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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 22/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Janvier 2026
N° RG 22/03539 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLS4
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [C]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1132
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 24 Décembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2020, Mme [K] [P] a souscrit auprès de la société Allianz Iard un contrat d’assurance n°61205575 concernant le véhicule de marque Mercedes-Benz GLA 220 D immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant.
Le 15 septembre 2020, elle a déposé plainte au commissariat de [Localité 8] concernant des faits de vol de son véhicule selon le mode opératoire de car-jacking.
Par courrier en date du 27 janvier 2021, la société Allianz Iard lui a indiqué qu’elle refusait d’entrer en voie d’indemnisation de son préjudice. Par courrier en date du 1er février 2021, Mme [K] [P] a contesté cette position.
Selon expertise du 29 janvier 2021, la valeur du véhicule a été estimée à 28 500 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 19 avril 2022, Mme [K] [P] a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par voie électronique, Mme [K] [P] sollicite de :
— Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 28 500 euros au titre du véhicule assuré ;
— Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif à la résistance abusive de l’assureur;
— Condamner la société Allianz Iard aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Levy Avocat ;
— Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’indemnisation de la valeur vénale de son véhicule, Mme [K] [P] fait valoir, au visa des articles L. 113-1, L.113-2, L. 113-5, L. 113-8, L. 113-9 du code des assurances et de l’article 311-1 du code pénal, que la police souscrite auprès de la société Allianz Iard garantit la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré résultant directement d’un vol ou d’une tentative de vol, ce qui est le cas en l’espèce ; que c’est donc à tort que l’assureur a refusé de l’indemniser. Elle soutient qu’elle n’avait personnellement aucun sinistre à déclarer au cours des 36 derniers mois, et plus précisément celui du 2 juillet 2019, puisque le véhicule était alors assuré auprès de la société Generali dans le cadre d’un contrat souscrit par la société So Clean Service ; que le contrat souscrit le 23 juin 2020 auprès de la société Allianz vise à couvrir l’usage personnel du véhicule ; que la société Allianz Iard échoue à apporter la preuve d’antécédents défavorables de sa part dans les 36 mois précédant la souscription du contrat.
Rappelant les termes de l’article 1240 du code civil, Mme [P] expose n’avoir reçu aucune réponse suite à son courrier du 1er février 2021 ; qu’elle s’est trouvée dans une situation délicate, ne disposant plus de son véhicule et ayant épuisé divers recours amiables, situation qui a provoqué du stress, ce qui justifie son préjudice moral. Elle ajoute que la société Allianz Iard lui a opposé sans fondement l’exclusion de garantie du véhicule et a ainsi fait preuve de mauvaise foi caractérisant sa résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par voie électronique, la société Allianz Iard sollicite de :
— Débouter Mme [K] [P] de ses demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner Mme [K] [P] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître [Localité 5] ;
— Condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de Mme [P], la société Allianz Iard fait valoir, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, que lors de la souscription de la police d’assurance afférente au véhicule litigieux, elle n’a pas déclaré le sinistre survenu le 2 juillet 2019 sur ce même véhicule ; que le fait le véhicule était assuré à l’époque par la société So Clean Service, est sans influence alors qu’elle est la gérante de cette société et qu’elle est propriétaire du véhicule depuis 2017; qu’il s’agit d’une fausse déclaration intentionnelle ; qu’elle n’a pas été informée de ce que le véhicule était en outre toujours assuré auprès de la société Generali lors du sinistre.
Concernant les dommages et intérêts sollicités par Mme [K] [P], la société Allianz Iard soutient qu’aucun abus dans l’exercice du droit de résister, ni préjudice en résultant ne sont démontrés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le nom patronymique de la demanderesse est orthographié « [P] » dans les pièces produites par elle alors que dans ses conclusions, il est orthographié comme suit : « [C] ». Le tribunal a retenu l’orthographe figurant sur les pièces.
Sur la demande d’indemnisation
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En vertu de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance souscrite le 23 juin 2020 auprès de la société Allianz Iard par Mme [K] [P] stipulent que l’assuré perd tout droit à indemnité s’il procède volontairement à de fausses déclarations (p. 50).
Les conditions générales du contrat rappellent que des déclarations non conformes à la réalité, ayant pour conséquences d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux entraînent les sanctions prévues aux articles L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances (p. 55).
La charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré pèse sur l’assureur.
L’inexactitude de la déclaration doit procéder d’une réponse à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Le contrat souscrit le 5 février 2019 auprès de la société Generali concernant le même véhicule immatriculé [Immatriculation 6] l’a été par la société So Clean Service, dont Mme [K] [P], est la dirigeante, et non par celle-ci à titre personnel, contrat sur lequel elle figure en tant que conducteur principal.
Il résulte du procès-verbal de plainte en date du 2 juillet 2019 produit par la société Allianz Iard que Mme [K] [P] a déposé plainte ce même jour pour vol de certains équipements du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] survenu entre le 1er juillet 22H30 et le 2 juillet 2029, 7H00.
Les dispositions particulières du contrat conclu avec la société Allianz Iard par Mme [P] couvrant les déplacements privés, relatives aux antécédents déclarés stipulent qu’au cours des 36 mois ayant précédé sa conclusion, le conducteur habituel, Mme [K] [C], n’a déclaré aucun sinistre engageant sa responsabilité sur d’éventuels autres contrats garantissant un véhicule à 4 roues de moins de 3,5 T sur lequel elle figurerait comme conducteur habituel.
Le sinistre du 2 juillet 2019 n’engage pas sa responsabilité s’agissant d’un vol d’accessoires du véhicule dont elle a été victime. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi par la société Allianz Iard qu’elle aurait commis une fausse déclaration au visa de la déclaration précitée.
Il est également stipulé aux dispositions particulières du contrat conclu avec Allianz Iard qu’au titre des antécédents déclarés par Mme [K] [P], conductrice habituelle, «Aucun sinistre de quelque nature que ce soit n’a été déclaré au titre du ou des véhicules précédemment assurés par les contrats ci-dessus », les contrats mentionnés étant des contrats MMA et Allianz (autre contrat que celui litigieux) concernant un « précédent véhicule garanti » que « le véhicule désigné remplace ».
Toutefois, faute d’avoir produit le questionnaire qui était adressé à l’assurée, la société Allianz Iard ne justifie pas que Mme [P] aurait dû signaler le sinistre survenu le 2 juillet 2019 concernant le même véhicule immatriculé [Immatriculation 6] lequel ne correspond pas à un «précédent véhicule garanti » que « le véhicule désigné remplace », ni qu’elle aurait dû déclarer l’existence du contrat Generali souscrit par la société So Clean Service.
Les fausses déclarations alléguées ne sont donc pas prouvées de sorte qu’il convient de faire application du contrat d’assurance au sinistre déclaré.
L’assureur ne développe aucune critique sur la somme principale sollicitée par Mme [K] [P] soit 28 500 euros correspondant à la valeur expertale du véhicule au moment du sinistre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, d’une part, le véhicule de Mme [P] ayant été déclaré volé, il ne peut être reproché à son assureur la perte inhérente à la jouissance dudit véhicule. D’autre part, sous couvert du préjudice de jouissance, elle sollicite en réalité un préjudice moral pour résistance abusive de l’assureur qui lui a opposé la non garantie du sinistre.
Mme [P] ne produit toutefois aucune pièce visant à étayer le préjudice moral qu’elle allègue.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Allianz Iard partie perdante sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par la Selarl Levy Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile et elle devra verser à Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Ainsi qu’en dispose l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun moyen n’est évoqué à l’appui de cette demande par la société Allianz Iard. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, la présente décision en sera assortie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [K] [P] la somme de 28 500 euros au titre du véhicule assuré ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Levy Avocat;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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