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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/05149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05149 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ36
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
S.C.I. LES FERMES DE CHEBAA représentée par SELARL AJ UP, liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [F] [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI les Fermes de Chebaa a été constituée en 2008 par Monsieur [Q] et Madame [I] [G] (personnes pacsées puis mariées), afin d’acquérir le 12 mars 2009 un immeuble sis [Adresse 3] à MARLHES.
Cet immeuble devenait le domicile de Monsieur [Q] et Madame [I] [G].
Le 21 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance a prononcé le divorce et ordonnait l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [Q] sollicitait du tribunal la liquidation de la SCI les Fermes de Chebaa. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal prononçait la dissolution de la SCI les Fermes de Chebaa et nommait un mandataire liquidateur afin de réaliser l’actif, désintéresser les créanciers et répartir le solde entre les associés.
Le mandataire liquidateur de la SCI les Fermes de Chebaa a fait délivrer par commissaire de justice le 26 mars 2025 à Madame [I] [G], un congé comme occupante sans droit ni titre de la SCI les Fermes de Chebaa avec effet au 30 juin 2024.
Madame [I] [G] était en outre sommée de verser une indemnité d’occupation.
Suivant assignation du 25 octobre 2024, la SCI les Fermes de Chebaa représentée par son mandataire liquidateur, a attrait Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience, la SCI les Fermes de Chebaa a demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
de juger que le congé délivré est valide ;d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [G] sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;de condamner Madame [I] [G] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation échue de 56518,00 € au titre des indemnités d’occupationune indemnité d’occupation de 734,00 € jusqu’à la libération des lieux ;1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens.
Madame [I] [G] demandait à titre principal au tribunal :
de se déclarer incompétent ;à titre subsidiaire, de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;en tout état de cause de condamner la la SCI les Fermes de Chebaa au paiement des sommes suivantes :2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions les parties font valoir :
— sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Madame [I] [G] indique que l’exception est recevable car elle a été soulevée dès que les éléments fournis ont permis de mesurer pleinement la portée des demandes.
La SCI les Fermes de Chebaa indique que l’exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis et mentionner la juridiction de renvoi.
— sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection
Madame [I] [G] fait valoir que le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. L’expulsion sollicitée intervient directement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce d’autant qu’elle a financé sur ses deniers une large part du bien. Dès lors, le liquidateur ne peut intervenir pour solliciter des indemnités d’occupation, cette prérogative lui étant d’ailleurs interdite par l’ordonnance le désignant.
La SCI les Fermes de Chebaa fait état qu’elle constitue une personne morale distincte y compris de ses associés. La demande d’expulsion et de versement d’indemnité d’occupation est étrangère à la liquidation de la SCI au cours de laquelle sera pris en compte les aspects financiers de la liquidation.
— sur l’occupation sans droit ni titre
Selon Madame [I] [G], l’ordonnance de non-conciliation prévoyait qu’elle conservait la jouissance des parts de la SCI constituant le domicile familial. Cette décision n’a pas été remise en cause par le jugement de divorce, lequel a renvoyé les parties à la liquidation amiable du patrimoine ou à une nouvelle désignation du JAF.
La SCI les Fermes de Chebaa fait valoir que la possibilité d’occupation du bien prévu par l’ordonnance de non-conciliation prenait fin avec le jugement de divorce et qu’en absence de bail, elle se trouvait sans droit ni titre dans le logement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en expulsion
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence.
S’agissant d’un litige portant sur une compétence exclusive d’un magistrat spécialisé du Tribunal judiciaire, ce dernier peut soulever l’office la vérification de sa compétence.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
L’article 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes occupant sans droit ni titre un immeuble d’habitation. »
Cette compétence donne une compétence exclusive au juges des contentieux de la protection sur l’examen du contentieux lié à l’expulsion.
Le fait que la demande de congé intervienne dans le cadre de la liquidation d’une société civile immobilière, liquidation intervenant dans le cadre du divorce intervenant entre les associés de la dite SCI et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, n’est pas de nature à retirer la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection sur la situation sans droit ni titre de Madame [I] [G] et sur l’expulsion de celle-ci.
Sur le caractère sans droit ni titre de l’occupation du logement par Madame [I] [G]
Il n’est pas contesté que suite à l’ordonnance de non-conciliation, Madame [I] [G] a été autorisé à jouir du logement appartenant à la SCI les fermes de CHEBAA.
Suite au divorce, le maintien de cette autorisation de jouir du logement a été maintenue jusqu’aux opérations de liquidation de la communauté.
Dans le cadre de la liquidation de la communauté, le tribunal judiciaire de Saint Etienne, par jugement du 8 mars 2022, a prononcé la dissolution de la SCI Les fermes de CHEBAA et a ordonné la liquidation de la dite SCI et a désigné un liquidateur afin de procéder à la réalisation des actifs. La décision de liquidation de la SCI implique sa disparition et donc la perte des droits que pouvaient avoir les associés de celle-ci de part leur qualité et notamment celle d’occuper le bien susvisé.
Dès lors la décision de liquidation de la SCI, dans le cadre de la liquidation de la communauté fait disparaître d’une part les effets de l’ordonnance de non-conciliation et d’autre part les droits de l’intéressé comme associé de la SCI celle-ci étant liquidée.
Dès lors sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité du congé, qui accordait à l’occupante de disposer d’un délai afin de changer de logement, il y a lieu de constater que Madame [I] [G], occupe l’immeuble sis lieu dit [Localité 1] à [Localité 2] sans droit ni titre.
Sur l’expulsion
Il n’est pas contesté que les lieux sont toujours habités par Madame [I] [G]. Il convient en outre d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [G] et de dire que faute par Madame [I] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SCI Les Fermes de Chebaa aux frais et risques de Madame [I] [G]. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’augmenter, de réduire ou supprimer le délai pour quitter les lieux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur l’astreinte
Compte tenu du fait que l’occupation des lieux par Madame [I] [G] empêche la liquidation effective de la SCI Les Fermes de Chebaa, sa liquidation judiciaire ayant été prononcé il y a plus de quatre ans, il y a lieu d’assortir la présente décision d’expulsion d’une astreinte de 25,00 € par jour de retard, astreinte qui sera due à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce jusqu’au départ des occupants caractérisé par la remise des clefs.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION POSTERIEURE A LA DECISION D’EXPUSION
Sur la compétence
Sur la compétence, il est rappelé que le juge des affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant la liquidation du régime matrimonial, la prise en compte des éventuelles récompenses et des conséquences de la séparation.
Toutefois, le juge des contentieux de la protection n’est pas saisi de ces faits.
L’indemnité d’occupation prononcée en conséquence de la situation d’occupante sans droit ni titre à laquelle il a été signifié par le congé l’obligation de quitter les lieux, ne constitue pas un élément de la liquidation du régime matrimonial dont la fin est de répartir les actifs au moment de la séparation entre les époux et non de statuer sur les conséquences postérieures à la séparation de l’occupation indue des lieux par une des parties.
Le juge des contentieux de la protection est dès lors compétent pour statuer sur la demande concernant les indemnités d’occupation.
Sur les indemnités d’occupation échues
La délivrance d’un congé par la SCI les Fermes de Chebaa a prévu un délai à Madame [I] [G] pour quitter les lieux. Il y a lieu compte tenu de l’estimation de la valeur du bien de fixer une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 734,00 € et de prévoir comme point de départ de l’exigibilité de cette indemnité d’occupation le terme du congé, soit le 30 juillet 2024. Les indemnités d’occupation sont dès lors dues du mois d’août 2024, au mois de mars 2026, soit 19 mois.
Il y a lieu par conséquent de condamner Madame [I] [G] à payer à la SCI Les Fermes de Chebaa une indemnité d’occupation de 13946,00 €.
Sur les indemnités d’occupation à échoir
L’expulsion est prononcée alors que les lieux sont toujours habités par Madame [I] [G]. Il y a lieu par conséquent de condamner Madame [I] [G] à payer à la SCI Les Fermes de Chebaa une indemnité d’occupation de 734,00 € jusqu’au départ des lieux, sans augmentation dans la mesure où le préjudice né du maintien dans les lieux par la personne expulsée est intégralement réparé par le paiement d’une somme équivalente à la somme ce à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Enfin, il convient de condamner Madame [I] [G] au paiement des dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Madame [I] [G] à payer à SCI les Fermes de Chebaa la somme de 650,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par SCI les Fermes de Chebaa ;
CONSTATE que Madame [I] [G] occupe sans droit ni titre l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
DIT que faute par Madame [I] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à SCI les Fermes de Chebaa aux frais et risques de Madame [I] [G], ce sous astreinte de 25,00 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par la commandement de quitter les lieux et jusqu’au départ effectif des lieux
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à SCI les Fermes de Chebaa la somme de 13946,00 € au titre des indemnités d’occupation échues,
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à SCI les Fermes de Chebaa une indemnité d’occupation mensuelle égale de 734,00 € à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à SCI les Fermes de Chebaa la somme de 650,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [G] au paiement des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le JUGE
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