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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 nov. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00956 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOGR
Minute n° 828/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nohra BOUKARA – 123
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
M. PREFET DU BAS-RHIN
Préfecture du Bas-Rhin
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE :
CONFÉDÉRATION ISLAMIQUE MILLI GORÜS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 avril 2025, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a fait assigner l’Association Confédération Islamique Milli Görus [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— Vu les articles 79 X et 79 XI du code civil local ;
— Vu l’article 2 du décret n° 2022-1626 du 22 décembre 2022 (sic) ;
— Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
ordonner au président de l’association « Association Confédération Islamique Milli Görus [Adresse 6] » de produire ses comptes annuels sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;??condamner l’association « Association [Adresse 5] » aux entiers dépens d’instance;??ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions du 9 octobre 2025, l’Association Confédération Islamique Milli Görus Esplanade a sollicité voir :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— se déclarer incompétent ;
— débouter le Préfet du Bas-Rhin de toutes fins et conclusions ;
— condamner l’État à lui payer la somme de 1.800 € TTC en application de l’article 700 du CPC ;
— condamner l’État aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Vu l’article 79 – X du code civil local qui précise que les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loin° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique. Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte. Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département.
Vu l’article 79 – XI du code civil local qui précise qu’est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79-X. A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-X du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, ans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
Vu le Décret n° 2022-1623 du 22 décembre 2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
En l’espèce, l’Association Confédération Islamique Milli Görus [Adresse 6] au Registre des Associations s’oppose à la demande et fait valoir, notamment, qu’elle a été constituée le 30 novembre 2024 pour reprendre la gestion du lieu de culte situé [Adresse 3] à Strasbourg auparavant géré par l’association Communauté Islamique Milli Gorüs [Adresse 6] afin de séparer le cultuel du culturel ; que les lettres envoyées les 28 octobre 2022 et 16 février 2023 à l’association Communauté Islamique Milli Gorüs [Adresse 6] ne comportaient aucune demande de transmettre les comptes ; que la lettre du 4 avril 2024 n’est pas une mise en demeure mais une demande de transmission des comptes 2021 et 2022 ; que les comptes antérieurs à la loi du 24 août 2021 n’ont pas à être transmis.
A cet égard, outre que la demande de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin est imprécise puisqu’elle concerne, dans son dispositif auquel le juge des référés est tenu, « les comptes annuels » sans précision des années en cause, il appert que, dès lors que l’Association Confédération Islamique Milli Görus [Adresse 6] a été constituée le 30 novembre 2024, cette association ne peut être concernée par les comptes antérieurs à cette date qui sont détenus par l’association Communauté Islamique Milli Gorüs [Adresse 6] à qui ont été adressées les lettres des 28 octobre 2022, 16 février 2023 et 4 avril 2024 et qui est une autre personne morale.
En conséquence, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Enfin, dès lors qu’il appartient à l’Association Confédération Islamique Milli Görus [Adresse 6] de présenter à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin le budget prévisionnel de l’exercice en cours, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DEBOUTONS Monsieur le Préfet du Bas-Rhin de ses demandes à l’encontre de l’Association Confédération Islamique Milli Görus [Adresse 6] ;
CONDAMNONS Monsieur le Préfet du Bas-Rhin aux dépens ;
DEBOUTONS l’Association Confédération Islamique Milli Görus [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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