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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 20/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [7]
N° RG 20/00868 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3CC
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[7]
la SELAS [5] [Localité 8] [3], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [D] [E] était salarié de la société [6] (la société) en qualité de chimiste depuis le 4 mai 1987.
Le 22 juillet 2019, la [7] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 juin 2019 dans laquelle le salarié attestait être atteint d’un « syndrome canal carpien gauche paresthésie niveau des doigts » et la déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 31 mai 2019 indiquant un « tableau 57C canal carpien gauche paresthésies niveau des doigts vitesse de conduction sensitive nerf ralenti au niveau du canal carpien (EMG du 4/12/2018).
La caisse a mis en œuvre une mesure d’instruction et a sollicité par questionnaire la société par courrier du 26 août 2019.
Le 17 septembre 2019, la société a transmis à la caisse un courrier de réserves concernant la reconnaissance du caractère professionnel du salarié.
Le 30 septembre 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse.
Par courrier du 17 octobre 2019, la société a indiqué à la caisse qu’après avoir pris connaissance des éléments du dossier du salarié, elle émettait des réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 21 octobre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 20 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision du 21 octobre 2019.
Par requête en date du 6 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, puis prorogée au 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal
à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 21 octobre 2019 de la maladie déclarée par Monsieur [E] ,
à titre subsidiaire de désigner tout médecin expert afin de prendre connaissance de l’avis du médecin du travail et donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société soutient que la caisse ne l’a pas informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, que tous les courriers mentionnent une date de première constatation médicale au 31 mai 2019 alors que la date indiquée sur la décision de prise en charge mentionnait la date du 4 juillet 2017.
La société conteste également la condition du tableau 57 concernant la liste limitative des travaux, exposant que le médecin du travail a mentionné que le salarié n’effectuait pas les travaux de la liste du tableau et qu’il a été absent sur les années 2018 et 2019, qu’il ne peut alors être retenu qu’il exerçait son activité de manière habituelle.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 mai 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 4 mars 2025 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] , et de rejeter la demande de consultation médicale aux fins de prendre connaissance de l’avis du médecin du travail.
La caisse soutient que le salarié effectuait la liste des travaux du tableau 57C, qu’il passait 70% de son temps à faire du travail informatique comprenant de la frappe sur clavier et de la manipulation de souris et 30% de son temps à la paillasse et effectuait donc des mouvements répétés de préhension et que la position du médecin du travail n’est qu’un avis.
La caisse soutient que la date de première constatation médicale a été fixée le 29 juin 2004, que cette date fixée par le médecin conseil qui a eu accès aux pièces du dossier médical retenu cette date correspondant à la réalisation d’un EMG (électromyogramme).
La caisse expose que la date de la maladie professionnelle correspond au 4 juillet 2017.
Elle fait remarquer que la société a été informée de chaque étape de la procédure et qu’elle est venue consulter le dossier avant la décision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions écrites des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la date de maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident, lorsqu’elle est postérieure à la date de la première constatation médicale de la maladie, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 juillet 2019, la caisse a informé la société qu’elle avait reçu la déclaration de maladie professionnelle du salarié accompagnée du certificat médical initial le 4 juillet 2019.
Par courrier du 30 septembre 2019, la caisse avait informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité les pièces du dossier, la société ayant consulté le dossier a pu avoir accès au colloque médico administratif notamment.
Il est constant que la société a pu avoir accès au dossier du salarié.
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil le 29 juin 2004 par le médecin conseil.
Ainsi, selon l’article L 461-1 précité, la date de maladie professionnelle étant postérieure à la date de la première constatation médicale de la maladie, la caisse a donc retenu la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle du salariée, précédée de deux années la déclaration de maladie professionnelle, soit le 4 juillet 2017, la caisse a donc informé la société conformément à ses obligations.
Son moyen sera dès lors rejeté.
Sur les conditions du tableau 57C
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concerne notamment en sa partie C, les affections du poignet, de la main et du doigt et particulièrement le syndrome du canal carpien, dont le délai de prise en charge est de 30 jours, et dont la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies concerne les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Il appartient à la [4] de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Sur la date de première constatation médicale
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants droit ou de l’employeur en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la société a consulté le colloque médico administratif dans lequel était indiqué la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse et correspondant à un EMG du 29 juin 2004.
Cette date correspond à une pièce médicale à laquelle la société ne peut avoir accès mais elle permet néanmoins à cette dernière d’être informée des éléments ayant permis au médecin conseil de fixer cette date.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen de la société.
Sur la liste limitative des travaux du tableau
Le tableau 57 dresse une liste limitative des travaux susceptible de provoquer la pathologie et concerne les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il n’est pas exigé pour établir le caractère habituel des travaux qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
En l’espèce, la caisse produit les éléments recueillis durant l’enquête administrative mise en œuvre :
— la lettre de réserves de la société en date du 17 septembre 2019 dans laquelle la société indiquait que le salarié occupait un poste de technicien de laboratoire, ses missions consistant à réaliser des études, interpréter des résultats obtenus et rédiger un rapport d’étude, pour cela, ses tâches consistaient en plus du travail bureautique, à manipuler de petits quantités de quelques grammes et de mélanger les ingrédients, tâche effectuées par un agitateur électrique et ce temps était restreint, soit environ 30% de son travail, que le salarié était suivi par la médecine du travail et que son poste était déjà aménagé.
— le questionnaire du salarié selon lequel il indiquait qu’il était chimiste, son poste consistait à travailler majoritairement à la paillasse et 40% au bureau devant un ordinateur, qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de flexion et extension du poignet, des mouvements avec appui du poignet et des pressions prolongées du talon de la main moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine lorsqu’il effectuait des manipulations à la paillasse, qu’il effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et ou de manipulations d’objets plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine lorsqu’il effectuait l’ouverture et la fermeture des boîtes, couvercles, qu’il vissait et dévissait un arbre disperseur et les modules viscosimètres,
— le questionnaire de la société selon lequel le salarié était technicien de laboratoire, qu’il effectuait 30% de son temps de travail à la paillasse et 70% à son bureau sur son ordinateur, qu’il n’effectuait pas de travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, qu’il effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et ou de manipulations d’objets moins d’une heure par jour entre 1 et 3 jours par semaine lorsqu’il mélangeait les ingrédients à l’aide d’un agitateur électrique muni d’une turbine permettant de relever et d’abaisser l’agitateur, qu’il n’effectuait pas de travaux comportant des mouvements avec appui du poignet ni de mouvements répétés de flexion et d’extension du poignet.
Au regard des pièces que produit la caisse, il y a lieu de constater que les réponses des parties aux questionnaires coïncident pour ce qui concerne les tâches effectuées par le salarié.
La société comme le salarié décrivent des travaux à la paillasse lors desquels le salarié effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et ou de manipulations d’objets lorsqu’il mélangeait les ingrédients à l’aide d’un agitateur électrique muni d’une turbine permettant de relever et d’abaisser l’agitateur. Ces mouvements rentrent dans la liste du tableau 57 C.
Monsieur [E] effectuait donc les travaux du tableau 57C et la caisse a donc reconnu le caractère professionnel de sa maladie, étant donné la réunion de l’ensemble des conditions du tableau.
La société qui fait valoir que le médecin du travail a indiqué que le salarié n’effectuait pas les travaux de la liste du tableau et que le salarié a été absent sur les années 2018 et 2019 ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
En effet, la position du médecin du travail n’a qu’une valeur d’avis qui ne lie pas le tribunal, d’autant que les éléments de la caisse prouvent que les tâches du salarié comportaient les mouvements inscrits dans la liste limitative du tableau 57C.
Pour ce qui concerne les absences du salarié, le seul fait que le salarié a été arrêté pour maladie durant 13 jours en 2019 ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité puisque le tableau 57C n’exige aucunement une durée d’exposition minimale au risque, ainsi le moyen de la société ne peut prospérer.
Il y a lieu de confirmer l’opposabilité de la décision de la caisse en date du 21 octobre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
REJETTE l’ensemble des demandes de la société [6] ,
CONFIRME l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 21 octobre 2019 de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée par Monsieur [E] ,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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