux locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de :
Les condamner solidairement à payer la somme de 5.412,59 euros, selon décompte arrêté au 14 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ; et ce, en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,Constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit,En conséquence,
Ordonner leur expulsion des lieux sis [Adresse 5], ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,Refuser d’accorder tout délais de grâce aux parties requises,Les condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,Les condamner solidairement à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8.328,21euros, selon décompte en date du 16 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
M. [J] a comparu en personne et indiqué qu’il entendait verser la somme de 5.000 euros dans quinze jours et payer le loyer de février dans les jours à venir. Il a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, Mme [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résoluoire
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience »
En l’espèce, le bailleur produit uniquement la preuve de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) datée du 17 septembre 2025, laquelle n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité pour les bailleurs personnes physiques.
La preuve de la notification de l’assignation au préfet des Bouches-du-Rhône au moins six semaines avant l’audience qui, elle, est prévue à peine d’irrecevabilité pour l’ensemble des bailleurs, n’est en revanche par versée aux débats.
Dès lors, la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à expulser les locataires et à les condamner à une payer une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ, est irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (article VII).
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 8.328,21 euros, à la date du 16 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Cette somme inclut toutefois des frais ((15,60 euros x 4) + 62,40 euros = 124 euros) qu’il y a lieu de déduire dès lors qu’ils ne sont pas justifiés.
Pour la somme au principal, M. [J] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Mme [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 8.204,21 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.826,97 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte produit à l’audience que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés à in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE Mme [I] [D] irrecevable en sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [J] et Mme [W] [E] à payer à Mme [I] [D], à titre provisionnel, la somme de 8.204,21 euros, décompte arrêté au 16 janvier 2026, incluant la mensualité de janvier 2026, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.826,97 euros à compter du 11 septembre 2025 et à compter de l’assignation du 15 décembre 2025 pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [F] [J] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [J] et Mme [W] [E] à payer à Mme [I] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [F] [J] et Mme [W] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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