Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 juin 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01400 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFDK
le 07 Juin 2025
Nous, Florence BRU,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de M. [B] [D] [E], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 06 Juin 2025 à 09h44, concernant :
Monsieur X se disant [C] [A]
né le 20 Août 1993 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 Mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 12 Mai 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps maximal de la durée de rétention.Il convient dés lors de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Le conseil de X se disant [C] [A] relève qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ne permettant pas d’obtenir un laissez-passer dans le temps légal de la mesure de rétention.
En l’espèce, X se disant [C] [A] n’ est titulaire d’aucun document d’identité, il a déclaré être de nationalité marocaine mais n’a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines.Il ne fournit aucun élément de nature à permettre son identification et sa nationalité.
En conséquence, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies le 23 avril 2025 de sa situation avec des relances régulières de l’administration préfectorale envers ces mêmes autorités les 5 mai, 13 mai, 21 mai et 4 juin 2025, sans réponse à ce jour.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement. En l’absence de réponse des autorités consulaires relancées à plusieurs reprises, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe pas d’ élément suffisamment sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir dans le délai de prolongation de la rétention
Concernant le motif invoqué de la menace pour l’ordre public, il convient de relever que X se disant [C] [A] a été condamné à deux reprises, dont
— le 31 janvier 2024 à la peine de un an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation , avec délivrance d’un mandat d’arrêt ( Tribunal correctionnel de Montpellier)
— le 19 mars 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, avec maintien ne détention (Tribunal correctionnel de Toulouse) .
Il convient, en conséquence, au vu du quantum des peines prononcées et de la qualification juridique des faits jugés d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de X se disant [C] [A] pour une durée de 15 jours sur la base du critère de la menace pour l’ordre public, .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de X se disant [C] [A] pour une durée de 15 jours dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 08 Mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Juin 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
L’INTERESSE
LE REPRESENTANT DU PREFET
avisé par mail
L’INTERPRETE
L’AVOCAT
avisé par RPVA
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