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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIJO
AFFAIRE : [L] C/ Mutuelle MACIF, Société CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Agnès CHARAMEL
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2022, alors qu’il circulait à moto, Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 4] 1998, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF ( ci-après la MACIF).
Blessé, Monsieur [G] [L] a été transporté au CHU de [Localité 9] et admis en service de déchocage.
Le bilan lésionnel initial était le suivant :
Une fracture antéro-supérieure de CSUne fracture de l’are postérieur de C6 avec atteinte des deux massifs articulaires,Une fracture antéro-supérieure de C7Une fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule droiteUne dissection d’une branche de l’artère sous-clavière droiteUne atteinte de plexus brachial avec un déficit sensitif et moteur non systématisé dumembre supérieur droit.
Monsieur [G] [L] a subi une ostéosynthèse de la clavicule droite le 30 septembre 2022 et a rejoint son domicile le 05 octobre 2022.
Plusieurs sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ont été spontanément versées à Monsieur [G] [W] par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et par son assureur.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [X] [Y], neurologue.
Par ordonnance du 29 févier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a nommé le Docteur [C] [D] en remplacement.
Le 4 novembre 2024 le Docteur [D] a procédé à l’expertise et le 21 novembre 2024, Monsieur [L] a subi une intervention chirurgicale consistant en un transfert nerveux sensitif de la main droite.
Le 31 décembre 2024, le Docteur [D] a rendu son rapport définitif dans lequel il constate notamment que « la consolidation n’est actuellement pas possible, d’une part car un autre acte chirurgical est programmé le 21 novembre 2024, et d’autre part car la chirurgie de réanimation nerveuse date de mars 2023. Il serait logique de prévoir une nouvelle expertise en mai ou juin 2025. »
Il quantifie les préjudices de la manière suivante :
Le Déficit Fonctionnel Temporaire est :
— Total pour la période :
du 26.09.2022 au 05.10.2022,du 08.03.2023 au 11.03.2023,du 13.12.2023 au 19.12.2023,du 29.03.2023 au 08.12.2023,et du 18.12.2023 au 12.02.2024- Partiel et se chiffre à 60% pour la période du 06.10.2022 au 07.03.2023 veille
de l’intervention de réanimation du coude droit
— Partiel de 50% pour la période du 12.03.2023 au 12.12.2023 veille de
l’hospitalisation pour la chirurgie de réanimation tendineuse de l’épaule droite.
— Partiel de 45% à partir de la sortie de l’hôpital de jour le 13.02.2024 et ce jusqu’à
ce jour.
L’aide par tierce personne :
— Elle peut se chiffrer à 3 heures par jour pour la période de déficit
fonctionnel partiel à 60%
— A 2h30 par jour pour la période de déficit fonctionnel partiel à 50%
— Puis à 1h00 par jour depuis le 13.02.2024, toujours valable à ce jour.
Depuis le 26.09.2022 Monsieur [L] est dans l’incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle, les arrêts de travail sont tous imputables
Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4,5/7
Le préjudice esthétique temporaire se chiffre à 5 sur une échelle de 7.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2025 et conclusions en réponse, Monsieur [G] [L] a fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
Constater que Monsieur [G] [L] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,Ordonner une expertise médicale de Monsieur [G] [L], avec mission classique DINTILHAC,Désigner le Docteur [C] [D], indépendant des compagnies d’assurances,Condamner la MACIF à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 146 699,10€ à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,Condamner la MACIF à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 5.000€ à titre de provision ad litem,
Condamner la MACIF à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la MACIF aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CDMF AVOCATS, Maître Jean-Luc MEDINA, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la poursuite des opérations d’expertise médicale confiées initialement au docteur [D] mais formule toutes protestations et réserves, Donner acte à la MACIF de ce qu’elle a déjà versé une indemnité provisionnelle de 30.000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [L], Dire que la demande se heurte à des contestations sérieuses quant à son quantum, Limiter la provision complémentaire allouée à Monsieur [L] à la somme de 21 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Rejeter la demande de 5.000 € présentée par Monsieur [L] au titre de la provision ad litem, Rejeter la demande présentée par Monsieur [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [L], représenté par son conseil a sollicité une nouvelle expertise judiciaire diligentée par le Docteur [D] ainsi que la somme de 146 000 € à titre de provisions.
La MACIF représentée par son conseil, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire. Sur la demande de provisions elle soutient une faute de la victime qui roulait à une vitesse excessive. Elle formule une proposition de provision d’un montant de 21 000 €.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 41 450,66 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1 – Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [G] [L] a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 26 septembre 2022, lorsqu’un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF lui a coupé la route alors qu’il circulait à moto.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [X] [Y], neurologue qui a été remplacé par le Docteur [D] par ordonnance du 29 février 2024.
Dans son rapport définitif du 31 décembre 2024, le Docteur [D] a indiqué que « la consolidation n’est actuellement pas possible, d’une part car un autre acte chirurgical est programmé le 21 novembre 2024, et d’autre part car la chirurgie de réanimation nerveuse date de mars 2023. Il serait logique de prévoir une nouvelle expertise en mai ou juin 2025. »
Il apparaît que l’état de santé de Monsieur [G] [L] est susceptible d’être stabilisé.
Des lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [G] [L] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [G] [L], au contradictoire de la MACIF, et de la CPAM selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2 – Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [G] [L]. Il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [G] [L]. Dès lors, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la MACIF, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [G] [L], alors âgé de 24 ans, a été blessé dans l’accident du 26 septembre 2022 et qu’il en résulte des séquelles pour lui. La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [G] [L] et a déjà versé amiablement plusieurs sommes provisionnelles à la victime à hauteur de 30 000 €.
La demande de provision complémentaire formulée à hauteur de 146 699,10 € à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [G] [L], n’apparaît pas conforme à une demande de provision sollicitée en référé.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence qui ne peut accorder que des « provisions », dans leur sens premier. Or, sans que les souffrances et les préjudices de Monsieur [G] [L] ne soient à aucun moment sous-estimés, une telle demande formulée en référé, n’apparaît pas conforme à une demande de provision sollicitée en référé mais s’approche davantage d’une demande de liquidation de la quasi-totalité des postes de préjudice et ne doit pas in fine priver le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision.
Au regard des pièces médicales produites et de la proposition de provision formulée par la MACIF, il est justifié, en l’état, de condamner la MACIF à payer à Monsieur [G] [L] la somme supplémentaire 21 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens, dont distraction au profit de la SELARL CDMF AVOCATS, Maître Jean-Luc MEDINA en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Enfin, la compagnie MACIF sera également condamnée, en équité, à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [G] [L] au contradictoire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [C] [D]
Centre d’Expertises Médicales [Adresse 2]
CP/Ville : [Localité 7]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 26 septembre 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 4] 1998, demeurant [Adresse 6], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [G] [L] avant le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à verser à Monsieur [G] [L] la somme provisionnelle de 21 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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