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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, expropriations, 7 mars 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Dossier n° N° RG 24/00007
N° Portalis DB3J-W-B7I-GOGO
Affaire : DIRCETION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUES représenté par Monsieur [Y] [X], représentant l’ETAT c/ Consorts [B]
Jugement n° /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
DEPARTEMENT DE LA VIENNE
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
JUGEMENT DE FIXATION D’INDEMNITE
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Premier vice-président du tribunal judiciaire de POITIERS, juge de l’expropriation du département de la Vienne, désignée le 11 octobre 2017 par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, en conformité avec les dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
GREFFIER : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Février 2025, prorogé au 017 Mars 2025
Nature du jugement : réputé contradictoire
PARTIES :
DEMANDERESSE :
— DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUES dont le siège social est sisc [Adresse 6] , représenté par Monsieur [Y] [X], Directeur interdépartemental des routes Atlantiques représentant le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Représentée par M [D] [T] , adjoint responsable maîtrise d’ouvrage, Madame [L] [H], chargé de maîtrise, et en présence de Monsieur [G] [N], membre de SYSTRA agissant pour le compte de la DIRA
DEFENDEURS :
— Madame [R] [A] [M] veuve [B], née le 16 Mai 1939 à [Localité 12] (51)demeurant [Adresse 4]
non comparante
Loi N° 77-1468
du 30-12-1977
copie revêtue de la
formule éxécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à scea DU PORT DE SEGUIN
le à DIRA
le à Mme [R] [B]
le à M [E] [B]
le à Mme [J] [P]
le à
copie soumise au
droit forfaitaire
le à
— Monsieur [E] [B], né le 06 Juin 1960 à [Localité 10] (86), dmeurant [Adresse 11] ITALIE
non comparant
— Madame [J] [B], née le 26 Juillet 1993 à [Localité 13] (78), demurant [Adresse 2]
non comparante
En présence de Madame [S] [V], représentant la Direction Régionale des Finances publiques de Poitou-Charentes et de la Vienne (France Domaine), faisant fonction de Commissaire du Gouvernement, domicilié en cette qualité à [Localité 10] (Vienne), [Adresse 1],
FAITS et PROCEDURE :
Madame [R] [M], Monsieur [E] [B], depuis décédé, Madame [J] [B], l’indivision entre eux, est propriétaire de la parcelle suivante située commune de [Localité 14] cadastrée :
— ZB [Cadastre 5] (devenue ZB [Cadastre 3]) lieu dit [Localité 8],
pour un total de 112 m².
Par arrêté préfectoral n° 2020-DCPPAT/BE-323 du 18 décembre 2020, les travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement de la RN 10 ont été déclarés d’utilité publique notamment sur les territoires des communes d'[Localité 7] et [Localité 9]. Des enquêtes parcellaires prescrites par arrêtés préfectoraux n° 2022-DCPPAT/BE-114 du 24 juin 2022 et n° 2022-DCPPAT/BE-100 du 22 mai 2023 ont déterminé les emprises nécessaires à la réalisation de cette mise aux normes sur lesdits secteurs.
Deux arrêtés préfectoraux de cessibilité ont été pris, n° 2023-DCPPAT/BE-100 du 23 octobre 2023 et n° DCPPAT/BE-228 du 30 novembre 2023.
L’ordonnance d’expropriation a été prononcée le 14 décembre 2023.
L’Etat, représenté par le Directeur Interdépartemental des Routes Atlantiques (ci-après la DIRA), représentant le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoire, a demandé par mémoire valant offre du 6 novembre 2023, au visa de l’article L 322-1 du code de l’expropriation, la fixation des indemnités relatives à l’expropriation de la parcelle propriété des consorts [B] comprise dans le périmètre du projet de mise aux normes, comme suit :
— indemnité principale : 50,40 euros,
— indemnité de remploi : 10,08 euros,
— indemnité accessoire : 96 euros (perte de peuplement)
soit un total de 156,48 euros.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le transport sur les lieux a été fixé au 3 décembre 2024, la première ordonnance de ce chef, rendue le 26 août 2024 n’ayant pas été notifiée par l’autorité expropriante. Le transport s’est déroulé à cette date, en présence du représentant du service de l’Etat expropriant, aucun des consorts [B] ou l’ensemble n’a constitué avocat, en présence de Madame la commissaire du Gouvernement.
Dans la foulée de ce transport, l’audience s’est tenue au siège du tribunal judiciaire de Poitiers,, les consorts [B] n’ayant pas constitué avocat et les parties ayant préalablement déposé leur mémoire, mémoire initial pour la DIRA, mémoire déposé le 20 novembre 2024 pour la commissaire du Gouvernement, auxquels, pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé en vertu de l’article 455 du code de procedure civile.
*
La DIRA propose au titre de l’indemnité principale une indemnisation à hauteur de 50,40 euros et au titre de l’indemnité de remploi une indemnisation de 10,08 euros, outre une indemnité accesoire au titre des frais d’expertise forestière de 96 euros. Elle ne produit aucun terme de comparaison.
Madame la commissaire du Gouvernement, se basant sur des termes de comparaison au titre de mutations entre 2022 et 2023 évalue l’indemnité principale sur la base d’une valeur médiane arrondie de 0,60 euros/m², outre l’indemnité accessoire pour perte de peuplement qu’elle fixe à 96 euros.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, puis prorogé au 7 mars 2025 date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort de l’article L 321-1 du code de l’expropriation que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L 321-3 du même code énonce que le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Sur la date de référence :
L’alinéa 1er de l’article L 322-2 du code de l’expropriation énonce que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, mais que, toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6 (terrains à bâtir), est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique.
La date de référence retenue sera donc le 17 août 2019, soit un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique.
Sur le classement, nature et caractéristiques :
La parcelle visée est située en zone N du PLU en vigueur.
Le transport a confirmé le caractère de terre de la parcelle et du caractère abandonné du bâti.
Sur les indemnités :
S’agissant de l’indemnité principale, visant à la réparation du préjudice de dépossession, il sera tenu compte de la valeur vénale de la surface. Pour l’estimation dela valeur vénale de surface la méthode par comparaison directe des biens similaires sera retenue.
Au regard des termes de comparaison retenus par Madame la commissaire du Gouvernement, à savoir :
-26/04/2022 – commune de [Localité 14]/terre – 1 715 m² – 0,61 euros/m²
-15/06/2022 – Ligué/terre – 14 667 m² – 0,58 euros/m²
-12/05/2022 – [Localité 14]/bois taillis – 3 243 m² – 0,46 euros/m²
-30/08/2022 – [Localité 14]/terre – 14 007 m² – 0,59 euros/m²
-28/07/2023 – [Localité 14]/terre – 9 905 m² – 0,60 euros/m²,
il conviendra de fixer, à partir de la médiane du prix au m² arrondi, l’indemnité principale sur la base de 0,60 euros/m², soit un total de 67,20 euros pour 112 m² de surface.
L’indemnité de remploi, calculée selon l’article R 322-5 du code de l’expropriation, en tenant compte des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale, sera fixée à hauteur de 13,44 euros (20 % de 67,20 euros).
Une indemnité accessoire pour perte de peuplement sera fixée à 96 euros.
L’indemnité totale au profit des consorts [B] sera donc fixée à 176,64 euros.
En vertu dc l’article L 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que la date de réference se situe au 17 août 2019,
FIXE à la somme de 176,64 euros l’indemnité d’expropriation due par l’Etat aux consorts [B] (indivision [B]),
CONDAMNE l’Etat à payer aux consorts [B] (indivision [B]) les sommes suivantes:
— 67,20 euros au titre de l’indemnité principale,
— 13,44 euros au titre de l’indémnité de remploi,
— 96 euros au titre de l’indemnité accessoire pour perte de peuplement,
DIT que l’Etat sera tenu aux dépens.
En foi de quoi, le présent Jugement a été signé par le Juge de l’Expropriation et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Sandrine ROY Stéphane WINTER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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