Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 19 déc. 2025, n° 23/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la HAUTE GARONNE, S.A.M. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01381 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXXQ
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (15), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.A.M. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
CPAM de la HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2020, alors qu’il circulait à vélo pour effectuer un trajet entre son domicile et son lieu de travail, Monsieur [Z] [F] a été blessé au cours d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de Monsieur [R] [B], assuré auprès de la MATMUT.
L’implication de Monsieur [R] [B] n’est pas contestée et à ce titre, la MATMUT a versé à la victime deux provisions pour un montant total de 6.000€ :
— 1.000 € le 20 mai 2020
— 5.000 € le 4 janvier 2021
Une expertise amiable a également été diligentée par l’assureur et confiée au Docteur [J] [S], lequel a déposé son rapport le 15 février 2021.
Aucun accord amiable n’est intervenu malgré plusieurs échanges entre les parties.
Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la MATMUT et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société MATMUT à lui régler la somme de 26.673,42 € au titre de l’indemnisation intégrale des préjudices subis par le concluant, outre intérêts de droit courant à compter de la mise en demeure du 12 février 2022 et anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— lui donner acte de ce qu’il a déjà perçu une provision de 6.000 € et juger que cette dernière devra venir en déduction des condamnations prononcées,
— condamner la société MATMUT à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, Avocat, sur son affirmation de droit,
— déclarer commun et opposable à la CPAM de HAUTE-GARONNE le jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— juger que Monsieur [Z] [F] a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation au titre du préjudice matériel, au sens de l’article 5 de la loi Badinter du 5 juillet 1985
— débouter en conséquence Monsieur [Z] [F] de sa demande au titre du préjudice matériel
— constater qu’elle ne conteste pas le droit à réparation du dommage corporel de Monsieur [Z] [F], consécutif à l’accident de la circulation survenu le 13 février 2020
— fixer à 7.754,76 € le montant de l’indemnisation de Monsieur [Z] [F], en liquidation de son préjudice corporel, déduction faite des 6.000€ versés à titre provisionnel, se décomposant comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.575 €
* Souffrances endurées : 6.000 €
* Pertes de gains professionnels actuels : 899,76 €
* Assistance par tierce personne temporaire : 1.080 €
* Déficit fonctionnel permanent : 4.200€
SOUS TOTAL : 13.754,76 €
DEDUCTION DE LA PROVISION : 6.000 €
TOTAL : 7.754,76 €
— débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande formulée au titre des intérêts
— débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Haute-Garonne, à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois fait parvenir un courrier au greffe de la juridiction indiquant le montant définitif de ses débours, lequel s’élève à la somme de 606,10 € se décomposant comme suit :
— frais médicaux du 13 février au 14 octobre 2020 à hauteur de 633,24 €
— frais pharmaceutiques du 13 février 2020 au 05 août 2020 à hauteur de 29,86 €
sous déduction de franchises à hauteur de 57 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société MATMUT à lui régler la somme de 26.601,96 € au titre de l’indemnisation intégrale des préjudices subis par le concluant, outre intérêts de droit courant à compter de la mise en demeure du 12 février 2022 et anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— lui donner acte de ce qu’il a déjà perçu une provision de 6.000 € et juger que cette dernière devra venir en déduction des condamnations prononcées,
— condamner la société MATMUT à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, Avocat, sur son affirmation de droit,
— déclarer commun et opposable à la CPAM de HAUTE-GARONNE le jugement à intervenir.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler ici qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Interrogé sur le moyen soulevé d’office par le tribunal tenant à l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées après la clôture, le conseil de Monsieur [F] s’est opposé à ce que soit prononcée l’irrecevabilité, faisant valoir que son contradicteur avait indiqué s’en remettre sur la question lors de l’audience. Il a ajouté que la clôture avait été prononcée d’office, le jour même de la signification de ces dernières conclusions, lesquelles n’avaient pour finalité que de produire deux nouvelles pièces.
Il ressort sur ce point de la lecture des échanges intervenus par RPVA que la clôture de la mise en état a bien été prononcée le 07 novembre 2024, et non le 12 novembre 2024, ate de signification des dernières conclusions et pièces du demandeur.
Or, le 06 novembre 2024 à 16 heures 17, le conseil de Monsieur [F] a adressé un messge indiquant qu’il venait “de prendre connaissance des écritures n°2 notifiées par la société MATMUT ce 6 novembre.” Il ajoutait “je vous indique que je n’entends pas répondre à ces écritures et vous serais reconnaissance de bien vouloir prononcer la clôture et fixer ce dossier en plaidoirie”. Dès lors, ce n’est pas d’office que le juge de la mise en état a ordonné cette clôture mais bien à la demande expresse des deux parties ayant constitué avocat.
En outre, les nouvelles pièces produites par le requérant après la clôture sont antérieures à cette dernière, la facture versée en pièce numéro 16 étant notamment datée du 27 avril 2016.
Au regard de ces élements, le requérant ayant notifié de nouvelles conclusions et pièces après l’ordonnance de clôture, sans aucune raison valable et sans même solliciter la révocation de cette ordonnance, les conclusions et pièces notifiées le 12 novembre 2024 seront dès lors déclarées irrecevables, et ce nonobstant le fait que le conseil de la MATMUT ne s’y oppose pas.
Sur le principe de la responsabilité
Il est en l’espèce constant que Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 13 février 2020.
L’indemnisation des préjudices découlant de cet accident est dès lors soumise aux dispositions de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985.
En application de l’article 3 alinéa 1 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 5 alinéa 1 de ce même texte dispose que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
En l’espèce, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [F] s’agissant de son préjudice corporel.
Elle s’oppose en revanche à l’indemnisation du préjudice matériel du requérant au regard de la faute commise par ce dernier, tenant au changement de file de celui-ci à l’intérieur du rond-point.
Sur ce point, il ressort du procès-verbal de constat amiable d’accident automobile que le véhicule conduit par Monsieur [R] [B] a percuté le vélo sur lequel circulait Monsieur [Z] [F], alors que ce dernier avait entamé un changement de file passant de la file gauche à la file droite du rond-point. Les parties ne produisent aucune autre pièce de nature à préciser davantage les circonstances de l’accident.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [Z] [F] dans ses écritures, il n’est jamais mentionné que son vélo a été percuté à l’arrière sur le procès-verbal de constat précité. A l’inverse, au regard du dessin figurant sur ce constat, le vélo semble avoir touché avec son avant droit le véhicule automobile sur son avant gauche. Il n’est d’ailleurs pas coché le point d’impact sur le vélo en case 10 comme cela aurait pourtant dû être fait.
Enfin, si le procès-verbal renvoie à plusieurs reprises à un document annexe, ce document annexe n’a pas été produit par les parties.
Or, en application de l’article R 412-9 du code de la route, en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche.
Chaque manœuvre de changement de voie à l’intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
En outre, selon l’article R 412-10 du même code, tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute commise par Monsieur [Z] [F] qui a changé de voie de circulation sans céder la priorité au conducteur circulant sur la voie droite, est établie.
Au regard de la nature de cette faute et des circonstances de l’accident telles qu’elles ressortent des seules pièces versées aux débats, cette faute est en outre de nature à exclure totalement le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [F] s’agissant du préjudice matériel.
Monsieur [Z] [F] ne pourra en conséquence qu’être débouté de ses demandes formées au titre de son préjudice matériel.
Sur la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [F]
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [J] [S] que Monsieur [Z] [F] a subi à la suite de l’accident du 13 février 2020 « une luxation antéro-interne de l’épaule ouvrières (Droitier) ».
L’expert a retenu au titre des séquelles imputables à cet accident une « légère limitation de l’antépulsion du membre supérieur ouvrier (Droitier) ».
Il a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2020.
Au jour de cet accident, Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1978, était âgé de 41 ans. Il était âgé de 42 ans à la date de consolidation et est âgé de 47 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 6), que Monsieur [Z] [F] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
— pendant la période de Classe III : 2H/jour en moyenne (soit du 13 février 2020 au 04 mars 2020, soit durant 21 jours)
— pendant la période de Classe II :
* Du 05 mars 2020 au 11 mars 2020 : 4 h/semaine en moyenne.
* Du 12 mars 2020 au 15 août 2020 : 2 h/semaine en moyenne.
Le demandeur évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 20 euros, faisant valoir que la tierce personne dont il a eu besoin était active et l’aidait à l’ensemble des tâches quotidiennes (toilette, déplacements, habillage, …).
La MATMUT propose de son côté de ne retenir qu’une base journalière de 12 € au regard du caractère non qualifié de cette tierce personne.
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, lesquelles ont nécessité des interventions actives et soutenues de la famille sur des tâches non simplement ménagères, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros, ce qui fait un total de 1.800 € (= 20 x 2x 21 + 4 x 20 + 22 x 2 x 20).
Il y a lieu en conséquence de condamner la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.800 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire rendue nécessaire du fait de l’accident du 13 février 2020.
Préjudice professionnel avant consolidation (perte de gains professionnels actuels)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants (tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
Monsieur [Z] [F] sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels en lien avec l’accident à hauteur de la somme de 7.140 €, faisant valoir que du fait de cet accident il a été absent de son travail durant 46 jours.
La MATMUT considère de son côté que Monsieur [Z] [F] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de la baisse de rémunération alléguée à l’accident subi, faisant valoir que la pandémie de COVID 19 et le confinement qui en est découlé ont pu avoir un effet sur la perte de revenus allégués.
Sur ce point, l’expert retient comme étant en lien avec l’accident subi « la période d’arrêt total transitoire des activités professionnelles [qui] s’étend du 14 février 2020 au 31 mars 2020 », soit sur une période de 47 jours.
Or, Monsieur [Z] [F] précise de manière non contestée être gérant, associé unique et seul architecte DPLG de la SARL D’ARCHITECTURES MALACAN-[F].
Il ressort encore des écritures des parties et des bilans comptable produits que Monsieur [Z] [F] a perçu une rémunération de gérance à hauteur de :
— Bilan 2018 : 140.100 €
— Bilan 2019 : 132.545 €
— Bilan 2020 : 125.405 €
— Bilan 2021 : 135.200 €
— Bilan 2022 : 135.200 €.
Il résulte de ces différents chiffres une différence de rémunération de 7.140 € pour l’année 2020 (= 132.545 – 125.405), ce que confirmait d’ailleurs le requérant dans un mail en date du 12 avril 2021 adressé au contact UGS 57,mail produit par la MATMUT en pièce 12, somme sur laquelle les parties s’accordent en outre au sein de leurs dernières écritures.
Toutefois, il convient de rappeler ici, comme indiqué par la défenderesse, que le pays a fait l’objet de mesures de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 en raison de la pandémie de COVID 19.
La question se pose dès lors effectivement de savoir si la perte de gains professionnels établie à hauteur de 7.140 € est ou non partiellement ou totalement imputable à l’accident subi.
Sur ce point, il ressort de la lecture des documents comptables de la SARL D’ARCHITECTURES MALACAN-[F] que celle-ci a connu une baisse de son chiffre d’affaires pour l’année 2020 par rapport aux années 2019 et 2021, les chiffres d’affaires des années 2018, 2020 et 2022 étant en revanche quant à eux comparables. La baisse du chiffre d’affaires pour l’année 2020 n’est dès lors pas significative, aucun lien ne pouvant en conséquence être fait en l’état entre cette baisse et la pandémie de COVID 19.
En outre, au regard de l’activité exercée par la société, la poursuite de l’activité en télétravail était parfaitement possible, comme en atteste d’ailleurs le faible montant déclaré au titre du chômage partiel pour l’année 2020, le gérant pouvant en outre avoir maintenu son activité malgré la mise en chômage partiel de tout ou partie de son personnel.
Dès lors, il n’est pas établi au présent cas que la perte de revenus subie par Monsieur [Z] [F] au cours de l’année 2020 soit imputable en tout ou partie à un ralentissement de son activité causé par la pandémie de COVID 19 et les mesures de confinements qui en ont découlé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 7.140 € au titre de la perte de gains professionnels actuels subie du fait de l’accident.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— de classe 3 (à 50%) du 13 février 2020 au 04 mars 2020, soit durant 21 jours, au regard de l’intensité des phénomènes douloureux nécessitant une contention de type Dujarrier concernant le membre supérieur dominant
— de classe 2 (à 25%) du 05 mars 2020 au 15 août 2020, soit durant 164 jours
— de classe 1 (à 10%) du 16 août 2020 au 30 octobre 2020, soit durant 76 jours, au regard de l’amélioration lente et progressive.
Monsieur [Z] [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 30 €, tandis que la MATMUT offre une base journalière de 27 €.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [Z] [F] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
— à 50 % : 315 € (= 21 x 30 x 50%)
— à 25 %: 1.230 € (= 164 x 30 x 25%)
— à 10 %: 228 € (= 76 x 30 x 10%)
soit un total de 1.773 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.765,50 €, dans la limite de la demande formée, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de l’accident.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 3 sur une échelle de 7, du fait des circonstances du traumatisme, de la nature des lésions initiales, des différents traitements entrepris et du retentissement psychologique.
Monsieur [Z] [F] sollicite la somme de 7.000 € en réparation de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’au regard de la circulation au moment de l’accident il a été contraint de ramper jusqu’au terre-plein central, et ajoutant qu’il a été empêché de porter son enfant dans les premières semaines de la vie de celui-ci.
La MATMUT offre de son côté une somme de 6.000 €, rappelant que le fait de ne pouvoir porter son enfant relève de la gêne dans les actes de la vie courante et est dès lors déjà indemnisé à ce titre.
Monsieur [Z] [F] ne précise pas en quoi le fait de ne pouvoir porter son enfant ou le fait d’avoir rampé dans le rond-point serait à l’origine de souffrances endurées, force étant en outre de constater qu’il ne justifie pas des affirmations précitées et que le fait de ne pouvoir porter son enfant relève effectivement du déficit fonctionnel hors tout autre élément démontré.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées par Monsieur [F] à hauteur de 6.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées par ce dernier du fait de l’accident.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (à compter de la consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 3 %, du fait de la légère limitation de l’antépulsion du membre supérieur ouvrier (droit).
Il n’est fait état d’aucun autre élément, telles que des souffrances permanentes, des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.
Monsieur [Z] [F] sollicite la somme de 4.740 euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 4.200 euros.
Au jour de la consolidation, soit le 31 octobre 2020, Monsieur [Z] [F] était âgé de 42 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4.740 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 4.740 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi du fait de l’accident.
Sur les intérêts sur les sommes dues
Monsieur [Z] [F] sollicite que l’ensemble des condamnations prononcées en sa faveur soit assorti des intérêts de droit à compter du 12 février 2022 et que soit ordonné en outre l’anatocisme les concernant.
La MATMUT s’oppose de son côté à cette demande, faisant valoir l’absence de mise en demeure à la date du 12 février 2022 et ajoutant que la gestion du sinistre n’a été retardée que du seul fait du comportement du requérant.
Monsieur [Z] [F] ne développe toutefois aucun moyen à l’appui de sa demande formée sur ce point et ne vise pas davantage le texte sur laquelle il la fonde.
Au regard de la formulation de la demande, laquelle ne vise qu’un point de départ, le tribunal ne pourra au présent cas que faire application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, étant précisé que l’article 1231-6 du code civil n’est applicable pour sa part que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Les intérêts sur les sommes dues courent donc au présent cas à compter de la présente décision et non de la mise en demeure du 12 février 2022.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la MATMUT.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas DALMAYRAC, Avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par le requérant après la clôture, soit le 12 novembre 2024
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de ses demandes formées au titre de son préjudice matériel compte tenu de la faute commise par ce dernier
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice résultant de l’accident subi le 13 février 2020 :
— MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— SEPT MILLE CENT QUARANTE EUROS (7.140 €) au titre de la perte de gains professionnels actuels
— MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1.765,50 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre des souffrances endurées
— QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (4.740 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
DIT que les sommes dues à Monsieur [F] en vertu du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Nicolas DALMAYRAC, Avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 19 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Non-salarié ·
- Courrier ·
- Accident de trajet ·
- Notification ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réduction de prix ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Intérêt légal ·
- Part sociale ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Assignation ·
- Électronique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Taux légal ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Dol ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Acheteur
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Directive ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Cultes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Département ·
- Public ·
- Demande ·
- Référé ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Dette ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.