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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 26 janv. 2026, n° 25/04101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/04101 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2X4
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 17 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée chez Mme [N] [I] [T] [Adresse 2]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/0004203 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Djamila BENAICHATA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025/0004298 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française sur la procédure de divorce ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [N] et Monsieur [B] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
et
Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ,
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [N] et Monsieur [B] [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande afin de fixer date des effets du divorce à la date de la présente décision ;
FIXE la date des effets du divorce au 04 septembre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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