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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01962 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Surendettement
N° RG 25/01962 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMR3
Minute n°
N° BDF : 000424025845
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exc. à Me SCHMELTZ par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
14 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 116, substituée à l’audience par Me Fanny SPENATO, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
[16] ,
sis chez [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non représentée
[18]
sis [Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non représentée
[15]
sis [Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
[21]
sis [Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non représentée
[24]
sis chez [22]
Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [J] a saisi le 02/10/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/11/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 21/01/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 53 mois au taux de 3,71 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 528,61€.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Monsieur [N] [J] a contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/05/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 19/11/2025 au cours de laquelle Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions datées du 10/07/2025, notifiées aux créanciers.
Il a fait valoir qu’il n’est pas en mesure de régler la mensualité fixée par la commission de surendettement, après s’être acquitté de l’ensemble de ses charges courantes, rappelant qu’il avait ressaisi la commission après la mise en œuvre d’un premier plan de rééchelonnement de ses dettes à hauteur de 486,61 € par mois.
Il a ainsi demandé un rééchelonnement de ses dettes en baissant la mensualité de remboursement.
Les créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié en date du 03/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/01/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’absence de contestation, l’endettement de Monsieur [N] [J] s’élève à la somme de 26 429,22 €.
— sur la situation du débiteur :
Il est constant que le juge comme la commission de surendettement doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Monsieur [N] [J], âgé de 55 ans, est salarié en CDI.
Il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations qu’il perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 1 962,69 €, outre 156 € de prime d’activité, soit un revenu global mensuel de 2 118 €.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 422 € et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— loyer : 497 euros
— impôts : 59 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Le montant invoqué au titre des dépenses d’électricité (30,22 €) ou encore de la téléphonie (51,98 €) n’excède pas le montant pris en compte par la commission.
En considération de ces éléments, Monsieur [N] [J] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 557,28 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme correspond à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Même en tenant en compte de l’assurance protection juridique (84 € de cotisation annuelle), non comprise dans les forfaits appliqués par la commission, il en résulte que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de Monsieur [N] [J].
En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de dire que la situation de surendettement de Monsieur [N] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 21/01/2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [N] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/01/2025,
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [N] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 21/01/2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Monsieur [N] [J] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [N] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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