Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 24 mai 2024, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01690 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBQ
N° MINUTE : 24/00132
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSES
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par M. [X] [Y] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNEL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
Décision du 24 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/01690 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
Aurélie LESAGE, Assesseur
Anne TOULEMONT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort rédigé par Aurélie LESAGE, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel.
Par requête du 2 avril 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO), la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) et l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) ont requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et du SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du SECI,
En conséquence :
— annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du SECI recevable,
— déclarer irrecevable et faire interdiction au SECI de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,
— ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,
— condamner le SECI à verser à la CGT-FO, la CGT, la CFTC et l’UNSA chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 6 mai 2024, après renvoi d’office devant une formation collégiale du tribunal en application de l’article R.212-8 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CGT-FO, la CGT, la CFTC et l’UNSA, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes principales et porté leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 euros chacune.
A l’appui de leurs demandes, la CGT-FO, la CGT, la CFTC et l’UNSA font valoir que :
— sur l’irrecevabilité soulevée par le SECI : elles sont candidates aux élections et la requête a été déposée par leur avocat qui dispose d’un mandat légal conformément aux dispositions de l’article R.2122-39 du code du travail, le fait qu’elles soient des unions de syndicats étant sans incidence, les unions de syndicats jouissant de tous les droits conférés aux syndicats professionnels aux termes de l’article L.2133-3 du code du travail,
— le SECI ne justifie pas de sa qualité de syndicat professionnel : selon l’article L.2122-10-6 du code du travail, peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l’audience des organisations syndicale dans les très petites entreprises, « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné », ainsi que « les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel », selon les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts » et selon les dispositions de l’article L.2131-2 du même code, « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement », en conséquence, un groupement interprofessionnel qui aurait pour objet la défense des intérêts de tous les salariés sans limitation ne peut être regardé comme ayant la qualité de syndicat professionnel, or le SECI a un caractère interprofessionnel établi tant par son sigle que par l’article 4 de ses statuts qui vise le commerce et les services qui regroupent de nombreux secteurs d’activité différents sans lien de connexité, comme en témoignent les activités mentionnées en annexe 1 qui ne sont d’ailleurs pas exhaustives, le SECI couvrant plus d’une centaine de conventions collectives,
— le SECI ne répond pas à la condition de transparence financière : il n’établit pas l’approbation de ses comptes 2022 par son assemblée générale en application de l’article L.2135-4 du code du travail et de l’article 15 de ses statuts.
La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que :
— par décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024, la candidature du SECI a été reconnue recevable au niveau national et professionnel,
— elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail,
— le SECI dispose de la qualité d’organisation syndicale, le SECI ne prétendant pas représenter tous les salariés et les secteurs d’activité mais défendre les salariés des commerces et des services, ce qui répond donc, par une acception souple du critère de connexité, aux critères d’un syndicat professionnel,
— elle ne vérifie pas l’approbation des comptes et il appartient à l’organisation syndicale lors d’un usage d’une prérogative lui afférant et qui se voit contester la qualité de syndicat qualifié de prouver le cas échéant son respect du critère de la transparence financière.
Le SECI, représenté par son conseil, sollicite de :
— déclarer irrecevables les demanderesses,
— les déclarer non fondées,
— les condamner à lui à verser ensemble et solidairement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— le recours est irrecevable en ce qu’il est réservé, aux termes de l’article R.2122-39 du code du travail aux électeurs et aux mandataires d’une organisation syndicale, or les requérantes ne sont ni électeurs ni mandataires d’une organisation syndicale puisqu’elles sont des unions de syndicats,
— l’assemblée générale se tient tous les 4 ans, les comptes 2018 à 2021 ont été approuvés lors du congrès du 3 novembre 2022, les comptes sont soumis au conseil du syndicat entre deux congrès en application de l’article 24 des statuts, et les comptes de l’exercice 2022 ont été approuvés lors de la séance du 21 décembre 2023 du conseil,
— il est un syndicat professionnel qui défend les salariés des secteurs du commerce et des services qui sont deux secteurs proches regroupant des métiers connexes soumis à des contraintes de même nature, la liberté syndicale est en outre garantie par la convention n°87 de l’OIT.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée in limine litis par le SECI
Aux termes de l’article R.2122-39 du code du travail, la contestation des décisions relatives à la validation d’une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d’une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Le SECI soutient que les requérantes n’ont pas la qualité d’organisation syndicale, s’agissant d’unions de syndicats.
Cependant, il convient d’une part d’observer que le texte précité vise « l’organisation candidate » et non l’organisation syndicale, d’autre part de rappeler qu’aux termes de l’article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre, l’article L.2132-3 du même code étant relatif au droit d’ester en justice des syndicats. La fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la qualité de syndicat du SECI
Selon les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts ».
L’article L.2131-2 du code du travail dispose en son alinéa premier que « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.»
L’article 4 des statuts du SECI indique que le SECI « a pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels de ses militants et plus généralement des salariés des secteurs du commerce et des services » et que « la compétence du syndicat est nationale pour le secteur du commerce et des services (annexe n°1) », laquelle annexe vise 106 conventions collectives nationales.
Les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L.2131-2 du code du travail et ne peuvent prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité (Soc. 21 octobre 2020 n°20-18.669).
La notion de « métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés » a pour objectif de permettre la réunion au sein d’un même syndicat de salariés appartenant à une même branche d’activité mais ayant des appartenances professionnelles hétérogènes.
Or en l’espèce, le SECI n’établit pas que les salariés défendus, qui relèvent d’une centaine de conventions collectives différentes, appartiennent à une même branche d’activité et soient liés par une communauté d’intérêts professionnels.
Partant, il ne saurait lui être reconnu la qualité de syndicat professionnel.
Sur la transparence financière du SECI
Un syndicat doit respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives.
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).
Aux termes de l’article 15 des statuts du SECI, « l’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour (…) c’est elle qui approuve les comptes de l’exercice », l’article 11 précisant que « le syndicat se réunit au moins une fois tous les 4 ans en assemblée générale ordinaire ou congrès ». L’article 24 des statuts indique que « le conseil a la plus large autonomie dans l’administration et la gestion de l’activité du syndicat et ce dans l’intervalle entre deux assemblées générales ».
Il en ressort que le seul organe compétent pour approuver les comptes est l’assemblée générale.
Les derniers comptes examinés par la DGT étaient les comptes 2022 conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée. Or si le SECI justifie de l’approbation des comptes des années 2018 à 2021 lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2022, il ne justifie pas de l’approbation des comptes 2022, le conseil ne pouvant se substituer à l’assemblée générale. Par conséquent, les comptes 2022 ayant été approuvés par le seul conseil du 21 décembre 2023, la condition de transparence financière n’est pas remplie.
Il en ressort que le SECI n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées et sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la fin de non recevoir soulevée in limine litis par le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI),
Déclare le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,
Annule en conséquence la décision du Directeur Général du Travail du 13 mars 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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