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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 24/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M] c/ [P]
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 24/02670 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZB6
Grosse délivrée
à Me BRACCO
Expédition délivrée
à Mme [P]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (LITUANIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Manon BRACCO substitué par Me Maureen DULAC, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [N] [M] a fait assigner Madame [O] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 7 novembre 2024 à 14h15, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 6100 euros avec intérêts au taux de 4 % à compter du 27 mars 2023, condamner Madame [O] [P] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens incluant le coût de la sommation de payer et ordonner l’exécution provisoire.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures,
À l’audience,
Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales et formule une demande additionnelle tendant à voir débouter Madame [O] [P] de ses demandes.
Madame [O] [P], assistée de son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de voir débouter Monsieur [N] [M] de sa demande en paiement de la somme de 6100 euros et reconventionnellement de voir condamner Monsieur [N] [M] à lui verser la somme de 2000 Euros pour procédure abusive et dilatoire et la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la reconnaissance de dettes
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant 1 500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Monsieur [N] [M] sollicite le paiement de la somme de 6100 euros qu’il prétend avoir prêté à Madame [O] [P] suite à quoi cette dernière aurait signé une reconnaissance de dette par acte sous seing privé du 3 décembre 2022.
En défense, Madame [O] [P] expose d’une part que l’acte est irrégulier en la forme et d’autre part que son consentement a été vicié de sorte que la reconnaissance de dette est nulle. Elle indique que la reconnaissance de dette, outre qu’elle méconnait le formalisme de l’article 1376 du code civil car elle comporte des ratures et des rajouts non paraphés, elle ajoute qu’elle se trouvait sous l’emprise du demandeur (menaces, pressions, violences) et qu’ainsi elle a signé ce document sous la contrainte. En réponse à ces moyens de défense, Monsieur [N] [M] argue que la reconnaissance de dettes est corroborée par les chèques émis en remboursement d’une partie de la dette et que Madame [O] [P] ne démontre pas que l’acte ait été signé sous la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [P] a reçu la somme totale de 6700 euros de Monsieur [N] [M].
À l’appui de sa demande, Monsieur [N] [M] produit aux débats un document manuscrit intitulé « reconnaissance de dettes » comportant la mention selon laquelle Madame [O] [P] reconnait lui devoir la somme de 6700 euros en principal et sous laquelle est apposée sa signature. Elle indique s’engager à lui verser 300 Euros par mois à partir de janvier 2023. La mention « ou chaque fin de mois » est barrée.
Cependant ce simple fait ne saurait remettre en cause le document puisque les modalités de remboursement n’affectent pas la validité de l’acte, qui est clair.
L’acte produit aux débats est donc déclaré valide en sa forme.
Concernant l’allégation de l’éventuel vice du consentement, il s’apprécie au moment de la signature de l’acte.
Or, si la défenderesse produit de nombreux SMS démontrant une relation conflictuelle avec son ex-concubin (laquelle a d’ailleurs mené à la rupture), il n’en demeure pas moins qu’au moment de la signature de l’acte, Madame [O] [P] sollicitait le demandeur afin qu’il lui prête de l’argent, ce qui n’est pas contesté.
Incontestablement régnait un climat délétère entre les parties. Cependant, Madame [O] [P] échoue à démontrer le vice du consentement qu’elle allègue.
Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir commencé à procéder au remboursement de 2 mensualités de 300 Euros en janvier 2023 et en février 2023, ce qui démontre la conscience qu’elle avait de la validité de l’acte qu’elle a signé et de son caractère engageant.
Les relations conflictuelles des deux ex-concubins ne sauraient démontrer que la reconnaissance de dette a été rédigée sous la contrainte et que le consentement de Madame [O] [P] aurait été vicié.
Les attestations produites au débat ne démontrent pas plus l’existence d’une contrainte contemporaine de la signature de la reconnaissance de dette.
Madame [O] [P], par acte signé le 3 décembre 2022 a donc reconnu devoir à Monsieur [N] [M] la somme de 6700 euros et s’est engagé à lui rembourser. Elle a d’ailleurs remboursé 300 Euros en janvier 2023 et 300 Euros en février 2023, de sorte que la somme due est de 6100 Euros. Ceci a fait l’objet d’une sommation de payer le 27 mars 2023 laquelle est demeurée infructueuse.
Par conséquent, Madame [O] [P] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 6100 euros au titre de la reconnaissance de dette du 3 décembre 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la sommation de payer du 27 mars 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [N] [M] évoque avoir subi un préjudice mais sans préciser sa teneur et sans apporter d’éléments pour le justifier.
Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi Madame [O] [P] aurait fait preuve de résistance abusive, cette dernière étant tout à fait en droit de se défendre.
Par conséquent, Monsieur [N] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De la même façon, Madame [O] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le droit d’ester en justice étant un droit fondamental que le demandeur avait toute faculté d’exercer ;
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [P] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer.
L’équité commande que les parties soient déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [P] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 6100 euros au titre de la reconnaissance de dette du 3 décembre 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la sommation de payer du 27 mars 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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