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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/00498 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGSV
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 05 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – 23 ALLEE DE DELOS – 34965 MONTPELLIER
représentée par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 23 Avril 1979 à DOUAI (59500), demeurant 280 AVENUE GERMAINE TILLION – APT. 37 – 34070 MONTPELLIER
représenté par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL
assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026
MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026
Par un courrier reçu au greffe le 31 mars 2023, [S] [C] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 28 février 2023 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon pour des cotisations et contributions sociales au titre de son activité professionnelle des 3ème et 4ème trimestres 2018.
L’URSSAF demande la validation du montant de la contrainte pour 15.345 €, et la condamnation de [S] [C] au paiement des frais afférents à la signification. L’organisme fait valoir que l’action en recouvrement n’est pas prescrite du fait de la prolongation des délais durant la crise sanitaire du Covid-19. Il précise que les cotisations sont dues au titre de l’activité personnelle du demandeur à l’opposition et que les versements étaient insuffisants.
[S] [C] conclut à l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF pour prescription. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la contrainte du 28 février 2023, faisant valoir que la somme réclamée n’est pas justifiée. Il sollicite la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en recouvrement
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, Toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure.
[S] [C] conteste la réception de la mise en demeure du 4 décembre 2018. Toutefois l’URSSAF verse aux débats l’accusé réception signé de cette même mise en demeure portant le numéro 2C 142 239 5735 5.
Les sommes dues au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2018, pouvaient initialement être réclamées jusqu’au 4 janvier 2022.
Il convient de rappeler que les délais de prescription applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale ont été suspendus pendant la période Covid entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours qu’il convient de prendre en compte.
Le délai est ainsi porté au 25 avril 2022.
L’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 indique que : « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ».
L’URSSAF avait donc jusqu’au 25 avril 2023 pour recouvrer ses créances concernant la mise en demeure du 4 décembre 2018.
Ces événements ont donc permis d’allonger le délai de prescription qui courrait ainsi jusqu’au 25 avril 2023 compte tenu des délais Covid en la matière.
La contrainte a été délivrée le 28 février 2023 et signifiée le 15 mars suivant par le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile.
Il ressort ainsi des pièces produites aux débats que la prescription de l’action en recouvrement des sommes visées dans la mise en demeure n’était pas acquise et que l’URSSAF était légitime à en poursuivre le paiement.
Il convient donc de déclarer l’action en recouvrement valable.
Sur la contestation des sommes
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date des faits prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Le calcul des cotisations sociales prévu à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale s’effectue ainsi en plusieurs étapes :
A titre provisionnel sur le revenu d’activité déclaré l’avant dernière année, soit N-2 ;Le montant des cotisations est ajusté en cours d’année sur le revenu de l’année précédente, lorsque le cotisant procède à son obligation déclarative des revenus tirés de son activité d’indépendant ;A titre définitif l’année suivante (N+1) sur le revenu d’activité réalisé l’année concernée.
L’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En l’espèce, l’URSSAF produit les calculs des cotisations et contributions sociales assises sur une assiette de 23.000 € telle que déclarée par [S] [C], soit 10.286 €.
A cela s’ajoute, conformément à l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, la régularisation débitrice des cotisations de l’année précédente (2017), soit 17.548 €.
Le montant total de 27.834 € a ainsi été lissé sur les échéances de l’année 2018.
Conformément à l’article R. 243-18 du même code, des majorations de retard ont également été appliquées aux sommes qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement à la date d’exigibilité, portant la somme totale à 30.011 €.
Le cotisant ayant réglé la somme de 13.387 €, l’organisme lui a accordé une remise des majorations de retard à hauteur de 1.279 €.
La somme restant due de 15.345 € était donc parfaitement justifiée.
Au demeurant, il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Or, ce dernier se contente d’affirmer que le montant de la mise en demeure était différent de celui visé dans la contrainte.
A ce titre, il convient de rappeler que le montant des sommes indiqué sur la contrainte ne peut être supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure. Il peut cependant être inférieur, notamment lorsque des règlements partiels de la dette sont intervenus depuis l’envoi de la mise en demeure. La contrainte demeure valable pour la somme restant due, les acomptes étant déduits du montant global indiqué.
La mise en demeure vise un montant de 36.731 € qui est exactement repris dans la contrainte avant que le calcul des déductions intervenues ne soit opéré, la contrainte visant, in fine, la somme de 15.345 €.
Dès lors, [S] [C] ne pouvait soutenir que les montants indiqués dans la mise en demeure et la contrainte étaient différents. Il n’apporte aucun autre argument ou justificatif au soutient de sa demande de sorte que les sommes réclamées par l’URSSAF sont justifiées.
La contrainte doit ainsi être validée dans son entier montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [S] [C] succombant, il n’apparait pas justifié de condamner l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La contrainte ayant été validée, [S] [C] sera condamné au paiement des frais de signification afférents.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Juge recevable l’action de l’URSSAF Languedoc Roussillon en recouvrement des sommes visées dans la mise en demeure du 4 décembre 2018 ;
Valide la contrainte émise le 28 février 2023 à l’encontre de [S] [C] pour un montant de 15.345 € en deniers ou quittance ;
Condamne [S] [C] au paiement des frais afférents à l’acte de signification ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [S] [C] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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