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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 1] – 61009 [Adresse 4]
Minute n°25/00239
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6V
Objet du recours : Contestation taux IPP 15% suite MP du 20.09.2021
Assuré: Mme [P] [V] [T]
CMRA du 20.11.2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Société [15] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gabriel RIGAL de la SOCIETE CIVILE ONELAW, avocats au barreau de LYON
Substitué par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[10], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
[Adresse 17] : Mme [Y] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021, Madame [P] [T], gestionnaire RH au sein de la société [16], a fait parvenir à la [6] (ci-après désignée « la [9] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « épuisement professionnel ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi par le Docteur [U] [Z] le 15 décembre 2021 constatant un « sd anxio dépressif réactionnel, épuisement professionnel ».
La date de première constatation de la maladie était fixée au 20 septembre 2021.
Le 17 août 2022, la [9] a notifié à la société [16] une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [P] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du [8] (ci-après désigné « [13] »).
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 10 août 2024 par le médecin conseil.
Par décision notifiée à l’employeur le 22 août 2024, la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [P] [T] à hauteur de 15 % à compter du 11 août 2024 aux motifs suivants : « ancienne gestionnaire rh qui a présenté un burnout qui s’est bien amélioré au fil du temps garde néanmoins des séquelles à type de fragilité émotionnelle et relative perte de appréhension en l’avenir professionnelle toujours sous ttt psychotrope et suivi psychologique. »
Suivant courrier recommandé en date du 14 octobre 2024, la société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [7] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 15%.
Au terme de sa séance du 20 novembre 2024, la [7] a confirmé le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [P] [T]. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 25 novembre 2024.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2025, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 du 5 septembre 2025, la société [16] demande au tribunal de :
Déclarer la société [16] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre incident,
Commettre tout consultant qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15 % attribué à Madame [P] [V] [T] en conséquence de sa maladie du 20 septembre 2021, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le Tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au Greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [9] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ; Enjoindre à cette fin à la [11] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région de NORMANDIE de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Madame [V] [T] justifiant ladite décision, ainsi que le rapport de la Commission médicale de recours amiable visé à l’article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;Enjoindre à la [11] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région de NORMANDIE de communiquer au Docteur [W] [X], demeurant [Adresse 14], l’entier dossier médical de Madame [V] [T] justifiant ladite décision, ainsi que le rapport de la Commission médicale de recours amiable visé à l’article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;
Au fond,
Déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [T] et opposable à la société [16] est fixé à 0 %, conformément au rapport médical du Docteur [X] ;
En tout état de cause,
Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la [12] aux entiers dépens.
La société [16] sollicite tout d’abord le prononcé d’une mesure de consultation sur pièces, estimant que le contentieux relatif à l’état d’incapacité permanente de travail implique la mise en œuvre d’une mesure d’instruction compte tenu du secret médical inhérent aux éléments débattus. Dans ce cadre, l’employeur demande à ce que la [9] assure la transmission au consultant ainsi qu’à son médecin conseil des éléments listés à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Au fond, rapport de son médecin conseil à l’appui, la société demande au tribunal de ramener le taux d’incapacité permanente partielle (désigné ci-après « taux d’IPP ») à 0% motif pris de « l’absence de perte d’élan vital, de l’absence de trouble thymique patent… » et de la présence d’un « discours très positif et d’une projection sur un avenir professionnel ».
La [12], dans ses conclusions du 11 avril 2025, demande au tribunal de :
Constater que le taux d’incapacité partielle permanente de 15% attribué à Madame [V] [P] est parfaitement justifié ;Rendre opposable à la Société [16] le taux d’IPP de 15% attribué à sa salariée suite à une maladie professionnelle ; Pas faire droit à la demande de consultation ;Débouter la Société [16] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son argumentaire, la caisse rappelle qu’en contradiction avec l’absence de séquelles alléguée par le médecin conseil de l’employeur, Madame [P] [T] bénéficie d’un suivi psychologique et de la prise d’un traitement médicamenteux de type psychotrope, destiné précisément à traiter les troubles psychiques.
La [9] observe qu’il n’existe aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause le taux initialement attribué par le médecin conseil et confirmé par la [7].
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de consultation médicale présentée à titre incident
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise, notamment pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve.
En l’espèce, Madame [P] [T] s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 15% consécutivement à sa maladie professionnelle du 20 septembre 2021, à savoir, un « sd anxio dépressif réactionnel, épuisement professionnel ».
La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes : « ancienne gestionnaire rh qui a présenté un burnout qui s’est bien amélioré au fil du temps garde néanmoins des séquelles à type de fragilité émotionnelle et relative perte de appréhension en l’avenir professionnelle toujours sous ttt psychotrope et suivi psychologique. »
Pour combattre ce taux, la société [16] se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [W] [X], pour qui il ne subsiste « aucune réelle séquelle en lien avec la MP du 20/09/2021 ». Dans ce contexte, il propose « un taux de 0% du fait de l’absence objective d’éléments déficitaires thymiques ».
Il ressort de l’examen de la littérature médicale que les troubles anxieux et dépressifs sont susceptibles de persister au-delà de la phase aigüe, sous forme résiduelle. Ils doivent alors être qualifiés de séquelles psychiatriques.
Les critères retenus pour caractériser l’existence de séquelles sont les suivants :
persistance des symptômes (troubles du sommeil, fatigue, fragilité émotionnelle) ;
suivi thérapeutique prolongé (psychologue, psychiatre, psychotropes) ;
retentissement fonctionnel (vie sociale, familiale, professionnelle).
Au soutien de son argumentaire, le Docteur [W] [X] relève « l’absence de perte d’élan vital », « l’absence de trouble thymique patent » ainsi que la présence « d’un discours très positif et d’une projection sur un avenir professionnel ». Par ailleurs, il « ne retrouve aucune notion de suivi psychiatrique et (…) aucune précision sur les traitements absorbés ». Il n’y a donc, selon lui, « aucun syndrome anxiodépressif résiduel ».
Ce faisant, il élude opportunément une partie des constatations effectuées lors de l’examen médical de Madame [P] [R], et lors duquel il était observé :
Un suivi par un médecin traitant et psychologue ;Un traitement psychotrope ; Des difficultés dans les démarches de reconversion professionnelle ; Une fragilité émotionnelle ; Des troubles du sommeil.
Ces éléments traduisent l’existence d’une persistance des symptômes, d’une prise en charge psychologique et d’un retentissement professionnel, révélateurs d’un trouble anxiodépressif chronique.
S’agissant spécifiquement du suivi médical, il sera rappelé que dans ses recommandations, la Haute Autorité de Santé indique la prise en charge doit être coordonnée par le médecin traitant « qui prescrit si nécessaire un traitement en s’appuyant sur la démarche diagnostique et adresse éventuellement le patient à un psychiatre ».
Elle précise par ailleurs que « le traitement du trouble peut comporter une prise en charge non médicamenteuse fondée sur des interventions psycho thérapeutiques ou psychocorporelles effectuées par un professionnel de santé ou un psychologue formé à ces techniques » (Fiche mémo Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout – Mars 2017).
Ainsi, contrairement à ce que soutient le Docteur [W] [X], la prise en charge d’un trouble anxiodépressif n’est pas subordonnée à l’intervention systématique d’un médecin psychiatre.
Par ailleurs, le manque de précision allégué sur le traitement prescrit ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause le taux fixé par la caisse ou à justifier la mise en œuvre d’une mesure de consultation.
Afin de démontrer l’absence de signe anxiodépressif résiduel, le Docteur [W] [X] fait également référence aux critères diagnostics du syndrome dépressif listés par le DSM V, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Selon lui, la caractérisation d’un syndrome dépressif suppose la réunion d’au moins 5 symptômes parmi une liste de 9, ce qui ferait défaut dans le cas de Madame [P] [T].
Or, à l’examen de cette classification d’origine américaine, le tribunal constate que la règle des 5 symptômes évoquée par le DSM V ne concerne que l’épisode dépressif majeur.
Ce seuil ne trouve donc pas à s’appliquer dans le cadre d’un syndrome dépressif plus léger, étant au demeurant précisé que le DSM V n’est qu’une référence parmi d’autres (CIM, etc), qui n’a aucune valeur contraignante. Elle ne peut en tout état de cause jamais se substituer à une appréciation médicale individualisée.
De surcroît, le fait que le syndrome d’épuisement professionnel (ou burnout) ne soit pas considéré comme une maladie dans les classifications de référence ne constitue nullement un obstacle à sa prise en charge dès lors qu’il est reconnu comme tel par le [13]. Il est d’ailleurs fréquemment rattaché à d’autres diagnostics connexes (dépression, troubles anxieux, etc).
Enfin, dans un revirement contradictoire, le Docteur [W] [X] consent à reconnaitre l’existence de séquelles qu’il estime toutefois « très légères et bien en deçà de ce que peut proposer le barème ».
Or, le barème indicatif en matière de maladies professionnelles visé à l’annexe II de l’article R. 434-32 sus cité, prévoit au point intitulé « 4.4.2 « [18] psychiques – troubles mentaux organiques » « chroniques », concernant les états dépressifs d’intensité variable, un taux oscillant entre 10 et 20 %, en présence d’une asthénie persistante.
Ainsi, au regard des symptômes présentés par Madame [P] [T] (troubles du sommeil, fragilité émotionnelle, appréhension de l’avenir professionnel), le taux d’incapacité partielle de 15% retenu par la [7] n’apparaît pas surévalué.
Quant au taux de 25% initialement retenu par la caisse, également critiqué par le médecin conseil de l’employeur, il ne s’agit que d’un taux d’incapacité prévisible, dont la fixation relève de la prérogative du médecin conseil, afin de conditionner la transmission du dossier au [13]. Il n’y a donc pas lieu d’y faire référence à ce stade.
Pour finir, il sera rappelé à toutes fins utiles que les observations médico-légales formées par le médecin mandaté par l’employeur ont été prises en considération par la [7], commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a néanmoins pris la décision de confirmer le taux de 15%.
Il s’ensuit que l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier une dévaluation du taux attribué par la caisse, lequel est conforme au barème indicatif au vu des séquelles fonctionnelles constatées sur la personne de Madame [P] [T].
En l’absence de difficulté d’ordre médicale, rien ne justifie le réexamen du taux d’incapacité permanente de Madame [P] [T] par le biais d’une mesure de de consultation médicale.
Il convient dès lors de confirmer le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [P] [T] opposable à l’employeur à hauteur de 15 % et de rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [16] à titre incident.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [16], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [16], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 433 306 826, de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Madame [P] [T] ;
DIT que ce taux est opposable à la société [16] ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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