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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05782 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA73
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [Q], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [Z] [G]
née le 22 Décembre 1962
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 18 décembre 2020, l’OPHLM [Localité 1] HABITAT devenu l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [N] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 328,97 € révisable charges non comprises.
Par courrier du 4 juin 2025, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 16 juin 2025 à Madame [N] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 449,32 €.
Par assignation du 10 décembre 2025, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 12 décembre 2025.
L’audience s’est tenue le 17 mars 2026.
Lors de l’audience, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est désisté de sa demande au titre de la non justification de l’assurance, elle a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [N] [G]. l’EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [N] [G] au paiement des sommes suivantes :263,03 € au titre de sa créance locative arrêtée au 12 mars 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
que bien que la locataire ait repris des paiements, il était opposé à l’octroi de délais de paiements compte tenu de l’absence de celle-ci à l’audience.
Madame [N] [G] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [N] [G] ne s’est pas rendue aux convocations du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [N] [G] le 16 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 449,32 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [N] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de Madame [N] [G], l’absence d’information sur sa situation et ses revenus, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2025, à l’expiration du délai de deux mois, fixé par le contrat de bail celui-ci étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de juillet 2023, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [N] [G] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [G] et de dire que faute par Madame [N] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [N] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [G] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 12 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 263,03 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [N] [G] à payer la somme de 263,03 € actualisée au 12 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [N] [G], la demande de condamnation formée par l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 juin 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le18 décembre 2020 entre l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Madame [N] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 17 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une somme de 263,03 € au titre de la dette locative arrêtée au 12 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 12 mars 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [N] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieux_MOTIFS1deux moisélai_pour_quitter_lieux_MOTIFS1 après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juin 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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