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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 mars 2026, n° 21/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 21/02106 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B] [W]
né le 22 Novembre 1989 à METZ (57000)
40 rue Saint Andrée
57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5447 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [C] [L] épouse [W]
née le 19 Août 1991 à TOUL (54200)
36 rue Claude Bernard
57070 METZ
représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anabel GONZALES (1) – (2)
Me Paul HERHARD (1) – (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [L] et Monsieur [F] [B] [W] se sont mariés le le 06 juin 2015 à devant l’officier d’état civil de METZ.
Un enfant est issu de cette union [Z] [W] né le 18 avril 2017 à METZ.
Par assignation délivrée le 20 octobre 2021, Monsieur [F] [B] [W] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance avant-dire droit du 03 décembre 2021, une enquête sociale a été ordonnée.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 avril 2022 a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
— condamné Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [B] [W] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [B] [W] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Monsieur [F] [B] [W] sollicite en outre :
— que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [C] [L] et subsidiairement pour altération de la vie commune ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 01 juin 2020;
— de débouter Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2024 ,auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,
Madame [C] [L] sollicite du tribunal :
— de débouter Monsieur [F] [B] [W] de sa demande de divorce pour faute et de prononcer reconventionnellement prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 01 juin 2020;
— une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
— de condamner Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [B] [W] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
A titre linéaire, Monsieur [F] [B] [W] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal. Néanmoins, l’article 246 du code civil permettant au demandeur d’une demande en divorce fondée sur l’altération du lien conjugal de modifier le fondement du divorce en présence d’une demande reconventionnelle ne permet pas au demandeur de former une demande subsidiaire. La demande subsidiaire de Monsieur [F] [B] [W] est donc irrecevable.
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [F] [B] [W] fait valoir que son départ du domicile conjugal avec l’enfant est la conséquence d’excès de colère et de crises de son épouse, qu’il a quitté le domicile conjugal pour préserver l’enfant.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [C] [L] fait valoir qu’à l’âge de 27 ans elle a fait l’objet d’un accident vasculaire cérébrale l’ayant plongé deux semaines dans le coma qui a eu des conséquences importantes sur la santé. Elle expose qu’antérieurement à cet accident, elle travaillait et s’occupait de l’enfant. Elle reproche à son mari de n’avoir pas effectué les démarches administratives lui permettant d’obtenir une aide à domicile, que son époux a fait le choix de se déclarer aidant familial afin de percevoir les aides en lieu et place de l’intervention d’un tiers à domicile et que ce dernier n’était pas très aidant. Elle expose que son époux qui avait refusé l’aide familiale et s’en plaignait constamment avait amplifié sa dépression. Elle expose que son époux ne faisait que la rabaisser et qu’elle finissait par craquer. Elle fait valoir que son époux lui a indiqué par sms qu’il ne rentrerait pas au domicile et qu’il ne lui a apporté aucune aide après son départ et qu’elle était liée à la volonté de son époux pour voir l’enfant.
En l’espèce, il ressort de la lecture des sms échangés entre les parties que le départ du domicile conjugal de Monsieur [F] [B] [W] était envisagé avant la séparation et que son départ ne peut s’analyser comme présentant un caractère de surprise et/ou d’abandon. Il ne peut être que constaté que la vie conjugale était devenue impossible et émaillée de disputes. Madame [C] [L] reproche à son époux de ne pas l’avoir assez aidé depuis son accident mais n’en apporte pas la preuve. Tout au contraire, les éléments apportés au dossier permettent d’établir l’aide et l’assistance apportée à son épouse par Monsieur [F] [B] [W]. Le comportement postérieur à la séparation de l’un des époux, si tant est qu’il soit démontré, ne peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune puisque la vie commune avait pris fin. Monsieur [F] [B] [W] justifie son départ du domicile conjugal par le comportement de son épouse et justifie de ce comportement agressif par la production de conversations enregistrées. Néanmoins, si ce comportement de Madame [C] [L] peut être considéré comme fautif, il ne dispose pas d’une gravité suffisante compte tenu des circonstances de l’espèce justifiant de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
Il en ressort qu’aucun grief invoqué par les époux ne constitue des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint et rendant intolérables le maintien de la vie commune. Il convient dès lors de débouter les époux de leur demande en divorce et de débouter Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux comprenant notamment le coût de l’enquête sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 20 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 avril 2022 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [B] [W] ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de dommage et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] [W] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [C] [L] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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