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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 18/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me REVERT-CHERQUI
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BOUVET-LANSELLE et Me TELLE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 18/05633 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CM5SN
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P], [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
Société SCI [U], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société COJEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0471
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 18/05633 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM5SN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 18 mai 2018 (affaire 18/05633), M. [P] [R] [B], alors propriétaire de différents lots au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] – [Adresse 6], notamment de deux chambres de service – lots numéros 7 et 11, réunis en un appartement – au sixième étage de l’immeuble, a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, M. [F] [V], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa des articles 14, 22 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11, 13 et 15 du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2018 en son entier ou, subsidiairement, de ses résolutions numérotées 1, 3 à 6, 8 et 12, et en tout état de cause sa condamnation à prendre sous astreinte toutes mesures utiles en vue de procéder à la réparation ou au remplacement de l’ascenseur de service, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
En cours d’instance, M. [B] a vendu ses lots à une société civile immobilière [U], représentée par M. [S] [Q], suivant acte notarié du 8 juillet 2020 notifié au syndic le 9 juillet 2020, conformément aux termes de l’article 6 du décret du 17 mars 1967.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, la SCI [U] demande au tribunal, au visa des mêmes dispositions de la loi de 1965 et des articles 329 et 330 du code de procédure civile, de la recevoir et dire bien fondée en son intervention, et de condamner le syndicat des copropriétaires à prendre, sous astreinte, toutes mesures utiles en vue de procéder à la réparation ou au remplacement de l’ascenseur de service desservant les lots du sixième étage, ainsi aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 18/05633 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM5SN
Par acte d’huissier délivré le 13 novembre 2020 (affaire enregistrée sous le n°20/1366), la SCI [U] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation pure et simple de la totalité de l’assemblée générale du 10 septembre 2020, convoquée en violation des dispositions des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, à titre subsidiaire d’annuler les résolutions n°9 et 10 de cette assemblée et, en tout état de cause, de condamner le syndicat défendeur aux entiers dépens et à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, nécessaire au vu des circonstances et des prétentions du demandeur.
Au cours d’une assemblée générale du 30 mars 2021, les copropriétaires ont désigné un syndic professionnel en la personne de la SAS Cojest, en lieu et place de M. [V].
Le 9 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires sous le numéro 18/05633 et a statué sur l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour non-transmission du droit d’agir contre la SCI [U] par le syndicat des copropriétaires,
— reçu la SCI [U] en son intervention volontaire, formée à titre principal, dans l’affaire 18/05633,
— déclaré sans objet la demande de jonction entre les affaires 18/05633 et 20/1366, intervenue le 9 mars 2022,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [U] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [U] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 décembre 2022 à 10h pour derniers échanges d’écritures entre les parties, clôture et fixation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, M. [P] [B] demande au tribunal de :
“Vu les articles 14, 22, et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 6 décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 11, 13, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967,
Vu en droit de la copropriété, le principe d’autonomie de chaque assemblée générale,
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5] :
— de son argumentation et de ses demandes visant à voir déclarer Monsieur [P] [B] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en application des articles 31 et 32 du CPC,
— de son argumentation et de ses demandes visant à voir déclarer qu’en tout état de cause les demandes de Monsieur [P] [B] seraient devenues sans objet, en application des articles 4 et 5 du CPC,
— de l’intégralité de ses moyens au fond et de ses prétentions reconventionnelles,
— Donner acte à Monsieur [P] [B] de sa sommation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5], de communiquer la feuille de présence de l’assemblée générale du 19 mars 2018,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5], de ses moyens de fond et de l’intégralité de ses prétentions, à l’égard de Monsieur [P] [B],
A TITRE PRINCIPAL,
— Prononcer la nullité de la totalité de l’assemblée générale du 19 mars 2018, s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5],
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5], à rembourser à Monsieur [B], les sommes de :
— 380 € au titre de frais d’établissement de l’état daté, à la suite de la vente de ses biens du 8 juillet 2020,
— 613,88 €, à titre de charges non justifiées à ce jour,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Prononcer la nullité des résolutions suivantes de l’assemblée générale du 19 mars 2018, s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5],
— de la résolution n°1, élisant Monsieur [V] en qualité de Président de séance,
— de la résolution n°3, relative à l’examen et l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2017,
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 18/05633 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM5SN
— de la résolution n°4, relative au quitus au syndic pour la gestion arrêtée au 31 décembre 2017
— de la résolution n°5, portant sur la désignation des membres du Conseil Syndical,
— de la résolution n°6, désignant Monsieur [V] en qualité de syndic bénévole,
— de la résolution n°8, en vue de la constitution d’un fonds pour prévision de travaux,
— de la résolution n°12, ascenseur côté VACQUERIE, qui a décidé à l’unanimité d’attendre une proposition éventuelle d’un ascensoriste qui trouverait une solution acceptable,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5], à rembourser à Monsieur [B], les sommes de :
— 380 euros au titre de frais d’établissement de l’état daté, à la suite de la vente de ses biens du 8 juillet 2020,
— 613,88 euros, à titre de charges non justifiées à ce jour,
S’AGISSANT DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION DU SYNDICAT SOUS ASTREINTE :
— Monsieur [B] ayant vendu ses biens à la SCI [U] par acte authentique du 8 juillet 2020, n’a donc plus vocation à poursuivre la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de remplacement de l’ascenseur sous astreinte,
— Donner acte à Monsieur [B] qu’il se désiste de la seule demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de remplacement de l’ascenseur sous astreinte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 5] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires défendeurs aux entiers dépens,
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, désormais de droit.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la SCI [U] demande au tribunal de :
“ Vu les articles 329 et 330 du code de procédure civile,
Vu les articles 14, 22, et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
• PRONONCER l’annulation pure et simple de l’assemblée générale du 10 septembre 2020, relative à l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6], convoquée en violation des dispositions des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967,
A titre subsidiaire,
• PRONONCER l’annulation des résolutions n°9 et 10 de l’assemblée générale du 10 septembre 2020 relative à l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6]
En tout état de cause,
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] à prendre, sous d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir toutes mesures utiles en vue de procéder soit à la réparation, soit au remplacement de l’ascenseur de l’immeuble sis [Adresse 9],
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à 75016 Paris à payer à la SCI [U] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Dire et juger que les demandes de Monsieur [P] [B] sont irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêts à agir, en application des article 31 et 32 du CPC et, en tout état de cause, qu’elles sont devenues sans objet, en application des articles 4 et 5 du CPC.
En toute hypothèse, Dire et juger Monsieur [P] [B] mal fondé en ses demandes.
Débouter Monsieur [P] [B] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC, et de condamnation aux dépens.
Condamner Monsieur [P] [B] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS COJEST dont le siège est [Adresse 11] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dire et juger la SCI JAIBL irrecevable en sa demande principale d’annulation de l’Assemblée générale du 10 septembre 2020 en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dire et juger la SCI JAIBL irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l’intégralité de ses demandes d’annulation des résolutions 9 et 10 de l’Assemblée générale du 10 septembre 2020 et d’injonction sous astreinte de réfection ou de remplacement du monte-charge et l’en débouter.
Débouter la SCI JAIBL de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC, et de condamnation aux dépens.
Condamner la SCI JAIBL à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS COJEST dont le siège est [Adresse 11], la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [P] [B] et la SCI JAIBL aux entiers dépens.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 5 novembre 2025 a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [P] [B]
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il convient de rappeler que l’intérêt et la qualité à agir s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance. En l’espèce, à cette date, M. [P] [B] était propriétaire au sein de l’immeuble concerné par la présente instance.
Par conséquent, M. [P] [B] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 mars 2018
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, comme l’indique à juste titre M. [P] [B], il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale constestée que M. [F] [V] a été élu en qualité de président de séance en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui interdisent au syndic de présider une assemblée générale.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’annulation de cette assemblée générale dans son intégralité.
Sur les demandes indemnitaires formée par M. [P] [B]
M. [P] [B] fait valoir, qu’à l’occasion de la vente de ses biens à la SCI [U] le 8 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a réclamé et s’est fait régler des sommes indues.
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 18/05633 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM5SN
Il explique que le syndicat des copropriétaires a demandé la somme de 380 euros au titre de l’établissement d’un état daté, alors que l’immeuble était était géré et administré par M. [F] [V], et qu’il n’a jamais été voté de contrat approuvant des conditions de rémunération de M. [F] [V] en qualité de syndic bénévole, notamment pour des frais d’établissement d’un état daté, à l’occasion d’une vente de lot dépendant de l’immeuble.
Il affirme, par ailleurs, que dans le même état daté, une somme de 613, 88 euros a été indûment retenue par le syndic, sans aucun justificatif comptable, alors qu’il était à jour du règlement de ses charges.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le notaire lui a adressé une demande d’état-daté, accompagné d’une questionnaire d’usage, en prévision de la vente du lot de M. [P] [B]. Cette affirmation est bien corroborée par le versement de sa pièe n°7. En revanche, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat fixant les honoraires de l’état-daté. Il relève par ailleurs qu’il ne justifie nullement du bien-fondé de la somme d’argent sollicitée à hauteur de 613, 88 euros. Or il lui appartient de démontrer que la demande concernant ces sommes était causée.
Par conséquent, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [P] [B] les sommes de 380 et 613, 88 euros.
Sur les demandes relatives à l’assemblée générale du 10 septembre 2020
La SCI [U] demande l’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 10 septembre 2020 au motif que la convocation lui a été adressée exclusivement par e-mail et non pas par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise contre récépissé ou émargement.
Il est constant qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité, un copropriétaire est irrecevable à demander à l’annulation d’un assemblée générale si il a voté en faveur de certaines
résolutions.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale produit que la SCI [U] a voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2020.
Par conséquent, conformément à la demande formée sur ce point par le syndicat des copropriétaires, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 septembre 2020 dans son intégralité.
A titre subsidiaire, la SCI [U] demande l’annulation des résolutions n° 9 et n° 10 de l’assemblée générale du 10 septembre 2020.
Ces deux résolutions avaient pour but de :
— créer, à partir de la partie commune du couloir desservant les deux chambres rachetées par la SCI Jaibl à M. [P] [B], un lot qui pourra être mise en vente,
— se servir du produit de cette vente pour financer les travaux de remplacement de l’ascenseur desservant le 6ème étage et les lots achetés par la SCI [U].
La SCI [U] expose que le vote de ces deux résolutions serait le résultat de manoeuvres de M. [F] [V] qui aurait souhaité faire décaler les travaux de l’ascenseur en les finançant “par une vente hypothétique” et que ce vote constituerait un abus de majorité.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains.
En l’espèce, les allégations de manoeuvres dolosives commises par M.[F] [V] ne sont pas corroborées par les éléments produits. Il est constant que l’assemblée générale est souveraine et que le tribunal ne peut apprécier l’opportunité du vote d’une résolution.
Aucun des arguments présentés par la SCI [U] est de nature à démontrer que la résolution querellée ne serait pas conforme à l’intérêt collectif, en ce qu’elle entraînerait une rupture d’égalité entre les copropriétaires, au détriment d’un seul copropriétaire et au bénéfice de tous les autres.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI [U] de sa demande d’annulation des résolutions n°9 et 10 de l’assemblée générale du 10 septembre 2020.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte
La SCI Jail justifie sa demande par le fait que malgré plusieurs assemblées générales ayant évoqué le sujet, en 2028, 2019 et 2020, la réparation ou le remplacement de l’ascenseur ne sont toujours pas effectifs. Elle estime qu’elle subit en conséquence un trouble de jouissance en raison du refus illégitime, de faire procéder à ces travaux, et sollicite la condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande insuffisamment déterminée en ce qu’elle vise un ascenseur, dans un immeuble qui en comprend deux, qu’elle ne formule pas de choix entre la demande de réparation ou la demande de remplacement, qu’il n’est versé aux débats aucun document technique, de l’architecte de l’immeuble, par exemple, attestant d’un remplacement ou d’une réparation possible.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter, en l’état, la demande formée par la SCI [U].
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. [P] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
Aucune des prétentions de la SCI [U] n’étant accueillie, il convient de la débouter de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [P] [B] recevable en ses demandes ;
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 12] en date du 19 mars 2018 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 12] à verser à M. [P] [B] :
— la somme de 380 euros au titre des frais d’établissement de l’état daté, dans le cadre de la vente de ses biens en date du 8 juillet 2020,
— la somme de 613,88 euros au titre de charges de copropriété non justifiées ;
DÉBOUTE la SCI [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 12] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 13] à payer à M. [P] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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